Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2022 (version 6e47f93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

3356 3356
##### Article R125-1
3357 3357

                                                                                    
3358 3358
En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée 
annuellement à la date du 1er janvier, 
proportionnellement à l'évolution de cet indice
, à la date de cette évolution
.
3359 3359

                                                                                    
3360 3360
La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget
 en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus
.
   

                    
3537
##### Article D125-5
3538

                        
3539
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.