Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11705 |
####### Article A124 |
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11706 | ||
11707 |
Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants : |
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11708 | ||
11709 |
A) (Abrogé) ; |
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11710 | ||
11711 |
B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir : |
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11712 | ||
11713 |
1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ; |
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11714 | ||
11715 |
2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ; |
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11716 | ||
11717 |
3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ; |
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11718 | ||
11719 |
4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ; |
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11720 | ||
11721 |
C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que : |
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11722 | ||
11723 |
1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ; |
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11724 | ||
11725 |
2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration. |