Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 8 juin 2009 (version 2f2167d)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2008.

3731 3727
##
##### Article L393
3732 3728

                                                                                    
3733 3729
Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention
Le recrutement par la voie
 des emplois réservés 
de
constitue une obligation nationale à laquelle concourent
 l'Etat, 
des
les collectivités locales, les
 établissements publics
, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :
3734

                                                                                    
3735
Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;
3736

                                                                                    
3737
Les membres de la Résistance,
3729
 qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
3730

                                                                                    
3731
Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3732

                                                                                    
3737 3733
Les
 bénéficiaires 
du titre II du livre II du présent code.
3738

                                                                                    
3739
Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.
3740

                                                                                    
3741
Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.
3743
On postule
3733
des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
3743 3733
On postule
des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
3734

                                                                                    
3743 3735
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur
 les emplois réservés 
sans condition d'âge, ni de durée de service.
3744

                                                                                    
3747
A défaut de militaires remplissant
3735
d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
3746

                                                                                    
3747 3735
A défaut de militaires remplissant
d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
3736

                                                                                    
3747 3737
Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans
 les conditions 
indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.
fixées à l'article L. 406.
   

                    
3749 3741
#
###### Article L394
3750 3742

                                                                                    
3751 3743
Peuvent
Les emplois réservés sont accessibles
, sans conditions 
d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :
3752

                                                                                    
3753
Les veuves
3743
d' âge, de délai, ni de durée de service :
3744

                                                                                    
3753 3745
1° Aux invalides
 de guerre 
non remariées ;
3754

                                                                                    
3755 3745
Les veuves
titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes
 de guerre 
remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;
3756

                                                                                    
3757
Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;
3759
Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés
3745
par l' autorité compétente ;
3759 3745
Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés
par l' autorité compétente ;
3746

                                                                                    
3747
2° Aux victimes civiles de la guerre ;
3748

                                                                                    
3759 3749
3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée
 en service 
et les conjoints de
ou à l' occasion du service ;
3750

                                                                                    
3751
4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ;
3752

                                                                                    
3759 3753
5° Aux
 personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire
 et appelées à participer
, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
3754

                                                                                    
3759 3755
6° Aux personnes qui, exposant leur vie
, à titre habituel ou 
occasionnel, à des missions d'assistance
non, ont contribué à une mission d' assistance
 à personne en danger
, sont décédées au cours d'une telle
 et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette
 mission
 ;
3760

                                                                                    
3761 3755
Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à
, se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre
 leur 
charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;
3762

                                                                                    
3763
Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;
3764

                                                                                    
3767
En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.
3755
activité professionnelle.
3766

                                                                                    
3767 3755
En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.
activité professionnelle.
   

                    
3769 3757
#
###### Article L395
3770 3758

                                                                                    
3771 3759
Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les
Les emplois réservés sont accessibles, sans
 conditions 
d'aptitude physique exigées des autres candidats. Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.
3772

                                                                                    
3773
Toutefois, les orphelins de guerre ou orphelins de sapeurs-pompiers candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.
3774

                                                                                    
3775
Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois
3759
d' âge ni de délai :
3760

                                                                                    
3761
1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
3762

                                                                                    
3763
a) D' une personne mentionnée à l' article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
3764

                                                                                    
3775 3765
b) D' un militaire
 dont la 
priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent
pension relève des dispositions de l'
 article 
sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.
L. 124 ;
3766

                                                                                    
3767
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l' enfant mineur d' une personne mentionnée à l' article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124.
   

                    
3777
####### Article L395 bis
3778

                        
3779
L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1).
3780

                        
3781
Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.
3782

                        
3783
Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3784

                        
3785
Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.
3786

                        
3787
Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.
3788

                        
3789
Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.
3790

                        
3791
Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.
   

