Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1974 (version ad95ca9)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1974.

1739
###### Article L178
1740

                        
1741
Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
1742

                        
1743
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40.
1744

                        
1745
Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
1746

                        
1747
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code.
1748

                        
1749
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.
1750

                        
1751
Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.
   

                    
1933
####### Article L203
1934

                        
1935
Les Français et ressortissants français, ayant la qualité de déporté ou d'interné politique, et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues au présent paragraphe et à la section 2.
1936

                        
1937
Toutefois, à compter du 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques seront calculées et liquidées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Ces pensions sont liquidées sur le taux prévu par le premier alinéa de l'article L. 214.
1938

                        
1939
Les dispositions de l'alinéa précédent seront appliquées, par étapes, à compter du 1er janvier 1971. Les pensions des déportés politiques seront majorées, chaque année, les 1er janvier 1971, 1er janvier 1972, 1er janvier 1973 et 1er janvier 1974, du quart de la différence entre la pension calculée et liquidée dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus et la pension calculée et liquidée suivant les règles applicables avant la promulgation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 y compris éventuellement les majorations prévues aux articles 78 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et 69 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ces derniers articles seront abrogés à compter du 1er janvier 1974.
1940

                        
1941
Une majoration spéciale est instituée en faveur des déportés politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés et pensionnés au titre :
1942

                        
1943
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
1944

                        
1945
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
1946

                        
1947
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
1948

                        
1949
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
1950

                        
1951
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
1952

                        
1953
Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 35 % de la pension, allocations aux grands invalides comprises (1).
1954

                        
1955
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies.
1956

                        
1957
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
1958

                        
1959
(1) Taux relevé de 20 à 35 % sans que la somme de la pension et de la majoration puisse être supérieure au montant des arrérages versés, dans les mêmes conditions d'invalidité, aux déportés de la Résistance, L. fin. n° 68-1172, 27 décembre 1968, art. 69.