Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version a13f732)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2019.

1503 1503
##### Article L161-3
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié.
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1510 1510

                                                                                    
1511 1511
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.
1512 1512

                                                                                    
1513 1513
Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents.
1514 1514

                                                                                    
1515 1515
Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
Le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.
   

                    
1571 1571
##### Article L165-1
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets.
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
La mention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est remplacée par celle du tribunal de première instance.
   

                    
1685 1685
##### Article L241-1
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. 
Les emplois non pourvus
 à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.
1690

                                                                                    
1691 1689
Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa
 sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.
   

                    
1737
##### Article L241-5
1738

                        
1739
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1740

                        
1741
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
1742

                        
1743
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
   

                    
1745
##### Article L241-6
1746

                        
1747
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger.
1748

                        
1749
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
   

                    
1759 1743
##### Article L242-1
1760 1744

                                                                                    
1761 1745
I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, 
sont accessibles par la voie des emplois réservés :
1762

                                                                                    
1763 1745
1° Les
les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux
 corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière 
classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les
par la voie des emplois réservés.
1746

                                                                                    
1763 1747
II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes
 bénéficiaires 
mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;
1764

                                                                                    
1765 1747
2° Les corps
dans les cadres d'emplois
 de la fonction publique 
de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
1766

                                                                                    
1767 1747
II.-Peuvent être recrutés par l'autorité 
territoriale
,
 conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 :
1768

                                                                                    
1769 1747
1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L
.
 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;
1770

                                                                                    
1771
2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
   

                    
1781 1757
##### Article L242-3
1782 1758

                                                                                    
1783 1759
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
1784 1760

                                                                                    
1785 1761
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.
1786

                                                                                    
1787
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
   

                    
1789 1763
##### Article L242-4
1790 1764

                                                                                    
1791 1765
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3
 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1
, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi 
n° 84-53 
du 26 janvier 1984
. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
 précitée.
   

                    
1817
##### Article L242-8
1818

                        
1819
Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.
   

                    
2335 2305
##### Article L412-1
2336 2306

                                                                                    
2337 2307
Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
2338 2308

                                                                                    
2339 2309
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
2340 2310

                                                                                    
2341 2311
Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
2342 2312

                                                                                    
2343 2313
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République.
   

                    
2461 2431
##### Article L441-1
2462 2432

                                                                                    
2463 2433
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
2464 2434

                                                                                    
2465 2435
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références aux règles du code civil sont remplacées par les références aux règles du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et produisant localement les mêmes effets.
2466 2436

                                                                                    
2467 2437
Les conditions d'application du présent livre aux pupilles de la Nation résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3167
##### Article L711-6
3168

                        
3169
Les décisions sont motivées.
   

                    
3171
##### Article L711-7
3172

                        
3173
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
   

                    
4258 4220
###### Article R141-1
4259 4221

                                                                                    
4260 4222
Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
4261 4223

                                                                                    
4262 4224
Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris.
   

                    
4264 4226
###### Article R141-2
4265 4227

                                                                                    
4266 4228
Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.
4267 4229

                                                                                    
4268 4230
Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
4269 4231

                                                                                    
4270 4232
Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
   

                    
4466 4428
##### Article R146-1
4467 4429

                                                                                    
4468 4430
Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.
   

                    
5036
###### Article R242-1
5037

                        
5038
La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :
5039

                        
5040
1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
5041

                        
5042
2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.
5043

                        
5044
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
   

                    
5062 5014
###### Article R242-4
5063 5015

                                                                                    
5064 5016
Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-2 et des articles L. 241-3 et L. 241-4, la
La
 reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle
 des bénéficiaires des articles L. 241-2 à L. 241-4
 s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
5066
###### Article R242-5
5067

                        
5068
Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
   

                    
5070 5018
###### Article R242-6
5071 5019

                                                                                    
5072 5020
Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect 
de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et 
du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.
5073 5021

                                                                                    
5074 5022
En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.
   

                    
5076 5024
###### Article R242-7
5077 5025

                                                                                    
5078 5026
Le candidat dépose sa
Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur
 demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès 
:3
5079

                                                                                    
5080 5026
1° Du
du
 service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
 s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R
.
 242-4 ;
5081

                                                                                    
5082
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.
   

                    
5084 5028
###### Article R242-8
5085 5029

                                                                                    
5086 5030
Le candidat doit :
5087 5031

                                                                                    
5088 5032
1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
5089 5033

                                                                                    
5090 5034
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles
 ;
5091

                                                                                    
5092 5034
3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense
.
5093 5035

                                                                                    
5094 5036
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
   

                    
5096 5038
###### Article R242-9
5097 5039

                                                                                    
5098 5040
Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.
5099

                                                                                    
5100
Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.
   