                    
3793 3769
#
###### Article L396
3794 3770

                                                                                    
3795 3771
Les 
dispositions du présent chapitre sont applicables :
3796

                                                                                    
3797
1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires
3771
emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
3772

                                                                                    
3773
1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
3774

                                                                                    
3775
a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
3776

                                                                                    
3777
b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
3778

                                                                                    
3797 3779
c) Aux enfants des militaires dont la pension relève
 de l'article L. 
140 ;
3798

                                                                                    
3799
2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;
3800

                                                                                    
3801
3° Aux victimes civiles de la guerre.
3803
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont
3779
124 ;
3803 3779
Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont
124 ;
3780

                                                                                    
3803 3781
2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et
 assimilés 
respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.
ou victimes de la captivité en Algérie.
   

                    
3807 3783
#
###### Article L397
3808 3784

                                                                                    
3809 3785
Les emplois réservés 
par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance
sont également accessibles
, dans les conditions 
d'âge et de délai 
fixées 
aux articles R. 396 à R. 473.
3810

                                                                                    
3811
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux
3785
par décret en Conseil d'Etat :
3786

                                                                                    
3811 3787
1° Aux
 militaires
 et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues
, autres que ceux mentionnés
 à l'article 
R. 400.
L. 394 ;
3788

                                                                                    
3789
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
   

                    
3813 3791
#
###### Article L398
3814 3792

                                                                                    
3815 3793
Les 
militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des 
emplois réservés
, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent
 sont également accessibles, dans
 les conditions d'âge
, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.
 et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
3794

                                                                                    
3795
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
   

                    
3817 3799
#
###### Article L399
3818 3800

                                                                                    
3819 3801
Les 
militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les
corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des
 emplois réservés
 et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente
, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3802

                                                                                    
3819 3803
Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la
 section 
sous réserve des
1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
 dispositions 
transitoires fixées à l'article L. 473.
3820

                                                                                    
3821
Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.
3803
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
3823 3805
#
###### Article L400
3824 3806

                                                                                    
3825 3807
Par dérogation à
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de
 l'article 
2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation
L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion
 de la 
loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.
3826

                                                                                    
3827
Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.
3807
déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
3808

                                                                                    
3809
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
3829 3811
#
###### Article L401
3830 3812

                                                                                    
3831
A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux
3813
Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
3814

                                                                                    
3815
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
3816

                                                                                    
3831 3817
- pour les
 bénéficiaires
 du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 et
 des articles L. 
397
395
 et L. 
400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre.
3833
Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux
3817
396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3833 3817
Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux
396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3833 3818
- pour les
 militaires 
et marins visés par
en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de
 l'article L. 397
.
3834

                                                                                    
3835 3818
Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et
 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat
 dans 
les mêmes
le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
3819

                                                                                    
3820
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
3821

                                                                                    
3835 3822
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
 conditions
, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
 d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.
   

                    
3837
####### Article L401 bis
3838

                        
3839
Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.
3840

                        
3841
Ils sont assimilés à des militaires.
3842

                        
3843
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.
   

                    
3849 3824
#
###### Article L402
3850 3825

                                                                                    
3851 3826
La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de
Pour
 la fonction publique
.
3852

                                                                                    
3853
Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).
3854

                                                                                    
3855
Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.
3856

                                                                                    
3857
Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3826
 de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.
3827

                                                                                    
3828
En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.
   

                    
3859 3830
#
###### Article L403
3860 3831

                                                                                    
3861 3832
Des
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les
 listes 
des emplois réservés donnant, à
établies au
 titre 
d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
3862

                                                                                    
3863 3832
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces
de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.L'inscription des candidats sur les
 listes
, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre.
 établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale.
   

                    
3865 3834
#
###### Article L404
3866 3835

                                                                                    
3867
Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale.
3868

                                                                                    
3869
Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393.
3870

                                                                                    
3871
On postule ces emplois sans condition d'âge.
3872

                                                                                    
3873
Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé
3836
Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé :
3837

                                                                                    
3873 3838
1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné,
 selon les 
règles prévues à l'article L. 413.
modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ;
3839

                                                                                    
3840
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ;
3841

                                                                                    
3842
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré.
   

