Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2015 (version b0d5e05)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

5149 5149
#### Article R102-1
5150 5150

                                                                                    
5151 5151
Les 
soins, 
produits et prestations
 mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont
 fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat 
dans les conditions fixées
sont ceux prévus
 aux articles 
R
L. 162-1-7, L. 162-17 et L
. 165-1
 à R. 165-30
 du code de la sécurité sociale
, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application
. La fourniture et la prise en charge de ces
 soins,
 produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
5152

                                                                                    
5153
Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.
   

                    
5155
#### Article R102-1-1
5156

                        
5157
I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.
5158

                        
5159
La commission propose au ministre, pour chaque dossier :
5160

                        
5161
1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
5162

                        
5163
2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
5164

                        
5165
II.-La commission comprend :
5166

                        
5167
1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;
5168

                        
5169
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5170

                        
5171
3° Quatre personnalités qualifiées.
5172

                        
5173
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
5174

                        
5175
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
5176

                        
5177
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.