Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6535 |
####### Article R343-1 |
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6536 | ||
6537 |
Abrogé. |
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5559 |
#### Article R222-1 |
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5560 | ||
5561 |
La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend : |
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5562 | ||
5563 |
Le préfet ou son représentant, président ; |
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5564 | ||
5565 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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5566 | ||
5567 |
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
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5568 | ||
5569 |
Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. |
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5570 | ||
5571 |
Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375. |
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5573 |
#### Article R222-3 |
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5574 | ||
5575 |
Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel. |
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5607 |
###### Article R230 |
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5608 | ||
5609 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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5871 |
####### Article R262 |
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5872 | ||
5873 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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5874 | ||
5875 |
Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
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5876 | ||
5877 |
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ; |
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5878 | ||
5879 |
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; |
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5880 | ||
5881 |
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). |
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5882 | ||
5883 |
Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet. |
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5885 |
####### Article R263 |
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5886 | ||
5887 |
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances. |
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5888 | ||
5889 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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5890 | ||
5891 |
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national. |
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5892 | ||
5893 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |
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6333 |
####### Article R310 |
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6334 | ||
6335 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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6336 | ||
6337 |
Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
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6338 | ||
6339 |
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ; |
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6340 | ||
6341 |
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; |
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6342 | ||
6343 |
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). |
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6344 | ||
6345 |
Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet. |
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6355 |
####### Article R314 |
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6356 | ||
6357 |
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances. |
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6358 | ||
6359 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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6360 | ||
6361 |
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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6362 | ||
6363 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |
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6593 |
####### Article R339 |
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6594 | ||
6595 |
La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. |
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6596 | ||
6597 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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6598 | ||
6599 |
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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6600 | ||
6601 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |
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6617 |
####### Article R342 |
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6618 | ||
6619 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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6620 | ||
6621 |
Un déporté résistant et un interné résistant désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ; |
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6622 | ||
6623 |
Un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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6773 |
###### Article R358 |
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6774 | ||
6775 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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6776 | ||
6777 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; |
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6778 | ||
6779 |
Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ; |
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6780 | ||
6781 |
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
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6782 | ||
6783 |
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante : |
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6784 | ||
6785 |
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
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6786 | ||
6787 |
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
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6788 | ||
6789 |
Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet. |
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6791 |
###### Article R359 |
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6792 | ||
6793 |
La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. |
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6794 | ||
6795 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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6796 | ||
6797 |
Les fonctions de secrétaires et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national. |
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6798 | ||
6799 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |
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7013 |
###### Article R375 |
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7014 | ||
7015 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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7016 | ||
7017 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; |
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7018 | ||
7019 |
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre. |
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7020 | ||
7021 |
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante : |
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7022 | ||
7023 |
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
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7024 | ||
7025 |
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre. |
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7026 | ||
7027 |
Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet. |
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7029 |
###### Article R376 |
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7030 | ||
7031 |
La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances. |
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7032 | ||
7033 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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7034 | ||
7035 |
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national. |
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7036 | ||
7037 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |