Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 19 novembre 1966 (version 5aa686d)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1965.

6535
####### Article R343-1
6536

                        
6537
Abrogé.
   

                    
5559
#### Article R222-1
5560

                        
5561
La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend :
5562

                        
5563
Le préfet ou son représentant, président ;
5564

                        
5565
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
5566

                        
5567
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
5568

                        
5569
Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.
5570

                        
5571
Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375.
   

                    
5573
#### Article R222-3
5574

                        
5575
Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.
   

                    
5607
###### Article R230
5608

                        
5609
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5871
####### Article R262
5872

                        
5873
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
5874

                        
5875
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
5876

                        
5877
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
5878

                        
5879
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
5880

                        
5881
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
5882

                        
5883
Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
   

                    
5885
####### Article R263
5886

                        
5887
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
5888

                        
5889
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5890

                        
5891
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
5892

                        
5893
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
6333
####### Article R310
6334

                        
6335
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6336

                        
6337
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
6338

                        
6339
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
6340

                        
6341
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
6342

                        
6343
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
6344

                        
6345
Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
   

                    
6355
####### Article R314
6356

                        
6357
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
6358

                        
6359
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6360

                        
6361
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6362

                        
6363
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
6593
####### Article R339
6594

                        
6595
La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
6596

                        
6597
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6598

                        
6599
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6600

                        
6601
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
6617
####### Article R342
6618

                        
6619
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6620

                        
6621
Un déporté résistant et un interné résistant désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
6622

                        
6623
Un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6773
###### Article R358
6774

                        
6775
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6776

                        
6777
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
6778

                        
6779
Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ;
6780

                        
6781
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
6782

                        
6783
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
6784

                        
6785
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
6786

                        
6787
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
6788

                        
6789
Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet.
   

                    
6791
###### Article R359
6792

                        
6793
La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
6794

                        
6795
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6796

                        
6797
Les fonctions de secrétaires et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
6798

                        
6799
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
7013
###### Article R375
7014

                        
7015
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7016

                        
7017
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
7018

                        
7019
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.
7020

                        
7021
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
7022

                        
7023
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
7024

                        
7025
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.
7026

                        
7027
Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet.
   

                    
7029
###### Article R376
7030

                        
7031
La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
7032

                        
7033
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7034

                        
7035
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
7036

                        
7037
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.