Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 26 avril 1951 (version bac27cc)
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9
##### Article L2
10

                        
11
Ouvrent droit à pension :
12

                        
13
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
14

                        
15
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
16

                        
17
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.
   

                    
19
##### Article L4
20

                        
21
Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
22

                        
23
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
24

                        
25
Il est concédé une pension :
26

                        
27
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
28

                        
29
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
30

                        
31
3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
32

                        
33
30 % en cas d'infirmité unique ;
34

                        
35
40 % en cas d'infirmités multiples.
36

                        
37
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.
38

                        
39
Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.
   

                    
41
##### Article L5
42

                        
43
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :
44

                        
45
Soit pendant la guerre 1914-1918 ;
46

                        
47
Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;
48

                        
49
Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.
50

                        
51
De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.
   

                    
55
##### Article L7
56

                        
57
Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable.
58

                        
59
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
   

                    
63
##### Article L10
64

                        
65
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :
66

                        
67
a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
68

                        
69
b) Indicatifs dans les autres cas.
70

                        
71
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.
   

                    
73
##### Article L11
74

                        
75
Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires.
76

                        
77
Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
   

                    
79
##### Article L12
80

                        
81
A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
82

                        
83
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
84

                        
85
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
86

                        
87
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
88

                        
89
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
90

                        
91
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
92

                        
93
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
94

                        
95
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.
   

                    
97
##### Article L13
98

                        
99
Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.
   

                    
101
##### Article L17
102

                        
103
Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
   

                    
105
##### Article L18
106

                        
107
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
108

                        
109
S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
110

                        
111
Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.
112

                        
113
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
114

                        
115
Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme , au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.
116

                        
117
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
   

                    
121
##### Article L22
122

                        
123
Abrogé
   

                    
125
##### Article L23
126

                        
127
Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
128

                        
129
Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
   

                    
131
##### Article L24
132

                        
133
Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme.
134

                        
135
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.
136

                        
137
Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité.
138

                        
139
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
141
##### Article L25
142

                        
143
Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.
144

                        
145
Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
146

                        
147
La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
   

                    
149
##### Article L26
150

                        
151
Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.
   

                    
153
##### Article L27
154

                        
155
Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
   

                    
159
##### Article L28
160

                        
161
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans atteindre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande.
   

                    
167
##### Article L35
168

                        
169
Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.
   

                    
175
##### Article L45
176

                        
177
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
178

                        
179
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
180

                        
181
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
182

                        
183
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
184

                        
185
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
   

                    
187
##### Article L46
188

                        
189
En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
190

                        
191
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge [*limite*] de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
192

                        
193
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
   

                    
195
##### Article L47
196

                        
197
Si la veuve vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
   

                    
201
##### Article L58
202

                        
203
En cas de séparation de corps, la femme contre laquelle elle a été admise ne peut prétendre à la pension de veuve ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
   

                    
205
##### Article L59
206

                        
207
La déchéance du droit à la pension de veuve d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
208

                        
209
1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
210

                        
211
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
212

                        
213
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
214

                        
215
3° Lorsque la veuve est déchue de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle.
216

                        
217
Les droits de la veuve sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
   

                    
219
##### Article L60
220

                        
221
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du mari ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
222

                        
223
Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
   

                    
225
##### Article L61
226

                        
227
Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.
228

                        
229
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
230

                        
231
La cause est débattue en chambre du conseil.
232

                        
233
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que la femme a eu envers son mari des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
234

                        
235
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, la femme peut se pourvoir par la voie d'opposition.
236

                        
237
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
238

                        
239
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
240

                        
241
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
   

                    
243
##### Article L62
244

                        
245
Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
246

                        
247
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la veuve peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
248

                        
249
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
250

                        
251
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
   

                    
255
##### Article L63
256

                        
257
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
258

                        
259
S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
260

                        
261
S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
   

                    
263
##### Article L65
264

                        
265
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
266

                        
267
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit une veuve, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
268

                        
269
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
   

                    
273
##### Article L66
274

                        
275
Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
276

                        
277
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
278

                        
279
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
280

                        
281
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
   

                    
283
##### Article L66 bis
284

                        
285
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
286

                        
287
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque la mère pensionnée ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
   

                    
291
#### Article L68
292

                        
293
Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs fils incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition [*étrangers - conditions d'ouverture du droit à pension*] :
294

                        
295
1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
296

                        
297
2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
298

                        
299
Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet [*date d'entrée en vigueur*] :
300

                        
301
a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
302

                        
303
b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.
304

                        
305
Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.
   

                    
307
#### Article L69
308

                        
309
Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.
   

                    
311
#### Article L70
312

                        
313
Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.
   

                    
315
#### Article L71
316

                        
317
La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.
318

                        
319
Le point de départ de la pension est fixé :
320

                        
321
a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;
322

                        
323
b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;
324

                        
325
c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
326

                        
327
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
   

                    
329
#### Article L75
330

                        
331
Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.
332

                        
333
Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, assuré comme ci-dessus, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1936 sur l'orientation et la formation professionnelle ou par la loi du 18 janvier 1929 relative à l'apprentissage agricole, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son appel antérieur sous les drapeaux au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
334

                        
335
Lorsque, par application de l'alinéa précédent, le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant élevé et entretenu par elles, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées auxdits ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal civil dont émane la contestation, que l'enfant a été élevé et entretenu par une tierce personne et, suivant la même procédure, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de ladite constatation, la pension concédée au titre de l'alinéa 1er du présent article sera annulée et la pension desdits ascendants leur sera maintenue. Au cas où ils ne seraient pas déjà titulaires d'une pension, ils pourront faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
336

                        
337
Les annulations visées au troisième alinéa du présent article sont prononcées suivant la procédure prévue à l'article L. 78.
   

                    
339
#### Article L76
340

                        
341
Les dispositions de l'article L. 75 ont effet à dater du 2 octobre 1941.
342

                        
343
Elles s'appliquent nonobstant toutes décisions antérieures de rejet fondées sur des causes d'exclusion qu'elles n'ont pas maintenues.
344

                        
345
Lorsque, en raison des dispositions de la loi du 9 septembre 1941, aucune demande n'a encore été présentée, les intéressés seront réputés, pour la détermination du point de départ des arrérages, s'être mis en instance de pension dans le même délai, à compter de l'époque où leurs droits sont ouverts, que celui dans lequel leur demande aura été formulée après la publication de l'ordonnance du 23 août 1945.
   