                    
3875 3844
#
###### Article L405
3876 3845

                                                                                    
3877
Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux.
3878

                                                                                    
3879 3846
Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que
Le militaire suit ce stage en position de détachement dans
 les conditions 
d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois.
3880

                                                                                    
3881
Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.
3846
prévues par l'article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.
   

                    
3883 3848
#
###### Article L406
3884 3849

                                                                                    
3885
Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux
3850
Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
3851

                                                                                    
3852
1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
3853

                                                                                    
3885 3854
2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
 dispositions 
de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus [*obligation*] de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405.
3886

                                                                                    
3887 3854
La nomenclature, les proportions réservées et
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant
 les conditions 
d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées
définies
 par décret 
pris sur la proposition des ministres désignés à 
en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.
3855

                                                                                    
3856
Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de
3887 3857
l'article L. 
402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
3858
.
   

                    
3891 3860
#
###### Article L407
3892 3861

                                                                                    
3893 3862
Les 
conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux
bénéficiaires des
 articles 
R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les
L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'
 emplois 
nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois.
3894

                                                                                    
3895
La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
3896

                                                                                    
3897
Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie.
3898

                                                                                    
3899 3862
La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés
dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus
 par les 
candidats.
3900

                                                                                    
3901 3862
En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien
statuts des trois fonctions publiques, sans
 que les conditions 
de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale.
statutaires d' ancienneté de service et d' âge leur soient opposables.
   

                    
3903
####### Article L408
3904

                        
3905
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
3906

                        
3907
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans.
   

                    
3909
####### Article L409
3910

                        
3911
Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.
3912

                        
3913
Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.
3914

                        
3915
Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.
3916

                        
3917
Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.
3918

                        
3919
Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.
3920

                        
3921
En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.
3922

                        
3923
Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés.
3924

                        
3925
Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées.
3926

                        
3927
Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi.
   

                    
3929
####### Article L410
3930

                        
3931
Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.
3932

                        
3933
Est exigé [*documents obligatoires*] :
3934

                        
3935
- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.
3936
- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.
3937
- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.
3938

                        
3939
Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.
   

                    
3941
####### Article L412
3942

                        
3943
La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
3944

                        
3945
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
3946

                        
3947
2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
3948

                        
3949
3° A l'ancienneté de la demande.
   

                    
3951
####### Article L413
3952

                        
3953
Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l'âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l'ancienneté de leur demande.
   

                    
3955
####### Article L414
3956

                        
3957
Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations.
3958

                        
3959
Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent.
3960

                        
3961
Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.
   

                    
3963
####### Article L417
3964

                        
3965
Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.
3966

                        
3967
Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.
3968

                        
3969
Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.
   

                    
3973
####### Article L418
3974

                        
3975
Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.
3976

                        
3977
Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle.
3978

                        
3979
Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.
3980

                        
3981
Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.
3982

                        
3983
Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée.
3984

                        
3985
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie.
   

                    
3987
####### Article L419
3988

                        
3989
Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3990

                        
3991
La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois.
3992

                        
3993
La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois.
3994

                        
3995
Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté.
3996

                        
3997
Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.
   

                    
3999
####### Article L420
4000

                        
4001
Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.
4002

                        
4003
Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.
4004

                        
4005
A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement.
   

                    
4007
####### Article L421
4008

                        
4009
Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période.
   

                    
4013
####### Article L422
4014

                        
4015
Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours.
4016

                        
4017
Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant.
   

                    
4019
####### Article L423
4020

                        
4021
Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département.
4022

                        
4023
Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l'aptitude physique à l'emploi qu'ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu'il fixe ils délivrent, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique.
4024

                        
4025
Le programme des examens d'aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d'aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l'aptitude professionnelle et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude. Cette commission est composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'Université, d'un représentant de l'office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir, ou de son délégué.
4026

                        
4027
Les candidats déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l'Etat, des départements et des communes sont dispensés des examens d'aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l'emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle est de même nature que l'emploi communal réservé qu'ils postulent.
   

