Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 30 juillet 2015 (version 2065774)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2015.

3770 3770
###### Article L395
3771 3771

                                                                                    
3772 3772
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions 
d' âge
d'âge
 ni de délai :
3773 3773

                                                                                    
3774 3774
1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
3775 3775

                                                                                    
3776 3776
a) 
D' une
D'une
 personne mentionnée à 
l' article
l'article
 L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
3777 3777

                                                                                    
3778 3778
b) 
D' un
D'un
 militaire dont la pension relève des dispositions de 
l' article
l'article
 L. 124
 ;
3779

                                                                                    
3778 3780
c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31
 ;
3779 3781

                                                                                    
3780 3782
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de 
l' enfant
l'enfant
 mineur 
d' une
d'une
 personne mentionnée à 
l' article
l'article
 L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de 
l' article
l'article
 L. 124.
   

                    
3824 3826
###### Article L401
3825 3827

                                                                                    
3826 3828
Le ministre chargé de la défense
 ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale,
 inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
3827 3829

                                                                                    
3828 3830
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
3829 3831

                                                                                    
3830 3832
- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3831 3833
- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
3832 3834

                                                                                    
3833 3835
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
3834 3836

                                                                                    
3835 3837
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, les durées et les modalités d'inscription sur ces listes.