                    
347
#### Article L77
348

                        
349
La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
   

                    
357
###### Article L94
358

                        
359
Abrogé
   

                    
361
###### Article L95
362

                        
363
Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres Ier et II du présent code.
   

                    
365
###### Article L96
366

                        
367
La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
368

                        
369
Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.
   

                    
371
###### Article L97
372

                        
373
Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.
   

                    
375
###### Article L98
376

                        
377
Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.
   

                    
379
###### Article L99
380

                        
381
Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
382

                        
383
Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.
   

                    
385
###### Article L100
386

                        
387
Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.
   

                    
389
###### Article L101
390

                        
391
La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.
392

                        
393
En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.
394

                        
395
Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.
396

                        
397
Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.
398

                        
399
Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
401
###### Article L103
402

                        
403
Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90.
   

                    
407
###### Article L104
408

                        
409
Sous réserve des dispositions de l'article L. 102, les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités du timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.
   

                    
415
##### Article L106
416

                        
417
Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
418

                        
419
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
420

                        
421
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
   

                    
425
##### Article L109
426

                        
427
Les articles 144, alinéa 1er, 147, 149 à 157 et 162 à 165 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (1) sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.
   

                    
429
##### Article L109 bis
430

                        
431
Abrogé
   

                    
435
##### Article L110
436

                        
437
Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de la puissance paternelle, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur.
   

                    
439
##### Article L111
440

                        
441
Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.
442

                        
443
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.
444

                        
445
En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.
446

                        
447
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
448

                        
449
Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.
   

                    
453
##### Article L112
454

                        
455
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.
456

                        
457
Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables.
458

                        
459
Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.
460

                        
461
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne peut cumuler deux pensions de veuve au titre du présent code.
   

                    
463
##### Article L113
464

                        
465
Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.
   

                    
467
##### Article L114
468

                        
469
Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.
   

                    
473
#### Article L137
474

                        
475
Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.
   

                    
477
#### Article L137 bis
478

                        
479
Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145.
   

                    
487
##### Article L138
488

                        
489
Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
493
##### Article L139
494

                        
495
En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.
496

                        
497
Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.
   

                    
499
##### Article L141
500

                        
501
Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air [*bénéficiaires*] qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
   

                    
503
##### Article L143
504

                        
505
Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.
506

                        
507
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.
   

                    
509
##### Article L144
510

                        
511
Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.
   

                    
513
##### Article L145
514

                        
515
Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.
516

                        
517
Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.
   

                    
519
##### Article L146
520

                        
521
Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.
   

                    
523
##### Article L147
524

                        
525
Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18 et L. 19.
526

                        
527
Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les lois des 11 et 18 avril 1831.
   

                    
529
##### Article L148
530

                        
531
Les pensions concédées aux veuves ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914 [*date limite*], sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.
   

                    
533
##### Article L149
534

                        
535
Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.
   

                    
541
###### Article L150
542

                        
543
Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.
544

                        
545
La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.
546

                        
547
Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.
548

                        
549
Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.
   

                    
553
###### Article L151
554

                        
555
Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
   

                    
557
###### Article L152
558

                        
559
Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
   

                    
561
###### Article L153
562

                        
563
Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.
   

                    
567
###### Article L154
568

                        
569
Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
570

                        
571
Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.
   

                    
573
###### Article L155
574

                        
575
Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail.
576

                        
577
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit.
578

                        
579
Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'Etat, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.
580

                        
581
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.
   

                    
583
###### Article L156
584

                        
585
L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.
586

                        
587
Il est également applicable à leurs ayants droit.
   

                    
589
###### Article L157
590

                        
591
Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :
592

                        
593
1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;
594

                        
595
2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
596

                        
597
3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;
598

                        
599
4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914.
600

                        
601
Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.
602

                        
603
La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.
604

                        
605
Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.
606

                        
607
Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :
608

                        
609
EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne
610

                        
611
GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire
612

                        
613
Agents supérieurs :
614

                        
615
Commandant de la section : Lieutenant-colonel.
616

                        
617
Chef de service : Commandant.
618

                        
619
Sous-chef de service : Capitaine.
620

                        
621
Employés principaux de 1re classe : Lieutenant.
622

                        
623
Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant.
624

                        
625
Agents secondaires
626

                        
627
Employés et chefs ouvriers : Sergent-major.
628

                        
629
Sous-chefs ouvriers : Sergent.
630

                        
631
Maîtres ouvriers : Caporal.
632

                        
633
Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat.
   

                    
637
##### Article L158
638

                        
639
Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
645
###### Article L159
646

                        
647
Les marins du commerce, victimes d'événements de guerre sur mer, et leurs ayants cause, ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du présent code.
   

                    
649
###### Article L160
650

                        
651
Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret ; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret.
   

                    
653
###### Article L161
654

                        
655
La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot.
656

                        
657
La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit, s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte.
658

                        
659
La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif.
660

                        
661
les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer.
662

                        
663
La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot.
   

                    
665
###### Article L162
666

                        
667
Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.
   

                    
671
###### Article L163
672

                        
673
Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux veuves et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès du mari ou du père est imputable à une des causes suivantes [*conditions*] :
674

                        
675
1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
676

                        
677
2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.
678

                        
679
Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.
680

                        
681
En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.
   

                    
683
###### Article L164
684

                        
685
Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :
686

                        
687
1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ;
688

                        
689
2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;
690

                        
691
3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;
692

                        
693
4° Avoir reçu une blessure de guerre ;
694

                        
695
5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.
   

                    
697
###### Article L165
698

                        
699
Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des veuves et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.
   

                    
703
##### Article L167
704

                        
705
Les dispositions du présent code sont applicables [*champ d'application*] :
706

                        
707
1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
708

                        
709
2° Aux veuves, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
   

                    
711
##### Article L169
712

                        
713
Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
714

                        
715
a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
716

                        
717
b) A leurs veuves ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
719
##### Article L170
720

                        
721
Les pensions accordées par application du présent chapitre ne sont pas cumulables avec les rentes, indemnités ou autres prestations qui peuvent être allouées au titre des mêmes infirmités ou du décès par application d'une autre loi et notamment de la législation des accidents du travail ou de celle des assurances sociales.
   

                    
729
###### Article L171
730

                        
731
Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance.
   

                    
733
###### Article L172
734

                        
735
Sont considérées comme membres de la Résistance,
736

                        
737
au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
738

                        
739
1° Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte :
740

                        
741
Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
742

                        
743
Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l'ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ;
744

                        
745
2° Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ;
746

                        
747
3° Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
748

                        
749
4° Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
750

                        
751
5° Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance.
   

                    
753
###### Article L173
754

                        
755
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :
756

                        
757
a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
758

                        
759
b) Les individus frappés d'indignité nationale.
   

                    
761
###### Article L174
762

                        
763
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :
764

                        
765
a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;
766

                        
767
b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.
   

                    
769
###### Article L175
770

                        
771
Sont frappés de la même exclusion :
772

                        
773
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
774

                        
775
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
776

                        
777
Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
   

                    
781
###### Article L176
782

                        
783
Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale [*autorité compétente*] dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance.
   

                    
789
###### Article L177
790

                        
791
Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant :
792

                        
793
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;
794

                        
795
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article.
796

                        
797
Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
   

                    
799
###### Article L179
800

                        
801
Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravations, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation s'ils ont provoqué une constatation médicale officielle avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.
802

                        
803
Toutefois, la présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés dans les conditions fixées à l'article L. 3.
804

                        
805
Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
   

                    
807
###### Article L180
808

                        
809
Néanmoins, la preuve contraire est considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsqu'il est établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice du présent titre.
810

                        
811
Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.
812

                        
813
Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article.
   

                    
815
###### Article L181
816

                        
817
Ne peuvent bénéficier de la présomption d'origine instituée à l'article L. 179, les personnes visées au 5° de l'article L. 172.
   

                    
819
###### Article L182
820

                        
821
Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire, ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
   

                    
825
###### Article L184
826

                        
827
Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l'application du présent titre, il n'est alloué de majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
   

                    
831
###### Article L185
832

                        
833
Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les veuves, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
834

                        
835
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
   

                    
841
####### Article L186
842

                        
843
Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48 et 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code (1).
   

                    
845
####### Article L187
846

                        
847
Les dispositions des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'Etat visés par lesdits articles et bénéficiaires des présentes dispositions.
   

                    
851
##### Article L190
852

                        
853
Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF. Il est désigné par les commissions départementales prévues à l'article L. 270 et, après dissolution de ces commissions, par les représentants de ces formations au sein du conseil d'administration de l'office départemental les anciens combattants et victimes de guerre.
854

                        
855
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
857
##### Article L191
858

                        
859
Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173 à L. 175, les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle.
   

                    
861
##### Article L192
862

                        
863
Les modalités d'application du présent titre et notamment :
864

                        
865
1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;
866

                        
867
2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.
   

                    
877
####### Article L193
878

                        
879
Tout Français, sans distinction d'âge ou de sexe, ne se trouvant pas dans une des situations auxquelles s'appliquent les dispositions du livre premier du présent code et qui, par suite d'un fait de guerre survenu entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1920, a, dans les circonstances prévues par l'article L. 195, reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, a droit à une pension définitive ou temporaire.
   

                    
881
####### Article L194
882

                        
883
Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.
   

                    
885
####### Article L195
886

                        
887
Sont réputées causées par des faits de guerre :
888

                        
889
1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
890

                        
891
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.
892

                        
893
Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre par suite de l’état des lieux, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.
894

                        
895
Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :
896

                        
897
1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
898

                        
899
2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.
900

                        
901
Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.
902

                        
903
Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
   

                    
905
####### Article L196
906

                        
907
Le bénéfice du présent paragraphe s'étend :
908

                        
909
1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ;
910

                        
911
2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.
   

                    
915
####### Article L197
916

                        
917
Peuvent également bénéficier des dispositions du présent chapitre :
918

                        
919
1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ;
920

                        
921
2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
   

                    
923
####### Article L198
924

                        
925
Pour les personnes visées à l'article L. 197, outre l'énumération comprise dans l'article L. 195, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
926

                        
927
1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
928

                        
929
Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
930

                        
931
Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
932

                        
933
Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
934

                        
935
D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
936

                        
937
2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
938

                        
939
Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
940

                        
941
3° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
942

                        
943
Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
   

                    
945
####### Article L199
946

                        
947
Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197 et sous la réserve formulée à l'article L. 198 :
948

                        
949
1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
950

                        
951
2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;
952

                        
953
3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.
954

                        
955
L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.
   

                    
957
####### Article L200
958

                        
959
En dehors des cas prévus à l'article L. 195, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant la période visée à l'article L. 197 n'ouvrent droit à pension que, soit si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
   

                    
961
####### Article L201
962

                        
963
En ce qui concerne les personnes visées à l'article L. 197, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre, ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
   

                    
965
####### Article L202
966

                        
967
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes visées au présent paragraphe, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :
968

                        
969
1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelles qu'en soient la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
970

                        
971
2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.
   

                    
973
####### Article L204
974

                        
975
En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.
   

                    
977
####### Article L205
978

                        
979
Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture.
980

                        
981
Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.
   

                    
983
####### Article L206
984

                        
985
Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.
   

                    
987
####### Article L207
988

                        
989
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :
990

                        
991
a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
992

                        
993
b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;
994

                        
995
c) Individus en état de dégradation.
996

                        
997
Sont frappés de la même exclusion :
998

                        
999
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ;
1000

                        
1001
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.
1002

                        
1003
Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu à la mère déclarée indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.
   

                    
1007
####### Article L208
1008

                        
1009
Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :
1010

                        
1011
1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;
1012

                        
1013
2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.
   

                    
1017
####### Article L210
1018

                        
1019
Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.
   

                    
1025
####### Article L212
1026

                        
1027
La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.
1028

                        
1029
Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.
   