                    
4029
####### Article L424
4030

                        
4031
Le classement des candidats à un emploi réservé des communes est effectué par une commission nommée par le préfet, composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'université, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou d'un ingénieur vicinal, d'un représentant de l'office départemental désigné par cet office et d'un ancien militaire invalide de guerre. La priorité, en ce qui concerne le classement, est établie comme il a été indiqué à l'article L. 412. A conditions égales, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit de préférence.
4032

                        
4033
La liste de classement est ensuite notifiée au maire de la commune où se trouve l'emploi vacant ; dans le délai de huit jours à partir de cette notification, il est procédé à la nomination dans les conditions prescrites par la loi du 5 avril 1884.
4034

                        
4035
Le préfet fixe la date des diverses formalités ci-dessus prescrites de manière que la nomination puisse avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à partir de la notification de la vacance faite au préfet par le maire de la commune où a lieu la vacance.
4036

                        
4037
Dans le cas où dans le délai prescrit au présent article pour la déclaration des candidatures, aucun invalide de guerre domicilié dans le département n'a adressé au préfet sa demande, ainsi que dans le cas où aucun classement n'a pu être opéré, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée, et il peut être dès lors procédé à la nomination à l'emploi vacant, comme s'il n'était pas réservé.
4038

                        
4039
Les titulaires d'emplois réservés des communes dont l'emploi vient à être supprimé doivent être nommés à un autre emploi de la commune ; en cas d'impossibilité, ils conservent le droit de postuler d'autres emplois de l'Etat, des départements ou des communes.
4040

                        
4041
S'ils postulent un emploi communal de même genre et de même catégorie que l'emploi supprimé, ils sont nommés à cet emploi avant tous les autres candidats.
   

                    
4045
####### Article L425
4046

                        
4047
L'attribution des recettes buralistes de 2e classe est soumise à des règles différentes, suivant que leur revenu est inférieur ou non à une somme fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la réforme administrative.
4048

                        
4049
En cas de vacance d'une recette buraliste dont le revenu annuel n'excède pas la somme fixée à l'article D. 328, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d'un droit spécial de préférence pour la nomination à cette recette, qu'ils soient ou non inscrits sur une liste de classement pour les emplois réservés.
4050

                        
4051
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître sans délai la vacance au préfet du département où est établie la recette buraliste vacante. Le préfet fait publier l'avis dans la commune par les soins du maire. Les invalides de guerre domiciliés dans la commune, qu'ils soient ou non classés pour un emploi réservé, peuvent, dans le délai de trente jours, à partir de cette publication, faire connaître à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, en justifiant de leur qualité, qu'ils sont candidats à l'emploi vacant ; ils concourent entre eux d'après l'ordre de priorité fixé à l'article L. 395. Dans le délai des trente jours suivants, l'office départemental statue, après enquête sur l'aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l'ordre de classement des candidats. Le préfet donne avis de la décision à chaque candidat individuellement et indique au ministre de l'économie et des finances le candidat qui figure en tête du classement. Il est procédé à sa nomination sans autre formalité. Si, dans les délais fixés ci-dessus, l'office départemental n'a pu classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à une nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à partir de sa publication, au Journal officiel, aucun candidat, invalide de guerre, réunissant les conditions prévues à l'article L. 393, n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir, et la désignation d'un candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions indiquées ci-dessus.
   

                    
4053
####### Article L426
4054

                        
4055
En ce qui concerne les autres emplois de receveurs buralistes de 2e classe, le classement des candidats est fait suivant les dispositions de la présente section mais avec la faculté pour les intéressés d'indiquer dans leur demande d'emploi la ou les recettes qu'ils désireraient obtenir de préférence.
   

                    
4057
####### Article L427
4058

                        
4059
Lorsqu'une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l'a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n'arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d'autres recettes. Tout candidat qui n'accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement.
4060

                        
4061
Lorsque aucun candidat classé n'a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d'être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l'un des candidats qui n'ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement.
4062

                        
4063
Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l'économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet.
4064

                        
4065
Dans un délai d'un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante.A cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l'expiration du délai ci-dessus, procède au classement d'après l'ordre indiqué à l'article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l'économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination.
4066

                        
4067
Si, dans les délais fixés au présent article, l'office départemental n'a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n'est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus.
   

