Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er novembre 2019 (version 37e3cf0)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

1387
##### Article L151-4
1388

                        
1389
Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1475 1471
###### Article L154-4
1476 1472

                                                                                    
1477 1473
I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1478 1474

                                                                                    
1479 1475
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;
1480 1476

                                                                                    
1481 1477
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.
1482 1478

                                                                                    
1483 1479
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande 
des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse.
1484

                                                                                    
1485 1479
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Elle en est saisie dans les formes indiquées au livre VII
de l'intéressé
.
1486 1480

                                                                                    
1487 1481
II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1488 1482

                                                                                    
1489 1483
1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1490 1484

                                                                                    
1491 1485
2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1492 1486

                                                                                    
1493
Pour l'application de ces dispositions, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions, lequel statue dans les formes prévues au livre VII.
1494

                                                                                    
1495 1487
La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.
   

                    
3155 3147
##### Article L711-1
3156 3148

                                                                                    
3157 3149
Les 
contestations
recours contentieux contre les décisions
 individuelles 
auxquelles donne lieu l'application des dispositions
prises en application
 du livre Ier et des titres Ier
, II et
 à
 III du livre II sont 
jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions.
3158

                                                                                    
3159
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3160

                                                                                    
3161
Les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives.
3149
introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.
   

                    
3163 3151
##### Article L711-2
3164 3152

                                                                                    
3165
La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire.
3153
Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3167 3155
##### Article L711-3
3168 3156

                                                                                    
3169
L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
3157
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
   

                    
3171 3159
##### Article L711-4
3172 3160

                                                                                    
3173
Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales.
3174

                                                                                    
3175
Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.
3161
L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
   

                    
3177 3163
##### Article L711-5
3178 3164

                                                                                    
3179 3165
Un commissaire du Gouvernement est chargé de
Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou
 représenter 
l'administration à l'audience.
par la personne de son choix.
   

                    
3193
##### Article L721-1
3194

                        
3195
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont déterminés par décret.
   

                    
3197
##### Article L721-2
3198

                        
3199
Le tribunal des pensions est présidé par un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions.
3200

                        
3201
Toutefois, il peut en cas de besoin être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés, au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal.
   

                    
3203
##### Article L721-3
3204

                        
3205
Le tribunal des pensions comprend, outre son président :
3206

                        
3207
1° Un médecin désigné par le premier président de la cour d'appel sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Selon les besoins du service, un ou deux médecins suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
3208

                        
3209
2° Un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3210

                        
3211
Si la liste de cinq membres ne peut être établie, l'assesseur pensionné et son suppléant sont désignés par le tribunal des pensions.
   

                    
3213
##### Article L721-4
3214

                        
3215
Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.
3216

                        
3217
Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
   

                    
3219
##### Article L721-5
3220

                        
3221
Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application du présent code à un membre de la Résistance ou à ses ayants cause, l'assesseur pensionné mentionné au 2° de l'article L. 721-3 est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
3222

                        
3223
Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal sont désignés par le tribunal des pensions.
   

                    
3225
##### Article L721-6
3226

                        
3227
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5, le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3.
   

                    
3229
##### Article L721-7
3230

                        
3231
Le tribunal ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
   

                    
3235
##### Article L722-1
3236

                        
3237
Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret.
3238

                        
3239
La formation de jugement est composée :
3240

                        
3241
1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ;
3242

                        
3243
2° De deux conseillers à la cour d'appel.
   

                    
3245
##### Article L722-2
3246

                        
3247
Chaque année, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de chaque formation de jugement de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.
3248

                        
3249
Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
3250

                        
3251
Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
3252

                        
3253
Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
   

                    
3255
##### Article L722-3
3256

                        
3257
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale.
   

                    
3259
##### Article L722-4
3260

                        
3261
La cour régionale ne peut siéger et délibérer que si les trois membres sont présents.
   

                    
3267
##### Article L731-1
3268

                        
3269
Le président du tribunal des pensions peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.
   

                    
3271
##### Article L731-2
3272

                        
3273
Les jugements des tribunaux des pensions ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
3277
##### Article L732-1
3278

                        
3279
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions.
   

                    
3283
##### Article L733-1
3284

                        
3285
Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
   

                    
3293
###### Article L741-1
3294

                        
3295
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions et des cours des pensions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminés par décret.
   

                    
3297
###### Article L741-2
3298

                        
3299
Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions et la cour des pensions sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
   

                    
3303
###### Article L741-3
3304

                        
3305
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.
3306

                        
3307
Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :
3308

                        
3309
1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;
3310

                        
3311
2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.
3312

                        
3313
Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
   

                    
3315
###### Article L741-4
3316

                        
3317
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :
3318

                        
3319
1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;
3320

                        
3321
2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.
   

