Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2016 (version d37f537)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

10182
#### Article D401 bis
10183

                        
10184
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
10185

                        
10186
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
10187

                        
10188
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
   

                    
10190
#### Article D401 ter
10191

                        
10192
La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :
10193

                        
10194
1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;
10195

                        
10196
2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;
10197

                        
10198
3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
10199

                        
10200
4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
10201

                        
10202
5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
10203

                        
10204
6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
10205

                        
10206
7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
10207

                        
10208
8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.
   

                    
10210
#### Article D401 quater
10211

                        
10212
Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article D. 401 bis du présent code.
10213

                        
10214
La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
10215

                        
10216
A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
10217

                        
10218
La décision est notifiée au demandeur par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
10406 10446
###### Article D432
10407 10447

                                                                                    
10408 10448
I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
10409 10449

                                                                                    
10410 10450
Il a notamment pour attribution :
10411 10451

                                                                                    
10412 10452
1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
10413 10453

                                                                                    
10414 10454
2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
10415 10455

                                                                                    
10416 10456
3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
10417 10457

                                                                                    
10418 10458
4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
10419 10459

                                                                                    
10420 10460
5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
10421 10461

                                                                                    
10422 10462
6° D'une manière générale :
10423 10463

                                                                                    
10424 10464
a) D'assurer à ses ressortissants :
10425 10465

                                                                                    
10426 10466
Invalides pensionnés de guerre ;
10427 10467

                                                                                    
10428 10468
Anciens combattants ;
10429 10469

                                                                                    
10430 10470
Combattants volontaires de la Résistance ;
10431 10471

                                                                                    
10432 10472
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
10433 10473

                                                                                    
10434 10474
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
10435 10475

                                                                                    
10436 10476
Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
10437 10477

                                                                                    
10438 10478
Anciens déportés et internés ;
10439 10479

                                                                                    
10440 10480
Anciens prisonniers de guerre ;
10441 10481

                                                                                    
10442 10482
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
10443 10483

                                                                                    
10444 10484
Réfractaires ;
10445 10485

                                                                                    
10446 10486
Patriotes transférés en Allemagne ;
10447 10487

                                                                                    
10448 10488
Victimes civiles de la guerre ;
10449 10489

                                                                                    
10450 10490
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;
10451 10491

                                                                                    
10452 10492
Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
10453 10493

                                                                                    
10454 10494
le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.
10455 10495

                                                                                    
10456 10496
b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
10457 10497

                                                                                    
10458 10498
II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
10459 10499

                                                                                    
10460 10500
III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
10461 10501

                                                                                    
10462 10502
1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
10463 10503

                                                                                    
10464 10504
2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
10465 10505

                                                                                    
10466 10506
3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
10467 10507

                                                                                    
10468 10508
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
10509

                                                                                    
10510
IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.