                    
4071
####### Article L428
4072

                        
4073
Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu'une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d'invalide classé, la mention "à défaut de candidat militaire classé" ou "à défaut d'invalide classé" est publiée à la suite de la nomination.
4074

                        
4075
Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à dater de la notification, leur recours contre la décision portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d'un mois.
4076

                        
4077
Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s'il s'agit d'une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination.
4078

                        
4079
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour obtenir l'annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l'autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter.
4080

                        
4081
Les recours sont examinés au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat.
   

                    
4085
####### Article L429
4086

                        
4087
Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.
   

                    
4089
####### Article L430
4090

                        
4091
Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent.
4092

                        
4093
Les invalides qui se prévalent des dispositions de l'alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l'article L. 428.
   

                    
4095
####### Article L431
4096

                        
4097
Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.
4098

                        
4099
Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle [*point de départ*] s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.
   

                    
4101
####### Article L432
4102

                        
4103
Tout invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes qui, par suite d'aggravation de son état physique, devient inapte à l'emploi qu'il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l'est immédiatement sans avoir à subir un examen si l'emploi qu'il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu'il occupe et s'il n'existe pas de différence essentielle dans les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour ces emplois.
4104

                        
4105
Il n'est congédié qu'après la nomination à son nouvel emploi.
4106

                        
4107
Ce droit à reclassement prévu à l'alinéa précédent ne peut s'exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l'aggravation [*durée*] et seulement pour deux nouveaux emplois. A titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu'au 19 août 1952 [*date limite*].
4108

                        
4109
Si l'administration à laquelle appartient l'invalide dispose d'emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l'intéressé à l'un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l'inaptitude à l'emploi occupé.
4110

                        
4111
Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
   

                    
4113
####### Article L433
4114

                        
4115
Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration.
4116

                        
4117
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi.
4118

                        
4119
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif.
   

                    
4121
####### Article L434
4122

                        
4123
Les bénéficiaires d'emplois réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés.
4124

                        
4125
Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois.
4126

                        
4127
En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure.
4128

                        
4129
Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi.
   

                    
4131
####### Article L435
4132

                        
4133
Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire.
4134

                        
4135
Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé.
4136

                        
4137
Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi.
4138

                        
4139
Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452.
   

                    
4143
####### Article L437
4144

                        
4145
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.
   

                    
4147
####### Article L438
4148

                        
4149
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.
   

                    
4151
####### Article L439
4152

                        
4153
Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1).
   

                    
4155
####### Article L440
4156

                        
4157
Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail.
   

                    
4161
###### Article L441
4162

                        
4163
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d'une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 393, d'un droit de préférence pour l'accession aux emplois de leur profession des administrations de l'Etat, des territoires d'outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d'un monopole.
4164

                        
4165
L'exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes.
   

                    
4167
###### Article L442
4168

                        
4169
Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues [*obligations*] de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle.
4170

                        
4171
Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance.
   

                    
4173
###### Article L443
4174

                        
4175
Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite.
   

                    
4177
###### Article L444
4178

                        
4179
Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité.
4180

                        
4181
L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443.
   

                    
4183
###### Article L445
4184

                        
4185
Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447.
4186

                        
4187
A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé.
   

                    
4189
###### Article L446
4190

                        
4191
La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante :
4192

                        
4193
Un député désigné par l'Assemblée Nationale ;
4194

                        
4195
Un sénateur désigné par le Sénat ;
4196

                        
4197
Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
4198

                        
4199
Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ;
4200

                        
4201
Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
4202

                        
4203
Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ;
4204

                        
4205
Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ;
4206

                        
4207
Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ;
4208

                        
4209
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission.
   

                    
4211
###### Article L447
4212

                        
4213
La commission spéciale de classement examine les dossiers des candidats, statue sur les avis défavorables formulés par les administrations ou services intéressés, et dresse annuellement une liste d'aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats tant au point de vue des qualités professionnelles, morales et physiques indispensables pour assurer convenablement l'exercice de l'emploi que du pourcentage d'invalidité et, s'il y a lieu, de la qualité d'anciens combattants ; pour chaque poste, elle inscrit les candidats dans l'ordre de mérite.
4214

                        
4215
Cette inscription est valable jusqu'à la publication de la liste annuelle suivante.
   

                    
4217
###### Article L448
4218

                        
4219
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année.
   

                    
4221
###### Article L449
4222

                        
4223
Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442 aux nominations des candidats dans l'ordre de l'inscription de ces derniers sur la liste annuelle d'aptitude.
4224

                        
4225
Toutefois, lorsqu'il s'agit de postes dont l'importance et le revenu constituent un appoint dans l'activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d'abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d'inscription.
   

                    
4227
###### Article L450
4228

                        
4229
En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445.
   

                    
8452 8083
#
###### Article R396
8453 8084

                                                                                    
8454 8085
Les dispositions relatives
Le candidat
 aux emplois réservés 
s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux
bénéficiaire des dispositions des
 articles L. 397 
à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant
et L. 398 doit :
8086
- remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
8454 8087
- avoir
 accompli au moins quatre années de 
présence effective sous les drapeaux et aux
services
 militaires 
et marins visés
effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue
 à l'article L. 
398
401
.
8088

                                                                                    
8089
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
   

                    
8456 8115
#
###### Article R400
8457 8116

                                                                                    
8458 8117
La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont
Le candidat doit : 1° Fournir les pièces
 exigées 
de tous
et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
8118

                                                                                    
8119
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
8120

                                                                                    
8458 8121
3° Pour
 les candidats
. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.
8459

                                                                                    
8460
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ;
8461

                                                                                    
8462
a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
8463

                                                                                    
8464
b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
8465

                                                                                    
8466
c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
8467

                                                                                    
8468 8121
d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3°
 mentionnés au quatrième alinéa
 de l'article 
81 du Code
L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code
 de la 
nationalité française.
défense.
8122

                                                                                    
8123
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
8474 8125
##
###### Article R401
8475 8126

                                                                                    
8476 8127
Le 
candidat remet sa demande d'emploi réservé :
8477

                                                                                    
8478 8127
a) Au commandant de formation administrative ou au chef de 
service 
dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
8479

                                                                                    
8480
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
8481

                                                                                    
8482 8127
Un arrêté conjoint du
désigné par le
 ministre
 chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé
 de la défense 
nationale, dont les dispositions font l'objet
assiste le candidat mentionné au troisième alinéa
 de l'article 
A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel. Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.
   

                    
8484 8129
##
###### Article R402
8485 8130

                                                                                    
8486 8131
Les 
dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux
listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. Les modalités de qualification
 des candidats 
bénéficiaires de l'article L. 393,
pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi
 sont 
transmis par le commandant de formation
définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
8132

                                                                                    
8486 8133
Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région
 administrative
 ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date
.
8134

                                                                                    
8135
Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
8136

                                                                                    
8137
Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
8138

                                                                                    
8139
L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
8140

                                                                                    
8486 8141
Le ministre
 de la 
cessation du service des intéressés.
défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
   

                    
8488 8143
##
###### Article R403
8489 8144

                                                                                    
8490
L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence
8145
Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
8146

                                                                                    
8490 8147
Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord
 du candidat
.
8491

                                                                                    
8492 8147
Les candidatures parvenues
 à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au
 moins
 de deux mois
 avant la date 
fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.
d'échéance.L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
8148

                                                                                    
8149
Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
   

                    
8494 8151
##
###### Article R404
8495 8152

                                                                                    
8496 8153
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er
Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre
 de l'article 
R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.
8497

                                                                                    
8498
Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
8499

                                                                                    
8500
Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.
8153
L. 401.
   