                    
1033
####### Article L214
1034

                        
1035
Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
1036

                        
1037
Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
   

                    
1039
####### Article L216
1040

                        
1041
Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1.
   

                    
1043
####### Article L217
1044

                        
1045
Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
1046

                        
1047
A demi-taux, de dix à quinze ans ;
1048

                        
1049
A taux entier, à partir de quinze ans.
1050

                        
1051
Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
1052

                        
1053
L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.
   

                    
1055
####### Article L218
1056

                        
1057
Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.
1058

                        
1059
Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
   

                    
1061
####### Article L219
1062

                        
1063
Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause.
1064

                        
1065
Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.
1066

                        
1067
Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :
1068

                        
1069
1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;
1070

                        
1071
2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;
1072

                        
1073
3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.
1074

                        
1075
Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.
   

                    
1079
####### Article L221
1080

                        
1081
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.
1082

                        
1083
Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
1084

                        
1085
Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
   

                    
1087
####### Article L222
1088

                        
1089
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et pays d'outre-mer.
   

                    
1091
####### Article L223
1092

                        
1093
Les mesures d'exécution du présent chapitre font l'objet des articles R. 169 et R. 190.
   

                    
1099
##### Article L225
1100

                        
1101
Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés sur les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français.
   

                    
1103
##### Article L226
1104

                        
1105
Les veuves qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme veuves de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions exigées des veuves similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
1106

                        
1107
Les veuves des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions précitées.
   

                    
1113
###### Article L227
1114

                        
1115
Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914.
   

                    
1117
###### Article L228
1118

                        
1119
Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affections contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité.
   

                    
1121
###### Article L229
1122

                        
1123
Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2.
   

                    
1127
###### Article L232
1128

                        
1129
Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
1131
###### Article L233
1132

                        
1133
Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
1135
###### Article L234
1136

                        
1137
Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.
   

                    
1139
###### Article L235
1140

                        
1141
Jusqu'à ce que le droit ait été reconnu par la concession de la pension ou par une décision des juridictions compétentes, les postulants visés à l'article L. 233 ne peuvent prétendre à la perception d'aucun émolument.
1142

                        
1143
En conséquence, dans le cas où ils percevraient déjà des allocations provisoires d'attente, des allocations aux grands invalides ou aux grands mutilés ou une indemnité de soins au moment de l'examen de leur demande de pension, le paiement de ces allocations serait suspendu. Rappel est effectué des sommes non perçues aussitôt que leur droit a été reconnu. Si le droit à pension n'est pas admis, la répétition des sommes perçues est poursuivie.
   

                    
1147
###### Article L236
1148

                        
1149
Les pensions et émoluments divers ont effet :
1150

                        
1151
En ce qui concerne les militaires de la guerre 1914-1918, à compter, soit du 1er juin 1919, soit du jour où les intéressés ont acquis la nationalité française, soit de la date à laquelle ils ont droit à pension et allocation, si ces deux dernières dates sont postérieures à la première ;
1152

                        
1153
En ce qui concerne les militaires de la guerre 1939-1945, à compter de la date légale d'ouverture du droit à pension dans la législation française.
1154

                        
1155
Les titulaires reçoivent le rappel d'arrérages, sous déduction des sommes que le postulant aurait éventuellement perçues pour la même période par les soins des autorités allemandes. Lorsque ces sommes sont d'un montant supérieur aux émoluments dus en vertu des lois françaises, l'excédent en reste toutefois acquis au titulaire.
1156

                        
1157
Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitution de leur pension est précompté intégralement sur les arrérages dus à courir de la nouvelle pension concédée.
   

                    
1159
###### Article L237
1160

                        
1161
La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.
1162

                        
1163
Toutefois, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.
1164

                        
1165
En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.
   

                    
1167
###### Article L238
1168

                        
1169
Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215.
   

                    
1171
###### Article L239-1
1172

                        
1173
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par les articles R. 202 à R. 222.
   

                    
1179
##### Article L240
1180

                        
1181
Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.
   

                    
1183
##### Article L245
1184

                        
1185
Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.
   

                    
1187
##### Article L246
1188

                        
1189
Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause.
   

                    
1191
##### Article L246 bis
1192

                        
1193
Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.
   

                    
1195
##### Article L247
1196

                        
1197
Les dispositions des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 fixant le statut des grands mutilés de guerre sont applicables aux militaires autochtones des pays d'outre-mer.
   

                    
1201
##### Article L248
1202

                        
1203
Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.
   

                    
1205
##### Article L249
1206

                        
1207
Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.
   

                    
1209
##### Article L250
1210

                        
1211
Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
   

                    
1217
##### Article L251
1218

                        
1219
Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
   

                    
1221
##### Article L252-1
1222

                        
1223
Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
   

                    
1231
##### Article L253
1232

                        
1233
Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
   

                    
1235
##### Article L254
1236

                        
1237
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.
   

                    
1241
##### Article L257
1242

                        
1243
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable.
   

                    
1245
##### Article L259
1246

                        
1247
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
1248

                        
1249
Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
1250

                        
1251
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
1252

                        
1253
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
1254

                        
1255
Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
   

                    
1257
##### Article L261
1258

                        
1259
Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.
1260

                        
1261
Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
   

                    
1269
###### Article L262
1270

                        
1271
Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.
   

                    
1273
###### Article L263
1274

                        
1275
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
1276

                        
1277
1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
1278

                        
1279
a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
1280

                        
1281
b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
1282

                        
1283
c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
1284

                        
1285
2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.
   

                    
1287
###### Article L265
1288

                        
1289
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
   

                    
1293
###### Article L267
1294

                        
1295
Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, après avis de la commission départementale et sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
   

                    
1297
###### Article L268
1298

                        
1299
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.
   

                    
1303
###### Article L269
1304

                        
1305
article abrogé
   

                    
1307
###### Article L270
1308

                        
1309
article abrogé
   

                    
1311
###### Article L271
1312

                        
1313
article abrogé
   

                    
1319
###### Article L273
1320

                        
1321
Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
1322

                        
1323
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
1325
###### Article L274
1326

                        
1327
Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
   

                    
1329
###### Article L275
1330

                        
1331
Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
1332

                        
1333
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
   

                    
1335
###### Article L276
1336

                        
1337
Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
   

                    
1339
###### Article L277
1340

                        
1341
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
1342

                        
1343
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
   

                    
1347
###### Article L278
1348

                        
1349
La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier (deuxième partie).
   

                    
1351
###### Article L279
1352

                        
1353
Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par le titre II du livre II.
   