                    
3323
###### Article L741-5
3324

                        
3325
Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la composition de la cour des pensions est celle du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
3327
###### Article L741-6
3328

                        
3329
Pour les îles Wallis et Futuna, la cour des pensions est celle formée pour la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4337 4181
###### Article R132-7
4338

                                                                                    
4339
Pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, la proposition est faite sur le constat provisoire des droits à pension mentionné à l'article R. 151-12 et, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
4340 4182

                                                                                    
4341 4183
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
4342 4184

                                                                                    
4343 4185
Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
4344 4186

                                                                                    
4345 4187
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
   

                    
4667 4509
###### Article R151-6
4668 4510

                                                                                    
4669 4511
Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
4670 4512

                                                                                    
4671 4513
1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4672 4514

                                                                                    
4673 4515
2° De la commission consultative médicale
, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité
 dans le cadre des avis 
qu'elles doivent
qu'elle doit
 rendre sur les dossiers de pension ;
4674 4516

                                                                                    
4675 4517
3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4676 4518

                                                                                    
4677 4519
4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
4678 4520

                                                                                    
4679 4521
Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
   

                    
4681 4523
###### Article R151-7
4682 4524

                                                                                    
4683 4525
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives
 et du besoin d'en connaître
, pour les besoins du traitement du 
contentieux, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
4684

                                                                                    
4685
1° De
4525
précontentieux et du contentieux :
4526

                                                                                    
4527
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
4528

                                                                                    
4685 4529
2° Les agents de
 la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4686 4530

                                                                                    
4687 4531
2° Du
3° Les agents du
 service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
   

                    
4713 4557
###### Article R151-12
4714 4558

                                                                                    
4715 4559
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.
 Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4716

                                                                                    
4717
La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir une commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4718

                                                                                    
4719
Lorsque, au titre du présent code, il souhaite contester le constat provisoire des droits à pension, le demandeur de pension saisit la commission compétente en application de l'article R. 151-12-1.
   

                    
4721
###### Article R151-12-1
4722

                        
4723
Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
4724

                        
4725
Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
4726

                        
4727
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
4728

                        
4729
La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
   

                    
4731
###### Article R151-13
4732

                        
4733
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.
4734

                        
4735
S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.
4736

                        
4737
Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.
4738

                        
4739
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
   

                    
4741
###### Article R151-14
4742

                        
4743
La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
4744

                        
4745
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
4746

                        
4747
2° Un officier supérieur ;
4748

                        
4749
3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.
   

                    
4751
###### Article R151-14-1
4752

                        
4753
Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
4754

                        
4755
Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
4756

                        
4757
Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
   

                    
4759
###### Article R151-14-2
4760

                        
4761
Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
   

                    
4763
###### Article R151-15
4764

                        
4765
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
4766

                        
4767
1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
4768

                        
4769
2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4771
###### Article R151-16
4772

                        
4773
Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
4774

                        
4775
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
   

                    
4777
###### Article R151-16-1
4778

                        
4779
Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4780

                        
4781
Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
   

                    
4783
###### Article R151-16-2
4784

                        
4785
Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
4786

                        
4787
Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.
   

                    
4789
###### Article R151-17
4790

                        
4791
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4792

                        
4793
Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.
   

                    
4795 4561
###### Article R151-18
4796 4562

                                                                                    
4797 4563
Lorsque
 l'instruction du dossier est achevée,
 le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre
 reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service, soit
,
 prend une décision de rejet de la demande, 
compte tenu des résultats de l'instruction du dossier, soit transmet le
ou notifie au demandeur la transmission du
 dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
4564

                                                                                    
4565
L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale
   

                    
8977 8741
##
#### Article R711-1
8978 8742

                                                                                    
8979
Les contestations mentionnées à
8743
Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.
8744

                                                                                    
8979 8745
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de
 l'article L. 
711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions
213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
8746

                                                                                    
8979 8747
La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours
 dans 
le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.
les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.
8748

                                                                                    
8749
Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.
   

