Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er juillet 1955 (version 926279b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1955.

11705
####### Article A124
11706

                        
11707
Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :
11708

                        
11709
A) (Abrogé) ;
11710

                        
11711
B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
11712

                        
11713
1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
11714

                        
11715
2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
11716

                        
11717
3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
11718

                        
11719
4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
11720

                        
11721
C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
11722

                        
11723
1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
11724

                        
11725
2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.