                    
8504 8155
##
###### Article R405
8505 8156

                                                                                    
8506
Le certificat d'aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres : deux médecins civils désignés par le préfet, dont un exerçant les fonctions de président ; un invalide ou une veuve de guerre désignés par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de Résistance.
8507

                                                                                    
8508 8157
Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence des délégués interdépartementaux suivant les instructions que ces fonctionnaires reçoivent du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois,
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe
 le ministre 
peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu.
8509

                                                                                    
8510 8157
de la défense de sa nomination. 
Le candidat 
peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n'intervient pas dans l'examen médical, mais il peut présenter
nommé est radié de
 toutes 
observations orales ou écrites.
8511

                                                                                    
8512
Le 20 décembre de chaque année, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de chaque département notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu'il a désignés à l'effet de siéger, pendant l'année suivante, dans la commission.
8513

                                                                                    
8514
Le 1er novembre de chaque année, le préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission.
8515

                                                                                    
8516
Le 20 décembre de chaque année, le préfet notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent les noms et adresses des médecins civils qu'il a choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaires ou suppléants, les autres comme membres titulaires ou suppléants.
8517

                                                                                    
8518
La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations.
8519

                                                                                    
8520 8157
Lorsqu'un
les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter
 candidat 
sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d'une seule séance, sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer tous les emplois sollicités, même si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différents.
à un emploi réservé.
   

                    
8522 8159
##
###### Article R406
8523 8160

                                                                                    
8524 8161
Le certificat
A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste
 d'aptitude 
physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint.
8525

                                                                                    
8526
La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités.
8527

                                                                                    
8528
Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension.
8529

                                                                                    
8530
Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé.
8531

                                                                                    
8532 8161
En vue de permettre l'application du dernier alinéa
en application
 de l'article L. 
409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires.
8533

                                                                                    
8534
Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409.
8535

                                                                                    
8536
Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant :
8537

                                                                                    
8538
1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
8539

                                                                                    
8540
2° Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé.
8541

                                                                                    
8542
La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313.
8543

                                                                                    
8544
Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant :
8545

                                                                                    
8546
1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;
8547

                                                                                    
8548 8161
2° La nature des
401 pour exercer les
 fonctions 
provisoirement confiées à l'intéressé.
8549

                                                                                    
8550
Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice.
8551

                                                                                    
8552 8161
Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour
d'un corps ou emploi donné,
 les emplois 
qu'elles concernent, aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues.
8553

                                                                                    
8554 8161
Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des
vacants sont pourvus selon les
 dispositions de 
l'avant-dernier alinéa de
la section II du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à
 l'article 
R. 433.
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
   

                    
8556 8163
##
###### Article R407
8557 8164

                                                                                    
8558
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise.
8559

                                                                                    
8560
La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée.
8561

                                                                                    
8562
La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406.
8563

                                                                                    
8564 8165
Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au
Le
 ministre 
des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui
de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre
 de la 
notifier à l'intéressé.
8565

                                                                                    
8566 8165
En ce qui concerne les
procédure des
 emplois 
comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
réservés au titre de la présente section.
   

                    
8570 8169
##
###### Article R408
8571 8170

                                                                                    
8572 8171
Les 
candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous
autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur
 les emplois 
d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8573

                                                                                    
8574
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
8171
restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.
   

                    
8576 8173
##
###### Article R409
8577 8174

                                                                                    
8578
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :
8579

                                                                                    
8580
A. - Compositions écrites.
8581

                                                                                    
8582
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 3) ;
8583

                                                                                    
8584
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
8585

                                                                                    
8586
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
8587

                                                                                    
8588 8175
4° Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à
Les bénéficiaires des dispositions de
 l'article 
R. 451 (coefficient : 2). La durée de l'épreuve est de deux heures.
8589

                                                                                    
8590
Les épreuves ont un caractère anonyme.
8591

                                                                                    
8592
B. - Epreuves orales.
8593

                                                                                    
8594 8175
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics
L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent,
 ainsi que 
le programme de droit prévu
les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues
 pour 
la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
8595

