Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1972 (version a37b81c)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1972.

1939
####### Article L209
1940

                        
1941
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus.
1942

                        
1943
Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivant.
1944

                        
1945
Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
1946

                        
1947
En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
1948

                        
1949
Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.