Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 41d73cd)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2022.

... ...
@@ -166,9 +166,7 @@ Le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert à tout Français vic
166 166
 
167 167
 ###### Article L113-13
168 168
 
169
-Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre.
170
-
171
-Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
169
+Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.
172 170
 
173 171
 ##### Section 6 : Dispositions communes
174 172
 
... ...
@@ -1506,7 +1504,7 @@ Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au
1506 1504
 
1507 1505
 Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.
1508 1506
 
1509
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1507
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des combattants et des victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
1510 1508
 
1511 1509
 En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.
1512 1510
 
... ...
@@ -1656,7 +1654,7 @@ Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert dro
1656 1654
 
1657 1655
 Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
1658 1656
 
1659
-L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
1657
+L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
1660 1658
 
1661 1659
 ##### Article L231-2
1662 1660
 
... ...
@@ -1670,7 +1668,7 @@ La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditi
1670 1668
 
1671 1669
 1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
1672 1670
 
1673
-2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1671
+2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
1674 1672
 
1675 1673
 #### Chapitre II : Affiliation à la sécurité sociale
1676 1674
 
... ...
@@ -2314,7 +2312,7 @@ Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'
2314 2312
 
2315 2313
 Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
2316 2314
 
2317
-Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
2315
+Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
2318 2316
 
2319 2317
 Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République.
2320 2318
 
... ...
@@ -2336,7 +2334,7 @@ Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service natio
2336 2334
 
2337 2335
 ##### Article L421-2
2338 2336
 
2339
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour :
2337
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour :
2340 2338
 
2341 2339
 1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
2342 2340
 
... ...
@@ -2358,13 +2356,13 @@ Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupil
2358 2356
 
2359 2357
 ##### Article L422-1
2360 2358
 
2361
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation.
2359
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation.
2362 2360
 
2363 2361
 ##### Article L422-2
2364 2362
 
2365 2363
 Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.
2366 2364
 
2367
-A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
2365
+A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
2368 2366
 
2369 2367
 Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.
2370 2368
 
... ...
@@ -2372,11 +2370,11 @@ Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquitt
2372 2370
 
2373 2371
 ##### Article L422-3
2374 2372
 
2375
-S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil.
2373
+S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil.
2376 2374
 
2377 2375
 ##### Article L422-4
2378 2376
 
2379
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6.
2377
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre est chargé, dans le département, de la protection des pupilles. Il assure cette protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions définies aux articles L. 422-5 et L. 422-6.
2380 2378
 
2381 2379
 Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'Office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
2382 2380
 
... ...
@@ -2388,7 +2386,7 @@ Dans tous les cas où, par application des lois de protection de l'enfance et sp
2388 2386
 
2389 2387
 ##### Article L422-5
2390 2388
 
2391
-A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie.
2389
+A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des combattants et des victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie.
2392 2390
 
2393 2391
 Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui.
2394 2392
 
... ...
@@ -2396,7 +2394,7 @@ Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutell
2396 2394
 
2397 2395
 ##### Article L422-6
2398 2396
 
2399
-Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
2397
+Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des combattants et des victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
2400 2398
 
2401 2399
 Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence.
2402 2400
 
... ...
@@ -2408,13 +2406,13 @@ Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller d
2408 2406
 
2409 2407
 ##### Article L422-7
2410 2408
 
2411
-Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2409
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2412 2410
 
2413 2411
 #### Chapitre III : Placement des pupilles
2414 2412
 
2415 2413
 ##### Article L423-1
2416 2414
 
2417
-A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
2415
+A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
2418 2416
 
2419 2417
 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2420 2418
 
... ...
@@ -2564,7 +2562,7 @@ Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès
2564 2562
 
2565 2563
 Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire.
2566 2564
 
2567
-La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.
2565
+La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des combattants et des victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.
2568 2566
 
2569 2567
 ### Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
2570 2568
 
... ...
@@ -2738,7 +2736,7 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 522-5 en Nouvelle-Calédonie et en Po
2738 2736
 
2739 2737
 ##### Article L611-1
2740 2738
 
2741
-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
2739
+L'Office national des combattants et des victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
2742 2740
 
2743 2741
 ##### Article L611-2
2744 2742
 
... ...
@@ -2956,7 +2954,7 @@ Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par
2956 2954
 
2957 2955
 ##### Article Annexe
2958 2956
 
2959
-<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
2957
+<center>ANNEXE LÉGISLATIVE</center>Sont ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre :
2960 2958
 
2961 2959
 1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;
2962 2960
 
... ...
@@ -3076,7 +3074,7 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charge
3076 3074
 
3077 3075
 ##### Article L622-6
3078 3076
 
3079
-L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et du contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
3077
+L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes.
3080 3078
 
3081 3079
 Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.
3082 3080
 
... ...
@@ -5543,10 +5541,6 @@ Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives au
5543 5541
 
5544 5542
 Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement.
5545 5543
 
5546
-###### Article D321-11
5547
-
5548
-Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques.
5549
-
5550 5544
 ### Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
5551 5545
 
5552 5546
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -7991,10 +7985,6 @@ Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aide
7991 7985
 
7992 7986
 L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
7993 7987
 
7994
-###### Article R612-19
7995
-
7996
-L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.
7997
-
7998 7988
 ###### Article R612-20
7999 7989
 
8000 7990
 La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.