                    
1355
###### Article L280
1356

                        
1357
Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).
   

                    
1359
###### Article L281
1360

                        
1361
En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit :
1362

                        
1363
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;
1364

                        
1365
En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;
1366

                        
1367
En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :
1368

                        
1369
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
1370

                        
1371
Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.
1372

                        
1373
Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.
1374

                        
1375
En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.
1376

                        
1377
Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
1378

                        
1379
Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.
   

                    
1381
###### Article L282
1382

                        
1383
Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du présent code et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmités, ils ont été réformés, à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.
1384

                        
1385
Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946.
   

                    
1387
###### Article L283
1388

                        
1389
Les dispositions des articles L. 281 et L. 282 sont applicables aux militaires.
   

                    
1391
###### Article L284
1392

                        
1393
Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations, aux indemnisations, aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 337, L. 340, L. 349, L. 378, L. 493 à L. 497 et L. 516.
   

                    
1399
###### Article L287
1400

                        
1401
Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
1403
###### Article L288
1404

                        
1405
Le titre d'interné politique est attribué à :
1406

                        
1407
1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
1408

                        
1409
2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure.
   

                    
1411
###### Article L289
1412

                        
1413
La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
   

                    
1415
###### Article L290
1416

                        
1417
Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ.
   

                    
1419
###### Article L291
1420

                        
1421
Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant du présent chapitre, peuvent opter pour le statut des déportés et internés de la Résistance s'ils remplissent les conditions prévues par ce statut au chapitre II du présent titre (première et deuxième parties).
   

                    
1423
###### Article L292
1424

                        
1425
Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
   

                    
1427
###### Article L293
1428

                        
1429
Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles.
   

                    
1431
###### Article L294
1432

                        
1433
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
1434

                        
1435
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
   

                    
1439
###### Article L295-1
1440

                        
1441
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516.
   

                    
1445
##### Article L297
1446

                        
1447
L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article L. 296 est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne).
   

                    
1451
###### Article L300
1452

                        
1453
Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
   

                    
1457
###### Article L301
1458

                        
1459
Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.
   

                    
1461
###### Article L302
1462

                        
1463
Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).
   

                    
1465
###### Article L303
1466

                        
1467
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
   

                    
1469
###### Article L304
1470

                        
1471
Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
1475
###### Article L305
1476

                        
1477
Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 319.
   

                    
1479
###### Article L306
1480

                        
1481
Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.
   

                    
1489
###### Article L320
1490

                        
1491
Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
1492

                        
1493
Cette réduction est de :
1494

                        
1495
50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ;
1496

                        
1497
75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus.
   

                    
1499
###### Article L321
1500

                        
1501
La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article 18.
   

                    
1505
###### Article L322
1506

                        
1507
Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible" apposée par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, mention authentifiée par le cachet de l'office départemental et la signature du préfet ou de son délégué, bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
   

                    
1509
###### Article L323
1510

                        
1511
Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance par l'office départemental du lieu de leur résidence, d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
   

                    
1513
###### Article L324
1514

                        
1515
Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible".
   

                    
1519
###### Article L324 bis
1520

                        
1521
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les veuves de guerre non remariées ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
   

                    
1527
###### Article L325
1528

                        
1529
Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950.
   

                    
1531
###### Article L326
1532

                        
1533
Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du présent code, n'ont pu être admis par la caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'assurance temporaire prévue par l'article 45 de la loi du 25 décembre 1922 peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.
1534

                        
1535
Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.
1536

                        
1537
Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1538

                        
1539
Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.
   

                    
1541
###### Article L327
1542

                        
1543
Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 [*bénéficiaires*] :
1544

                        
1545
1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;
1546

                        
1547
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
1548

                        
1549
3° Aux veuves de guerre ;
1550

                        
1551
4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
1552

                        
1553
5° Aux réfractaires.
   

                    
1555
###### Article L328
1556

                        
1557
Des prêts à long terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux anciens combattants, aux pensionnés militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux pupilles de la Nation, dans les conditions fixées par la loi du 5 août 1920 et les textes qui l'ont modifiée, en vue de leur faciliter l'acquisition de propriétés rurales.
   

                    
1559
###### Article L329
1560

                        
1561
Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.
   

                    
1563
###### Article L332
1564

                        
1565
Ne peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles L. 327 (4°) et L. 330 (3°) les personnes visées à l'article L. 265.
1566

                        
1567
Sont exclues également des dispositions de l'article L. 330 (1°) les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale.
1568

                        
1569
Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 330 (4°) les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
   

                    
1573
###### Article L334
1574

                        
1575
En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition.
   

                    
1579
###### Article L337
1580

                        
1581
Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
1582

                        
1583
Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée à la veuve et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de veuves et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
1584

                        
1585
Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
   

                    
1587
###### Article L338
1588

                        
1589
Bénéficient des dispositions des articles L. 336 et L. 337 les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286 et L. 291.
   

                    
1591
###### Article L341
1592

                        
1593
Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre de l'article L. 340 doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié des membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
1595
###### Article L342
1596

                        
1597
Ne peuvent bénéficier des avantages des articles L. 336 à L. 341 les personnes visées aux articles L. 277, L. 294 ou L. 299, suivant le cas.
   

                    
1601
###### Article L343
1602

                        
1603
Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 (loi du 13 décembre 1950) seront codifiées au livre V du Code du travail.
   

                    
1611
####### Article L344
1612

                        
1613
Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
   

                    
1615
####### Article L345
1616

                        
1617
Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
1618

                        
1619
En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).
   

                    
1621
####### Article L346
1622

                        
1623
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
1624

                        
1625
a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
1626

                        
1627
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
   

                    
1629
####### Article L347
1630

                        
1631
Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration.
1632

                        
1633
Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.
   

                    
1637
####### Article L348
1638

                        
1639
Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
1640

                        
1641
Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ;
1642

                        
1643
Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.
   

                    
1647
####### Article L349
1648

                        
1649
Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
1650

                        
1651
La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
1652

                        
1653
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
   

                    
1655
####### Article L350
1656

                        
1657
Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.
   

                    
1661
###### Article L354
1662

                        
1663
Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.
   

                    
1665
###### Article L355
1666

                        
1667
La nature de cet insigne est fixée par décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des anciens combattants et victimes de la guerre, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentés à l'office national, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 278.
   

                    
1671
###### Article L356
1672

                        
1673
Il est créé une médaille commémorative interalliée dite "Médaille de la victoire".
   

                    
1675
###### Article L357
1676

                        
1677
Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 *condition d'obtention* :
1678

                        
1679
a) A tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans une zone d'opérations des théâtres extérieurs ;
1680

                        
1681
b) A tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 11 décembre 1922 ;
1682

                        
1683
c) Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui sont énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ;
1684

                        
1685
d) S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur formation d'origine, aux étrangers (militaires et civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.
   

                    
1687
###### Article L358
1688

                        
1689
La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d'armée.
   

                    
1691
###### Article L359
1692

                        
1693
Ont droit à la médaille, sans condition de délai, les jeunes gens de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.
   

                    
1695
###### Article L360
1696

                        
1697
Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.
   

                    
1699
###### Article L361
1700

                        
1701
La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs :
1702

                        
1703
a) A tous les militaires et marins ;
1704

                        
1705
b) Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;
1706

                        
1707
c) S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.
   

                    
1709
###### Article L362
1710

                        
1711
Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article L. 357 qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 17 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladie contractée dans le service.
   

                    
1713
###### Article L363
1714

                        
1715
Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.
   

                    
1717
###### Article L364
1718

                        
1719
La médaille de la victoire est accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.
   

                    
1721
###### Article L365
1722

                        
1723
Le droit à la médaille est également acquis à titre posthume aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux qui, ayant appartenu aux unités énumérées à l'instruction du 7 octobre 1922, sont morts de maladies ou blessures contractées en service.
   

                    
1725
###### Article L366
1726

                        
1727
La médaille est en bronze, ronde et de module d'environ 36 millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, sont semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ; l'avers représente une victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face, le fond et les bords sont unis, sans aucune inscription ni date, la tranche est également unie. Le revers porte l'inscription : "La Grande Guerre pour la Civilisation".
   

                    
1729
###### Article L367
1730

                        
1731
Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.
   

                    
1733
###### Article L368
1734

                        
1735
Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :
1736

                        
1737
a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
1738

                        
1739
b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.
1740

                        
1741
Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.
   

                    
1743
###### Article L369
1744

                        
1745
N'ont pas droit au port de la médaille, les militaires ou civils qui en ont été reconnus indignes à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
   

                    
1747
###### Article L370
1748

                        
1749
Une instruction établie par chaque département ministériel fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
1753
###### Article L371
1754

                        
1755
Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.
   

                    
1757
###### Article L372
1758

                        
1759
Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.
1760

                        
1761
Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.
   

                    
1763
###### Article L372 bis
1764

                        
1765
A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.
1766

                        
1767
Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.
   

                    
1769
###### Article L373
1770

                        
1771
Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire.
   

                    
1773
###### Article L374
1774

                        
1775
Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281 et A. 177.
   

                    
1777
###### Article L375
1778

                        
1779
Il est délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
   

                    
1781
###### Article L376
1782

                        
1783
Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :
1784

                        
1785
Le préfet ou son représentant, président ;
1786

                        
1787
Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;
1788

                        
1789
Trois maires désignés par le préfet ;
1790

                        
1791
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
   

                    
1793
###### Article L377
1794

                        
1795
Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
1796

                        
1797
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
1798

                        
1799
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
1800

                        
1801
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
1802

                        
1803
Un représentant des associations de prisonniers civils ;
1804

                        
1805
Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
   

                    
1809
###### Article L378
1810

                        
1811
Il est institué une médaille dite "Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
1812

                        
1813
Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
1814

                        
1815
L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
1816

                        
1817
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.
   

                    
1821
###### Article L379
1822

                        
1823
Il est créé une médaille dite "Médaille commémorative française de la grande guerre".
   

                    
1825
###### Article L380
1826

                        
1827
Cette médaille est accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins de commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées.
1828

                        
1829
Ont également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
   

                    
1831
###### Article L381
1832

                        
1833
L'insigne est en bronze et du module d'environ 30 millimètres.
1834

                        
1835
Le ruban a une longueur de 36 millimètres, il est coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouges clair, alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq rouges de 3 millimètres.
1836

                        
1837
La médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
1838

                        
1839
Le ruban est orné d'une barrette en métal blanc portant les mots "Engagé volontaire" pour tous ceux qui, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.
1840

                        
1841
Ont droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.
   

                    
1843
###### Article L382
1844

                        
1845
Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais.
1846

                        
1847
Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
   

                    
1851
###### Article L383
1852

                        
1853
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.
   

                    
1857
###### Article L384
1858

                        
1859
Il est institué une médaille avec ruban, dite "Médaille de la déportation et de l'internement", qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286 à L. 294.
1860

                        
1861
Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.
   

                    
1863
###### Article L385
1864

                        
1865
L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
1867
###### Article L386
1868

                        
1869
Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.
   

                    
1873
###### Article L387
1874

                        
1875
En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les mères, les veuves et les veufs des "Morts pour la France".
   

                    
1877
###### Article L388
1878

                        
1879
Ont droit au port de cet insigne les mères, les veuves et les veufs dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".
   

                    
1881
###### Article L389
1882

                        
1883
Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux mères, veuves ou veufs qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
   

                    
1885
###### Article L390
1886

                        
1887
Les caractéristiques de cet insigne sont déterminées à l'article D. 300.
   

                    
1891
###### Article L392
1892

                        
1893
Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont fixées aux articles D. 272 à D. 284 et R. 393, R. 394, R. 395 et R. 395-1.
   

                    
1901
###### Article L461
1902

                        
1903
La France adopte les orphelins [*conditions d'adoption*] :
1904

                        
1905
1° Dont le père ou le soutien a été tué :
1906

                        
1907
Soit à l'ennemi ;
1908

                        
1909
Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;
1910

                        
1911
2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.
   

