Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 2bb2b82)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2011.

2750 2750
##### Article L256
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 
43
44
 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 
43
44
.
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
   

                    
4883 4883
####### Article R43
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions
, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section,
 il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
4886 4886

                                                                                    
4887 4887
Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
4888 4888

                                                                                    
4889 4889
La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
   

                    
4891 4891
####### Article R44
4892 4892

                                                                                    
4893 4893
Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance 
fait parvenir
dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande
 au premier président de la cour d'appel, en vue de 
composer le tribunal des pensions, 
la désignation d'un médecin
, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants,
 choisi sur
 la liste
 départementale
 des médecins 
experts
expert
 près les tribunaux du 
département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus
ressort
 de la 
première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49 pour la désignation des délégués des pensionnés.
cour d'appel.
   

                    
4895 4895
####### Article R45
4896 4896

                                                                                    
4897 4897
Tous
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous
 les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet 
du département où siège le tribunal des pensions 
fait parvenir au président 
du tribunal des pensions les listes présentées
de ce tribunal la liste des cinq membres présentés
 par les associations de mutilés 
ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.
et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.
   

                    
4901 4901
####### Article R46
4902 4902

                                                                                    
4903 4903
Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal
 départemental
 des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
4904 4904

                                                                                    
4905 4905
Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal
 départemental
 des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
4906 4906

                                                                                    
4907 4907
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux
 départementaux
 des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
4908 4908

                                                                                    
4909 4909
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
4910 4910

                                                                                    
4911 4911
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal 
départemental 
des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
   

                    
4929 4929
####### Article R49
4930 4930

                                                                                    
4931 4931
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
4932 4932

                                                                                    
4933 4933
Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
4934 4934

                                                                                    
4935 4935
Enfin, si la liste de 
vingt
cinq
 membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
   

                    
4947 4947
####### Article R51
4948 4948

                                                                                    
4949 4949
Le greffier du tribunal
 départemental
 tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
4950 4950

                                                                                    
4951 4951
1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
4952 4952

                                                                                    
4953 4953
2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
4954 4954

                                                                                    
4955 4955
3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.
4956 4956

                                                                                    
4957 4957
Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.
4958 4958

                                                                                    
4959 4959
Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.
   

                    
4963 4963
####### Article R52
4964 4964

                                                                                    
4965 4965
Tous
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous
 les trois ans, dans la première quinzaine
 du mois
 de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le 
préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le 
service départemental de 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (1); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.
4966

                                                                                    
4967 4965
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le
l'ONAC de ce
 département 
ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, le service départemental susvisé fournit un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
4968

                                                                                    
4969
Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.
4970

                                                                                    
4971
Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
4965
dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
   

                    
4977 4971
####### Article R54
4978 4972

                                                                                    
4979 4973
Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal 
départemental 
des pensions.
   

                    
4983
####### Article R55
4984

                        
4985
Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous :
4986

                        
4987
Ville de Paris (trois sections).
4988

                        
4989
Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris.
4990

                        
4991
Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
4992

                        
4993
BOUCHES-DU-RHONE (trois sections)
4994

                        
4995
1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ;
4996

                        
4997
2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ;
4998

                        
4999
3e section : Aix (arrondissement d'Aix).
5000

                        
5001
NORD (deux sections)
5002

                        
5003
1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque).
5004

                        
5005
2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes).
5006

                        
5007
PAS-DE-CALAIS (deux sections)
5008

                        
5009
1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).
5010

                        
5011
2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil).
5012

                        
5013
SEINE-ET-OISE (deux sections)
5014

                        
5015
1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Etampes, Evry et Palaiseau).
5016

                        
5017
2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy).
5018

                        
5019
BAS-RHIN (deux sections)
5020

                        
5021
Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5022

                        
5023
MOSELLE (deux sections)
5024

                        
5025
Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5026

                        
5027
DORDOGNE (deux sections)
5028

                        
5029
Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5030

                        
5031
HAUT-RHIN (deux sections)
5032

                        
5033
Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5034

                        
5035
VAR (deux sections)
5036

                        
5037
La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles.
5038

                        
5039
La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon.
5040

                        
5041
FINISTERE (deux sections)
5042

                        
5043
La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin.
5044

                        
5045
La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.
   

                    
5047
####### Article R56
5048

                        
5049
Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.
   

                    
5117 5041
###### Article R64
5118 5042

                                                                                    
5119 5043
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal
 départemental
 :
5120 5044

                                                                                    
5121 5045
1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
5122 5046

                                                                                    
5123 5047
2° Un registre contenant les décisions de la cour.
5124 5048

                                                                                    
5125 5049
Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.
   

                    
5143 5067
###### Article R68
5144 5068

                                                                                    
5145 5069
Les indemnités et les frais devant le tribunal
 départemental
 et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
   

                    
5439 5363
####### Article R127 bis
5440 5364

                                                                                    
5441 5365
Le tribunal
 départemental
 des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
   

                    
5443 5367
####### Article R127 ter
5444 5368

                                                                                    
5445 5369
Le tribunal
 départemental
 des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
   

                    
5457 5381
####### Article R130
5458 5382

                                                                                    
5459 5383
Le tribunal
 départemental
 des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.
   

                    
5461 5385
####### Article R133
5462 5386

                                                                                    
5463 5387
Le tribunal
 départemental
 des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.