Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 1969 (version 9bc8fa0)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1968.

9189
###### Article D78
9190

                        
9191
Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat, sous réserve que les prescriptions de l'article D. 65 aient été respectées ou que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu du domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
9192

                        
9193
La prise en charge éventuelle des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
9194

                        
9195
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
   

                    
9237
####### Article D93
9238

                        
9239
Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
9240

                        
9241
Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
   

                    
9349
####### Article D86
9350

                        
9351
Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
9352

                        
9353
Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
   

                    
12340
###### Article A18
12341

                        
12342
Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale.
   

                    
12344
###### Article A19
12345

                        
12346
Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé.
12347

                        
12348
En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement.
12349

                        
12350
Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes :
12351

                        
12352
1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
12353

                        
12354
Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix.
12355

                        
12356
2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés.
12357

                        
12358
Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement.