Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1503 | 1503 |
##### Article L161-3 |
1504 | 1504 | |
1505 | 1505 |
Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié. |
1506 | 1506 | |
1507 | 1507 |
Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié. |
1508 | 1508 | |
1509 | 1509 |
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
1510 | 1510 | |
1511 | 1511 |
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants. |
1512 | 1512 | |
1513 | 1513 |
Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents. |
1514 | 1514 | |
1515 | 1515 |
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale. |
1516 | 1516 | |
1517 | 1517 |
Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance judiciaire de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants. |
1518 | 1518 | |
1519 | 1519 |
Le tribunal de grande instance judiciaire est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants. |
1571 | 1571 |
##### Article L165-1 |
1572 | 1572 | |
1573 | 1573 |
Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets. |
1574 | 1574 | |
1575 | 1575 |
La mention du tribunal de grande instance judiciaire est remplacée par celle du tribunal de première instance. |
1685 | 1685 |
##### Article L241-1 |
1686 | 1686 | |
1687 | 1687 |
Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
1688 | 1688 | |
1689 | 1689 |
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5. |
1690 | ||
1691 | 1689 |
Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7. |
1737 |
##### Article L241-5 |
|
1738 | ||
1739 |
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : |
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1740 | ||
1741 |
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ; |
|
1742 | ||
1743 |
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. |
|
1745 |
##### Article L241-6 |
|
1746 | ||
1747 |
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger. |
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1748 | ||
1749 |
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. |
|
1759 | 1743 |
##### Article L242-1 |
1760 | 1744 | |
1761 | 1745 |
I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont accessibles par la voie des emplois réservés : |
1762 | ||
1763 | 1745 |
1° Les les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les par la voie des emplois réservés. |
1746 | ||
1763 | 1747 |
II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ; |
1764 | ||
1765 | 1747 |
2° Les corps dans les cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. |
1766 | ||
1767 | 1747 |
II.-Peuvent être recrutés par l'autorité territoriale , conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : |
1768 | ||
1769 | 1747 |
1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L . 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ; |
1770 | ||
1771 |
2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. |
|
1781 | 1757 |
##### Article L242-3 |
1782 | 1758 | |
1783 | 1759 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. |
1784 | 1760 | |
1785 | 1761 |
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle. |
1786 | ||
1787 |
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires. |
|
1789 | 1763 |
##### Article L242-4 |
1790 | 1764 | |
1791 | 1765 |
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 , préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 . L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique. précitée. |
1817 |
##### Article L242-8 |
|
1818 | ||
1819 |
Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. |
|
2335 | 2305 |
##### Article L412-1 |
2336 | 2306 | |
2337 | 2307 |
Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal de grande instance judiciaire , après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ". |
2338 | 2308 | |
2339 | 2309 |
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires. |
2340 | 2310 | |
2341 | 2311 |
Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
2342 | 2312 | |
2343 | 2313 |
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République. |
2461 | 2431 |
##### Article L441-1 |
2462 | 2432 | |
2463 | 2433 |
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance judiciaire à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance. |
2464 | 2434 | |
2465 | 2435 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références aux règles du code civil sont remplacées par les références aux règles du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et produisant localement les mêmes effets. |
2466 | 2436 | |
2467 | 2437 |
Les conditions d'application du présent livre aux pupilles de la Nation résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3167 |
##### Article L711-6 |
|
3168 | ||
3169 |
Les décisions sont motivées. |
|
3171 |
##### Article L711-7 |
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3172 | ||
3173 |
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat. |
|
4258 | 4220 |
###### Article R141-1 |
4259 | 4221 | |
4260 | 4222 |
Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance judiciaire du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. |
4261 | 4223 | |
4262 | 4224 |
Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance judiciaire de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance judiciaire de Paris. |
4264 | 4226 |
###### Article R141-2 |
4265 | 4227 | |
4266 | 4228 |
Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant. |
4267 | 4229 | |
4268 | 4230 |
Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études. |
4269 | 4231 | |
4270 | 4232 |
Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal de grande instance judiciaire , suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée. |
4466 | 4428 |
##### Article R146-1 |
4467 | 4429 | |
4468 | 4430 |
Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance. |
5036 |
###### Article R242-1 |
|
5037 | ||
5038 |
La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes : |
|
5039 | ||
5040 |
1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; |
|
5041 | ||
5042 |
2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3. |
|
5043 | ||
5044 |
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans. |
|
5062 | 5014 |
###### Article R242-4 |
5063 | 5015 | |
5064 | 5016 |
Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-2 et des articles L. 241-3 et L. 241-4, la La reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle des bénéficiaires des articles L. 241-2 à L. 241-4 s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. |
5066 |
###### Article R242-5 |
|
5067 | ||
5068 |
Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense. |
|
5070 | 5018 |
###### Article R242-6 |
5071 | 5019 | |
5072 | 5020 |
Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement. |
5073 | 5021 | |
5074 | 5022 |
En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale. |
5076 | 5024 |
###### Article R242-7 |
5077 | 5025 | |
5078 | 5026 |
Le candidat dépose sa Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :3 |
5079 | ||
5080 | 5026 |
1° Du du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R . 242-4 ; |
5081 | ||
5082 |
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5. |
|
5084 | 5028 |
###### Article R242-8 |
5085 | 5029 | |
5086 | 5030 |
Le candidat doit : |
5087 | 5031 | |
5088 | 5032 |
1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ; |
5089 | 5033 | |
5090 | 5034 |
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ; |
5091 | ||
5092 | 5034 |
3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense . |
5093 | 5035 | |
5094 | 5036 |
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. |
5096 | 5038 |
###### Article R242-9 |
5097 | 5039 | |
5098 | 5040 |
Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel. |
5099 | ||
5100 |
Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel. |
|
5102 | 5042 |
###### Article R242-10 |
5103 | 5043 | |
5104 | 5044 |
Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout toute autre renseignement information d'ordre professionnel utile pour le futur employeur. |
5105 | 5045 | |
5106 | 5046 |
Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. |
5120 | 5060 |
###### Article R242-12 |
5121 | 5061 | |
5122 | 5062 |
Le candidat est inscrit sur la liste l'une des listes d'aptitude durant trois ans continus au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. |
5123 | ||
5124 | 5062 |
Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4. |
5125 | ||
5126 | 5062 |
Pour les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale à l'article R. 242-11 pour une année supplémentaire durée de cinq ans . |
5127 | 5063 | |
5128 | 5064 |
Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait. |
5129 | 5065 | |
5130 | 5066 |
Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale. |
5078 |
###### Article R242-14-1 |
|
5079 | ||
5080 |
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B. |
|
5258 | 5198 |
##### Article D251-3 |
5259 | 5199 | |
5260 | 5200 |
La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. |
5261 | 5201 | |
5262 | 5202 |
Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa. |
5263 | 5203 | |
5264 | 5204 |
La Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte à double barre rouge ouvre droit à et à son accompagnateur une réduction de 75 % des sur leurs tarifs de SNCF Mobilités pour le titulaire et pour l'accompagnateur . |
5265 | 5205 | |
5266 | 5206 |
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées. |
6980 | 6920 |
##### Article R412-1 |
6981 | 6921 | |
6982 | 6922 |
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse. |
6983 | 6923 | |
6984 | 6924 |
La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié. |
7406 | 7346 |
###### Article R431-1 |
7407 | 7347 | |
7408 | 7348 |
Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français. |
7409 | 7349 | |
7410 | 7350 |
Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. |
7412 | 7352 |
###### Article R431-2 |
7413 | 7353 | |
7414 | 7354 |
La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal de grande instance judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2. |
7416 | 7356 |
###### Article R431-3 |
7417 | 7357 | |
7418 | 7358 |
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal de grande instance judiciaire de Paris. |
7419 | 7359 | |
7420 | 7360 |
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant. |
7494 | 7434 |
##### Article R441-3 |
7495 | 7435 | |
7496 | 7436 |
Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal de grande instance judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
7497 | 7437 | |
7498 | 7438 |
Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. |
7499 | 7439 | |
7500 | 7440 |
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de l'action sociale et des familles et au code de la santé publique sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
7501 | 7441 | |
7502 | 7442 |
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire. |
7528 | 7468 |
##### Article R511-2 |
7529 | 7469 | |
7530 | 7470 |
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal de grande instance judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. |
7531 | 7471 | |
7532 | 7472 |
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse écrite ordinaire . Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
7533 | 7473 | |
7534 | 7474 |
La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès. |
7548 | 7488 |
##### Article R512-3 |
7549 | 7489 | |
7550 | 7490 |
Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal de grande instance judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. |
7551 | 7491 | |
7552 | 7492 |
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse écrite ordinaire . Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
7602 | 7542 |
##### Article R513-5 |
7603 | 7543 | |
7604 | 7544 |
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal de grande instance judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. |
7605 | 7545 | |
7606 | 7546 |
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse écrite ordinaire . Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
7607 | 7547 | |
7608 | 7548 |
La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès. |
7612 | 7552 |
##### Article R514-1 |
7613 | 7553 | |
7614 | 7554 |
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal de grande instance judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. |
7615 | 7555 | |
7616 | 7556 |
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse écrite ordinaire . Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
7617 | 7557 | |
7618 | 7558 |
La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès. |
7730 | 7670 |
###### Article R522-11 |
7731 | 7671 | |
7732 | 7672 |
La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend : |
7733 | 7673 | |
7734 | 7674 |
1° Le président du tribunal de grande instance judiciaire ou son délégué, président ; |
7735 | 7675 | |
7736 | 7676 |
2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ; |
7737 | 7677 | |
7738 | 7678 |
3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet. |
7739 | 7679 | |
7740 | 7680 |
La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués. |
7776 | 7716 |
##### Article R531-1 |
7777 | 7717 | |
7778 | 7718 |
Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance. |
7779 | 7719 | |
7780 | 7720 |
Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. |
7786 | 7726 |
##### Article R531-3 |
7787 | 7727 | |
7788 | 7728 |
Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : |
7789 | 7729 | |
7790 | 7730 |
1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ; |
7791 | 7731 | |
7792 | 7732 |
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
7793 | 7733 | |
7794 | 7734 |
3° La référence au tribunal de grande instance judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance. |
25713 | 25653 |
##### Article L52-2 |
25714 | 25654 | |
25715 | 25655 |
Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier. |
25716 | ||
25717 |
Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 : |
|
25718 | ||
25719 |
(En points d'indice) |
|
25720 | ||
25721 |
<table border="1"><tbody> |
|
25722 |
<tr> |
|
25723 |
<th>ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ |
|
25724 | ||
25725 |
et de soins donnés de manière constante postérieures |
|
25726 | ||
25727 |
à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18</th> |
|
25728 |
<th>GRAND INVALIDE TITULAIRE |
|
25729 | ||
25730 |
de l'allocation n° 5 bis b</th> |
|
25731 |
<th>GRAND INVALIDE TITULAIRE |
|
25732 | ||
25733 |
de l'allocation n° 5 bis a</th> |
|
25734 |
</tr> |
|
25735 |
<tr> |
|
25736 |
<td>Au moins 5 ans</td> |
|
25737 |
<td align="center">150</td> |
|
25738 |
<td align="center">105</td> |
|
25739 |
</tr> |
|
25740 |
<tr> |
|
25741 |
<td>Au moins 7 ans</td> |
|
25742 |
<td align="center">300</td> |
|
25743 |
<td align="center">230</td> |
|
25744 |
</tr> |
|
25745 |
<tr> |
|
25746 |
<td>Au moins 10 ans</td> |
|
25747 |
<td align="center">500</td> |
|
25748 |
<td align="center">410</td> |
|
25749 |
</tr> |
|
25750 |
</tbody></table> |