Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 13 avril 2015 (version 8ee7639)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

8327 8327
##### Article R572-3
8328 8328

                                                                                    
8329 8329
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8330 8330

                                                                                    
8331 8331
1° Pour les décisions relatives :
8332 8332

                                                                                    
8333 8333
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8334 8334

                                                                                    
8335 8335
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8336 8336

                                                                                    
8337 8337
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8338 8338

                                                                                    
8339 8339
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8340 8340

                                                                                    
8341 8341
e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8342 8342

                                                                                    
8343 8343
2° Pour représenter l'Etat 
en appel et en cassation 
dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
8344 8344

                                                                                    
8345 8345
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.