                    
1913
###### Article L462
1914

                        
1915
Sont assimilés aux orphelins :
1916

                        
1917
1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
1918

                        
1919
2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;
1920

                        
1921
3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.
   

                    
1923
###### Article L463
1924

                        
1925
Le bénéfice du présent titre est étendu [*extension du champ d'application*] :
1926

                        
1927
1° Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
1928

                        
1929
2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
   

                    
1931
###### Article L464
1932

                        
1933
Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne "Union française" ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.
   

                    
1937
###### Article L465
1938

                        
1939
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.
   

                    
1941
###### Article L466
1942

                        
1943
Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre.
   

                    
1947
###### Article L467
1948

                        
1949
Sur la demande du père ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
1950

                        
1951
Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.
1952

                        
1953
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
1954

                        
1955
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
1956

                        
1957
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.
   

                    
1959
###### Article L468
1960

                        
1961
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
1962

                        
1963
"La nation adopte (ou n'a pas adopté) le mineur X...".
1964

                        
1965
Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.
   

                    
1967
###### Article L469
1968

                        
1969
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.
   

                    
1973
##### Article L470
1974

                        
1975
Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
1976

                        
1977
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.
1978

                        
1979
Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
   

                    
1983
###### Article L471
1984

                        
1985
Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution :
1986

                        
1987
1° De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
1988

                        
1989
2° De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ;
1990

                        
1991
3° D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;
1992

                        
1993
4° De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.
   

                    
1997
###### Article L472
1998

                        
1999
L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.
   

                    
2001
###### Article L473
2002

                        
2003
Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.
2004

                        
2005
A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge du tribunal d'instance fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
2006

                        
2007
Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge du tribunal d'instance au procureur de la République et à l'office départemental.
2008

                        
2009
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.
   

                    
2011
###### Article L474
2012

                        
2013
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil.
   

                    
2015
###### Article L475
2016

                        
2017
L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure [*attributions*] leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
2018

                        
2019
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
2020

                        
2021
L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens d'enseignement.
2022

                        
2023
L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
2024

                        
2025
Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.
   

                    
2027
###### Article L476
2028

                        
2029
A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
2030

                        
2031
Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.
2032

                        
2033
Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
   

                    
2035
###### Article L477
2036

                        
2037
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
2038

                        
2039
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.
2040

                        
2041
Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.
2042

                        
2043
L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
2044

                        
2045
Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.
   

                    
2047
###### Article L478
2048

                        
2049
Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.
   

                    
2051
###### Article L479
2052

                        
2053
Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.
2054

                        
2055
A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.
   

                    
2059
###### Article L480
2060

                        
2061
A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
2062

                        
2063
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.
2064

                        
2065
L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.
2066

                        
2067
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
2068

                        
2069
Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.
   

                    
2071
###### Article L481
2072

                        
2073
Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.
   

                    
2077
###### Article L482
2078

                        
2079
Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.
   

                    
2081
###### Article L483
2082

                        
2083
Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.
   

                    
2085
###### Article L484
2086

                        
2087
L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.
   

                    
2089
###### Article L485
2090

                        
2091
Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.
2092

                        
2093
Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563.
   

                    
2097
##### Article L486
2098

                        
2099
Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
2100

                        
2101
1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
2102

                        
2103
2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
2104

                        
2105
3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
   

                    
2107
##### Article L487
2108

                        
2109
Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.
2110

                        
2111
Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401.
   

                    
2117
#### Article L489
2118

                        
2119
Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.
   

                    
2121
#### Article L490
2122

                        
2123
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
   

                    
2125
#### Article L491
2126

                        
2127
L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.
2128

                        
2129
Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.
   

                    
2131
#### Article L492
2132

                        
2133
Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939.
   

                    
2137
#### Article L493
2138

                        
2139
Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
2140

                        
2141
a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
2142

                        
2143
b) Militaires prisonniers de guerre ;
2144

                        
2145
c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
2146

                        
2147
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
2148

                        
2149
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
2150

                        
2151
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
2152

                        
2153
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
2154

                        
2155
h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
   

                    
2157
#### Article L494
2158

                        
2159
Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :
2160

                        
2161
1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;
2162

                        
2163
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
2164

                        
2165
3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;
2166

                        
2167
4° Le frère ou la soeur ;
2168

                        
2169
5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.
   

                    
2171
#### Article L495
2172

                        
2173
Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2175
#### Article L496
2176

                        
2177
Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.
   

                    
2179
#### Article L497
2180

                        
2181
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.
   

                    
2187
##### Article L498
2188

                        
2189
Les militaires français et alliés "morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
2190

                        
2191
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
2192

                        
2193
Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.
   

                    
2197
##### Article L499
2198

                        
2199
Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
   

                    
2201
##### Article L500
2202

                        
2203
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre du conseil départemental d'hygiène délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
2204

                        
2205
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2207
##### Article L501
2208

                        
2209
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
2210

                        
2211
L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
2212

                        
2213
En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.
   

                    
2215
##### Article L502
2216

                        
2217
Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
2218

                        
2219
En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.
   

                    
2221
##### Article L503
2222

                        
2223
Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.
2224

                        
2225
L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2227
##### Article L504
2228

                        
2229
Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2233
##### Article L505
2234

                        
2235
Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.
   

                    
2237
##### Article L506
2238

                        
2239
Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.
   

                    
2241
##### Article L507
2242

                        
2243
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.
   

                    
2245
##### Article L508
2246

                        
2247
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.
   

                    
2249
##### Article L509
2250

                        
2251
A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant :
2252

                        
2253
1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
2254

                        
2255
2° Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;
2256

                        
2257
3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
2258

                        
2259
La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
   

                    
2263
##### Article L510
2264

                        
2265
Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.
   

                    
2267
##### Article L511
2268

                        
2269
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
   

                    
2271
##### Article L512
2272

                        
2273
Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.
2274

                        
2275
Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
   

                    
2277
##### Article L513
2278

                        
2279
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès.
   

                    
2281
##### Article L514
2282

                        
2283
Les dispositions des articles L. 499 à L. 502 et L. 506 à L. 509 sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies.
   

