Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 23 juin 2011 (version aede0e1)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2011.

5255
##### Article R102-2-1
5256

                        
5257
Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.
   

                    
8493 8489
##### Article R572
8494 8490

                                                                                    
8495 8491
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8492

                                                                                    
8493
L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
   

                    
10573 10571
###### Article D432
10574 10572

                                                                                    
10575 10573
I.-
L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
10576 10574

                                                                                    
10577 10575
Il a notamment pour attribution :
10578 10576

                                                                                    
10579 10577
1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
10580 10578

                                                                                    
10581 10579
2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
10582 10580

                                                                                    
10583 10581
3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
10584 10582

                                                                                    
10585 10583
4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
10586 10584

                                                                                    
10587 10585
5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
10588 10586

                                                                                    
10589 10587
6° D'une manière générale :
10590 10588

                                                                                    
10591 10589
a) D'assurer à ses ressortissants :
10592 10590

                                                                                    
10593 10591
Invalides pensionnés de guerre ;
10594 10592

                                                                                    
10595 10593
Anciens combattants ;
10596 10594

                                                                                    
10597 10595
Combattants volontaires de la Résistance ;
10598 10596

                                                                                    
10599 10597
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
10600 10598

                                                                                    
10601 10599
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
10602 10600

                                                                                    
10603 10601
Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
10604 10602

                                                                                    
10605 10603
Anciens déportés et internés ;
10606 10604

                                                                                    
10607 10605
Anciens prisonniers de guerre ;
10608 10606

                                                                                    
10609 10607
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
10610 10608

                                                                                    
10611 10609
Réfractaires ;
10612 10610

                                                                                    
10613 10611
Patriotes transférés en Allemagne ;
10614 10612

                                                                                    
10615 10613
Victimes civiles de la guerre ;
10616 10614

                                                                                    
10617 10615
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;
10618 10616

                                                                                    
10619 10617
Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
10620 10618

                                                                                    
10621 10619
le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.
10622 10620

                                                                                    
10623 10621
b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
10624 10622

                                                                                    
10625 10623
II.-
L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
10624

                                                                                    
10625
III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
10626

                                                                                    
10627
1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
10628

                                                                                    
10629
2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
10630

                                                                                    
10631
3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
10632

                                                                                    
10633
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.