                    
8981 8753
##
#### Article R711-2
8982 8754

                                                                                    
8983
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par
8755
A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
8756

                                                                                    
8983 8757
1° Un mois pour
 les personnes 
résidant
qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
8758

                                                                                    
8983 8759
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent
 à l'étranger.
8984 8760

                                                                                    
8985
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées :
8986

                                                                                    
8987 8761
1° Devant le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, pour les ressortissants résidant
Ce délai est interrompu
 dans le 
ressort de l'ancienne cour d'appel d'Alger ;
8989
2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant
8761
cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
8989 8761
2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant
cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
8762

                                                                                    
8763
La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.
8764

                                                                                    
8989 8765
Si la copie de la décision ou,
 dans le 
ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran ;
8990

                                                                                    
8991
3° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Nîmes, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel de Constantine.
8992

                                                                                    
8995
Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.
8765
pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
8994

                                                                                    
8995 8765
Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.
pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
8766

                                                                                    
8767
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.
   

                    
8999 8771
##
#### Article R711-3
9000 8772

                                                                                    
9001
Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre
8773
La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :
9001 8774
- le directeur des ressources humaines du ministère
 de la défense
.
9003
Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.
8774
 ou son représentant ;
9003 8774
Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.
 ou son représentant ;
8775
- le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
8776
- un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
8777
- un officier supérieur, ou son suppléant ;
8778
- deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.
   

                    
9005
###### Article D711-4
9006

                        
9007
Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.
9008

                        
9009
Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
   

                    
9013
###### Article D711-5
9014

                        
9015
Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation.
9016

                        
9017
Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
   

                    
9021
###### Article D711-6
9022

                        
9023
Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale.
9024

                        
9025
Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour.
9026

                        
9027
Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
9029
###### Article D711-7
9030

                        
9031
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
9033
###### Article D711-8
9034

                        
9035
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
9037
###### Article D711-9
9038

                        
9039
Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
9043 8814
##
#### Article R711-10
9044 8815

                                                                                    
9045 8816
Lorsqu'à l'occasion d'un litige contre une
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la
 décision 
du directeur
contestée. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter
 de la 
Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la charge des frais risque d'incomber aux organismes de sécurité sociale, le tribunal ou la cour régionale des pensions appelle comme partie au litige ces organismes, qui comparaissent devant la juridiction saisie et présentent ou font présenter leurs observations orales.
date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception.
8817

                                                                                    
8818
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
   

                    
9053
###### Article D721-1
9054

                        
9055
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont fixés conformément au tableau annexé au présent livre.
   

                    
9059
###### Article R721-2
9060

                        
9061
L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
   

                    
9065
###### Article R721-3
9066

                        
9067
L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
9069
###### Article R721-4
9070

                        
9071
Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.
   

                    
9073
###### Article R721-5
9074

                        
9075
Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3.
9076

                        
9077
Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction.
9078

                        
9079
Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
   

                    
9081
###### Article R721-6
9082

                        
9083
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
9084

                        
9085
Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
   

                    
9089
###### Article R721-7
9090

                        
9091
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.
9092

                        
9093
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
9097
###### Article D721-8
9098

                        
9099
Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience.
9100

                        
9101
Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice.
9102

                        
9103
Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné.
9104

                        
9105
La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions.
9106

                        
9107
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
9108

                        
9109
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9110

                        
9111
Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5.
   

                    
9115
###### Article R721-9
9116

                        
9117
Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions, désigné par le directeur de greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
9121
##### Article D722-1
9122

                        
9123
Le siège et le ressort des cours régionales des pensions sont ceux des cours d'appeL. Ils font l'objet d'un tableau annexé au présent livre.
   

                    
9125
##### Article R722-2
9126

                        
9127
Les fonctions de greffier de la cour régionale des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel, désigné par le directeur de greffe de cette juridiction.
   

                    
9129
##### Article R722-3
9130

                        
9131
Une cour régionale des pensions peut comprendre plusieurs chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article L. 722-2.
   

                    
9133
##### Article R722-4
9134

                        
9135
Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
   

                    
9143
###### Article R731-1
9144

                        
9145
La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.
   

                    
9147
###### Article R731-2
9148

                        
9149
Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
9150

                        
9151
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.
   

                    
9153
###### Article R731-3
9154

                        
9155
Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9156

                        
9157
Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.
9158

                        
9159
Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.
   

                    
9161
###### Article R731-4
9162

                        
9163
Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.
9164

                        
9165
Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.
9166

                        
9167
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.
   

                    
9169
###### Article R731-5
9170

                        
9171
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.
   

                    
9173
###### Article R731-6
9174

                        
9175
En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
9176

                        
9177
Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.
   