                    
5102 5042
###### Article R242-10
5103 5043

                                                                                    
5104 5044
Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et 
tout
toute
 autre 
renseignement
information d'ordre professionnel
 utile pour le futur employeur.
5105 5045

                                                                                    
5106 5046
Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
   

                    
5120 5060
###### Article R242-12
5121 5061

                                                                                    
5122 5062
Le candidat est inscrit sur 
la liste
l'une des listes
 d'aptitude
 durant trois ans continus au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.
5123

                                                                                    
5124 5062
Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes
 mentionnées 
aux articles L. 241-2 à L. 241-4.
5125

                                                                                    
5126 5062
Pour les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale
à l'article R. 242-11
 pour une 
année supplémentaire
durée de cinq ans
.
5127 5063

                                                                                    
5128 5064
Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
5129 5065

                                                                                    
5130 5066
Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
   

                    
5078
###### Article R242-14-1
5079

                        
5080
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
   

                    
5258 5198
##### Article D251-3
5259 5199

                                                                                    
5260 5200
La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements.
5261 5201

                                                                                    
5262 5202
Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa.
5263 5203

                                                                                    
5264 5204
La
Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette
 carte 
à double barre rouge ouvre droit à
et à son accompagnateur
 une réduction de 75 % 
des
sur leurs
 tarifs
 de SNCF Mobilités pour le titulaire et pour l'accompagnateur
.
5265 5205

                                                                                    
5266 5206
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.
   

                    
6980 6920
##### Article R412-1
6981 6921

                                                                                    
6982 6922
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.
6983 6923

                                                                                    
6984 6924
La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
   

                    
7406 7346
###### Article R431-1
7407 7347

                                                                                    
7408 7348
Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
7409 7349

                                                                                    
7410 7350
Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
   

                    
7412 7352
###### Article R431-2
7413 7353

                                                                                    
7414 7354
La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.
   

                    
7416 7356
###### Article R431-3
7417 7357

                                                                                    
7418 7358
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris.
7419 7359

                                                                                    
7420 7360
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.
   

                    
7494 7434
##### Article R441-3
7495 7435

                                                                                    
7496 7436
Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
7497 7437

                                                                                    
7498 7438
Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
7499 7439

                                                                                    
7500 7440
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de l'action sociale et des familles et au code de la santé publique sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7501 7441

                                                                                    
7502 7442
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.
   

                    
7528 7468
##### Article R511-2
7529 7469

                                                                                    
7530 7470
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7531 7471

                                                                                    
7532 7472
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
en matière contentieuse
écrite ordinaire
. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7533 7473

                                                                                    
7534 7474
La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
   

                    
7548 7488
##### Article R512-3
7549 7489

                                                                                    
7550 7490
Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7551 7491

                                                                                    
7552 7492
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
en matière contentieuse
écrite ordinaire
. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
7602 7542
##### Article R513-5
7603 7543

                                                                                    
7604 7544
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7605 7545

                                                                                    
7606 7546
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
en matière contentieuse
écrite ordinaire
. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7607 7547

                                                                                    
7608 7548
La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
   

                    
7612 7552
##### Article R514-1
7613 7553

                                                                                    
7614 7554
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7615 7555

                                                                                    
7616 7556
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
en matière contentieuse
écrite ordinaire
. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7617 7557

                                                                                    
7618 7558
La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
   

                    
7730 7670
###### Article R522-11
7731 7671

                                                                                    
7732 7672
La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :
7733 7673

                                                                                    
7734 7674
1° Le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 ou son délégué, président ;
7735 7675

                                                                                    
7736 7676
2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;
7737 7677

                                                                                    
7738 7678
3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
7739 7679

                                                                                    
7740 7680
La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
   

                    
7776 7716
##### Article R531-1
7777 7717

                                                                                    
7778 7718
Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7779 7719

                                                                                    
7780 7720
Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
   

                    
7786 7726
##### Article R531-3
7787 7727

                                                                                    
7788 7728
Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
7789 7729

                                                                                    
7790 7730
1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;
7791 7731

                                                                                    
7792 7732
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
7793 7733

                                                                                    
7794 7734
3° La référence au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
25713 25653
##### Article L52-2
25714 25654

                                                                                    
25715 25655
Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
25716

                                                                                    
25717
Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :
25718

                                                                                    
25719
(En points d'indice)
25720

                                                                                    
25721
<table border="1"><tbody>
25722
 <tr>
25723
  <th>ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
25724

                                                                                    
25725
et de soins donnés de manière constante postérieures
25726

                                                                                    
25727
à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18</th>
25728
  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
25729

                                                                                    
25730
de l'allocation n° 5 bis b</th>
25731
  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
25732

                                                                                    
25733
de l'allocation n° 5 bis a</th>
25734
 </tr>
25735
 <tr>
25736
  <td>Au moins 5 ans</td>
25737
  <td align="center">150</td>
25738
  <td align="center">105</td>
25739
 </tr>
25740
 <tr>
25741
  <td>Au moins 7 ans</td>
25742
  <td align="center">300</td>
25743
  <td align="center">230</td>
25744
 </tr>
25745
 <tr>
25746
  <td>Au moins 10 ans</td>
25747
  <td align="center">500</td>
25748
  <td align="center">410</td>
25749
 </tr>
25750
</tbody></table>