                    
2287
#### Article L515
2288

                        
2289
La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
2290

                        
2291
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
2292

                        
2293
Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
   

                    
2301
##### Article L517
2302

                        
2303
Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2305
##### Article L518
2306

                        
2307
Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public [*nature juridique*] appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2309
##### Article L519
2310

                        
2311
Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.
   

                    
2317
###### Article L520
2318

                        
2319
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
2320

                        
2321
1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
2322

                        
2323
Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
2324

                        
2325
Titulaires de la carte du combattant ;
2326

                        
2327
Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;
2328

                        
2329
Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
2330

                        
2331
Pupilles de la nation ;
2332

                        
2333
Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
2334

                        
2335
2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
2336

                        
2337
3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
2338

                        
2339
4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
   

                    
2343
###### Article L521
2344

                        
2345
Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
   

                    
2347
###### Article L522
2348

                        
2349
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :
2350

                        
2351
Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;
2352

                        
2353
Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;
2354

                        
2355
Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.
   

                    
2357
###### Article L523
2358

                        
2359
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les veuves, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.
   

                    
2361
###### Article L524
2362

                        
2363
Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.
   

                    
2367
##### Article L525
2368

                        
2369
Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
2370

                        
2371
Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
2372

                        
2373
Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.
   

                    
2375
##### Article L526
2376

                        
2377
Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements.
   

                    
2379
##### Article L527
2380

                        
2381
Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national ou d'un office départemental.
   

                    
2385
#### Article L528
2386

                        
2387
Il est fondé un établissement national portant le nom d'"Institution nationale des invalides", destiné à recevoir les bénéficiaires définis à l'article D. 555.
   

                    
2399
###### Article R154
2400

                        
2401
Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.
   

                    
2419
##### Article Annexe 1, art. 1
2420

                        
2421
A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants possédant la nationalité française, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité belge. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration française et payée par le Trésor français.
   

                    
2423
##### Article Annexe 1, art. 2
2424

                        
2425
A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants, possédant la nationalité belge, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité française. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration belge et payée par le Trésor belge.
   

                    
2427
##### Article Annexe 1, art. 3
2428

                        
2429
Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.
   

                    
2431
##### Article Annexe 1, art. 4
2432

                        
2433
Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa.
2434

                        
2435
Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions.
   

                    
2439
##### Article Annexe 2, art. 1
2440

                        
2441
Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement, aux ressortissants polonais ayant :
2442

                        
2443
1° Servi dans l'armée française à titre étranger ;
2444

                        
2445
2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;
2446

                        
2447
3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance polonaise en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
2448

                        
2449
Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.
   

                    
2451
##### Article Annexe 2, art. 2
2452

                        
2453
Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.
   

                    
2455
##### Article Annexe 2, art. 3
2456

                        
2457
Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.
2458

                        
2459
Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.
   

                    
2461
##### Article Annexe 2, art. 4
2462

                        
2463
Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants polonais victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.
   

                    
2465
##### Article Annexe 2, art. 5
2466

                        
2467
Les consuls de Pologne en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.
2468

                        
2469
Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régulièrement constituées et agréées par le consul général de Pologne à Paris.
   

                    
2471
##### Article Annexe 2, art. 6
2472

                        
2473
Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant.
2474

                        
2475
Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
   

                    
2477
##### Article Annexe 2, art. 7
2478

                        
2479
Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée polonaise ou qui ont pris part à la résistance polonaise durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants polonais ou de leurs ayants cause par la législation polonaise en matière de pensions de décès et d'invalidité.
2480

                        
2481
Le bénéfice de la législation polonaise en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français, victimes civiles de guerre en Pologne et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension.
   

                    
2483
##### Article Annexe 2, art. 8
2484

                        
2485
Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa).
   

                    
2487
##### Article Annexe 2, art. 9
2488

                        
2489
Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.
2490

                        
2491
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
2492

                        
2493
PROTOCOLE ADDITIONNEL
2494

                        
2495
Les hautes parties contractantes conviennent que si, du fait des circonstances et contrairement à leur désir, la procédure de ratification de la convention qu'elles viennent de signer excédait un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, les droits des bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 commenceront à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, par dérogation aux dispositions de l'article 9.
2496

                        
2497
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole.
   

                    
2501
##### Article Annexe 3, art. 1
2502

                        
2503
Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement aux ressortissants tchécoslovaques ayant :
2504

                        
2505
1° Servi dans l'armée française, à titre étranger ;
2506

                        
2507
2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;
2508

                        
2509
3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance tchécoslovaque en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
2510

                        
2511
Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.
   

                    
2513
##### Article Annexe 3, art. 2
2514

                        
2515
Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants tchécoslovaques ayant servi dans l'armée nationale tchécoslovaque placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.
   

                    
2517
##### Article Annexe 3, art. 3
2518

                        
2519
Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France.
2520

                        
2521
Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.
   

                    
2523
##### Article Annexe 3, art. 4
2524

                        
2525
Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants tchécoslovaques victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.
   

                    
2527
##### Article Annexe 3, art. 5
2528

                        
2529
Les consuls de Tchécoslovaquie en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.
2530

                        
2531
Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants tchécoslovaques régulièrement constituées et agréées par l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris.
   

                    
2533
##### Article Annexe 3, art. 6
2534

                        
2535
Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2537
##### Article Annexe 3, art. 7
2538

                        
2539
Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée tchécoslovaque ou qui ont pris part à la Résistance tchécoslovaque durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants tchécoslovaques ou de leurs ayants cause par la législation tchécoslovaque en matière de pensions de décès et d'invalidité.
2540

                        
2541
Le bénéfice de la législation tchécoslovaque en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français victimes civiles de guerre en Tchécoslovaquie et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension, ainsi qu'à leurs ayants cause.
   

                    
2543
##### Article Annexe 3, art. 8
2544

                        
2545
Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa).
   

                    
2547
##### Article Annexe 3, art. 9
2548

                        
2549
Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.
2550

                        
2551
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
   

                    
2557
##### Article Annexe 4
2558

                        
2559
La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité.
2560