Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 novembre 1979 (version 73ba8f8)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1979.

... ...
@@ -12853,6 +12853,24 @@ Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif d
12853 12853
 
12854 12854
 Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
12855 12855
 
12856
+###### Article A24
12857
+
12858
+La demande de transfert gratuit du corps doit être adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel a eu lieu le décès et comporter les indications suivantes :
12859
+
12860
+Nom, prénoms et adresse du demandeur.
12861
+
12862
+Degré de parenté avec le décédé.
12863
+
12864
+Nom, prénoms et dernier domicile du décédé.
12865
+
12866
+Date du décès.
12867
+
12868
+Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès.
12869
+
12870
+Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé.
12871
+
12872
+Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert.
12873
+
12856 12874
 ###### Article A25
12857 12875
 
12858 12876
 Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
... ...
@@ -12913,18 +12931,16 @@ Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues p
12913 12931
 
12914 12932
 Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
12915 12933
 
12934
+###### Article A34
12935
+
12936
+Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115.
12937
+
12916 12938
 ###### Article A35
12917 12939
 
12918 12940
 Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
12919 12941
 
12920 12942
 Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
12921 12943
 
12922
-##### Section 7 : Examens radiologiques.
12923
-
12924
-###### Article A36
12925
-
12926
-Abrogé.
12927
-
12928 12944
 ##### Section 8 : Tarifs des honoraires médicaux et frais accessoires.
12929 12945
 
12930 12946
 ###### Article A37