                    
9179
###### Article R731-7
9180

                        
9181
Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
   

                    
9183
###### Article R731-8
9184

                        
9185
Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
9186

                        
9187
En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.
   

                    
9191
###### Article R731-9
9192

                        
9193
En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
9194

                        
9195
Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
   

                    
9197
###### Article R731-10
9198

                        
9199
A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.
9200

                        
9201
Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
   

                    
9203
###### Article R731-11
9204

                        
9205
Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.
9206

                        
9207
En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.
   

                    
9209
###### Article R731-12
9210

                        
9211
En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
   

                    
9213
###### Article R731-13
9214

                        
9215
Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
   

                    
9217
###### Article R731-14
9218

                        
9219
Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.
   

                    
9223
###### Article R731-15
9224

                        
9225
Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
9226

                        
9227
En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.
9228

                        
9229
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
9230

                        
9231
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
9232

                        
9233
Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
9234

                        
9235
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.
9236

                        
9237
Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.
9238

                        
9239
L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.
9240

                        
9241
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.
9242

                        
9243
S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
9244

                        
9245
Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.
   

                    
9247
###### Article R731-16
9248

                        
9249
Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée.
   

                    
9253
###### Article R731-17
9254

                        
9255
Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
   

                    
9257
###### Article R731-18
9258

                        
9259
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.
   

                    
9263
###### Article R731-19
9264

                        
9265
Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.
9266

                        
9267
La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.
   

                    
9271
##### Article R732-1
9272

                        
9273
L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé.
9274

                        
9275
L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9276

                        
9277
L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
   

                    
9279
##### Article R732-2
9280

                        
9281
Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14.
   

                    
9283
##### Article R732-3
9284

                        
9285
L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La nouvelle décision qui intervient est réputée contradictoire.
   

                    
9289
##### Article R733-1
9290

                        
9291
Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale.
9292

                        
9293
Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat.
9294

                        
9295
Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
9296

                        
9297
En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
   

                    
9305
###### Article D741-1
9306

                        
9307
Le tribunal des pensions siège au même lieu que le tribunal auquel appartient le magistrat qui le préside.
   

                    
9309
###### Article R741-2
9310

                        
9311
La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
   

                    
9313
###### Article D741-3
9314

                        
9315
La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.
   

                    
9317
###### Article R741-4
9318

                        
9319
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 741-3 dans les îles Wallis et Futuna, et si la venue du magistrat appelé à siéger en lieu et place d'un assesseur pensionné délégué par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en application de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire n'est pas matériellement possible dans les délais prévus par la loi ou le règlement, ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ce magistrat participe à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie se trouvant relié à la salle d'audience et de délibéré par un moyen de communication électronique.
9320

                        
9321
La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
9322

                        
9323
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
9324

                        
9325
Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
9326

                        
9327
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.
   

                    
9331
###### Article D741-5
9332

                        
9333
La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
   

                    
9335
###### Article D741-6
9336

                        
9337
La compétence de la cour des pensions s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
   

                    
9341
###### Article R741-7
9342

                        
9343
Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
9344

                        
9345
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
   

                    
9347
###### Article R741-8
9348

                        
9349
Dans le cas prévu à l'article R. 731-18, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
   

                    
9351
###### Article R741-9
9352

                        
9353
Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.
9354

                        
9355
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
   

                    
9359
###### Article R741-10
9360

                        
9361
Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.
9362

                        
9363
Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.
   

                    
9365
###### Article R741-11
9366

                        
9367
Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale.
9368

                        
9369
Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.
   

                    
9371
###### Article R741-12
9372

                        
9373
La liquidation et le paiement des frais mentionnés à l'article D. 711-9 occasionnés par les procédures prévues par le présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réglés conformément au livre VI du code de procédure pénale.
   

                    
9377
###### Article R741-13
9378

                        
9379
Pour l'application du présent livre, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
8780
#### Article R711-4
8781

                        
8782
Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :
8783
- du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
8784
- du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
8785

                        
8786
En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services assure sa suppléance.
   

                    
8788
#### Article R711-5
8789

                        
8790
Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.
8791

                        
8792
Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
8793

                        
8794
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
   

                    
8796
#### Article R711-6
8797

                        
8798
La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8800
#### Article R711-7
8801

                        
8802
Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.
   

                    
8804
#### Article R711-8
8805

                        
8806
La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.
   

                    
8808
#### Article R711-9
8809

                        
8810
Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
8820
#### Article R711-11
8821

                        
8822
L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.
   

                    
8824
#### Article R711-12
8825

                        
8826
La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites. S'il demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
8827

                        
8828
Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.
   

                    
8830
#### Article R711-13
8831

                        
8832
Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
8834
#### Article R711-14
8835

                        
8836
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.
   

                    
8838
#### Article R711-15
8839

                        
8840
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.
   

                    
8842
#### Article R711-16
8843

                        
8844
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.