Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2010 (version e369254)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2010.

2748 2748
##### Article L256
2749 2749

                                                                                    
2750 2750
La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 
41
43
 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 
41
43
.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
   

                    
9604 9604
##### Article D271-2
9605 9605

                                                                                    
9606 9606
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
9607 9607

                                                                                    
9608 9608
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de 
la région d'Ile-de-France, préfecture de 
Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
   

                    
9658 9658
##### Article D271-12
9659 9659

                                                                                    
9660 9660
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.
9661 9661

                                                                                    
9662 9662
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de 
la région d'Ile-de-France, préfecture de 
Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
   

                    
9664 9664
##### Article D271-13
9665 9665

                                                                                    
9666 9666
Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de 
la région d'Ile-de-France, préfecture de 
Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.
   

                    
9668 9668
##### Article D271-14
9669 9669

                                                                                    
9670 9670
En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la
 préfecture de la région d'Ile-de-France,
 préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.