Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 1969 (version cf03a14)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1969.

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######## Article R402
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Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.