                                                                                    
8596
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
8597

                                                                                    
8598
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.
8175
l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
   

                    
8600 8177
##
###### Article R410
8601 8178

                                                                                    
8602
L'examen commun de deuxième catégorie comprend les épreuves suivantes :
8603

                                                                                    
8604
Epreuve n° 1
8605

                                                                                    
8606
Au choix des candidats :
8607

                                                                                    
8608
Soit a) A partir d'un texte remis aux candidats :
8609

                                                                                    
8610
Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ;
8611

                                                                                    
8612 8179
Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La
Aucune condition de
 durée de 
cette épreuve est d'une heure trente.
8613

                                                                                    
8614
Epreuve n° 2
8615

                                                                                    
8616
Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
8617

                                                                                    
8618
Epreuve n° 3
8619

                                                                                    
8620
Au choix des candidats :
8621

                                                                                    
8622
- soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ;
8623
- soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes.
8624

                                                                                    
8625
Epreuve n° 4
8626

                                                                                    
8627
Exercice de mathématiques appliquées. - Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.
8179
service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.
   

                    
8629 8181
##
###### Article R411
8630 8182

                                                                                    
8631
L'examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes :
8632

                                                                                    
8633
a) Compositions écrites :
8634

                                                                                    
8635
1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ;
8636

                                                                                    
8637
2° Rédaction d'un rapport simple ;
8638

                                                                                    
8639
3° Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique.
8640

                                                                                    
8641
Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes.
8642

                                                                                    
8643
Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ;
8644

                                                                                    
8645
b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française.
8183
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
   

                    
8647 8185
##
###### Article R412
8648 8186

                                                                                    
8649
L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes :
8650

                                                                                    
8651
1° Dictée simple, environ cinq lignes ;
8652

                                                                                    
8653
2° Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division).
8187
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants. Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
   

                    
8655
######## Article R412 bis
8656

                        
8657
Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter.
   

                    
8659 8189
##
###### Article R413
8660 8190

                                                                                    
8661 8191
Le 
résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire.
ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
   

                    
8663
######## Article R414
8664

                        
8665
Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.
8666

                        
8667
A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :
8668

                        
8669
1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;
8670

                        
8671
2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;
8672

                        
8673
3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;
8674

                        
8675
4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;
8676

                        
8677
5. Un invalide de guerre.
8678

                        
8679
La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
8680

                        
8681
Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.
   

                    
8683
######## Article R415
8684

                        
8685
Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.
8686

                        
8687
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
8688

                        
8689
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.
8690

                        
8691
Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.
   

                    
8693
######## Article R416
8694

                        
8695
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
8697
######## Article R417
8698

                        
8699
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
8700

                        
8701
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
8702

                        
8703
1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
8704

                        
8705
2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;
8706

                        
8707
3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
8708

                        
8709
4. Des officiers ;
8710

                        
8711
5. Un invalide de guerre.
8712

                        
8713
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
8714

                        
8715
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
8716

                        
8717
1. Un directeur d'école publique, président ;
8718

                        
8719
2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
8720

                        
8721
3. Des officiers ;
8722

                        
8723
4. Un invalide de guerre.
8724

                        
8725
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.
   

                    
8727
######## Article R418
8728

                        
8729
Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
   

                    
8731
######## Article R419
8732

                        
8733
Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.
8734

                        
8735
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8736

                        
8737
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
8738

                        
8739
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
8740

                        
8741
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.
   

                    
8743
######## Article R420
8744

                        
8745
En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux.
8746

                        
8747
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
8748

                        
8749
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.
8750

                        
8751
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.
8752

                        
8753
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.
8754

                        
8755
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.
   

                    
8757
######## Article R421
8758

                        
8759
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
8761
######## Article R422
8762

                        
8763
Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.
8764

                        
8765
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
8769
######## Article R423
8770

                        
8771
Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.
   

                    
8773
######## Article R424
8774

                        
8775
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales.
8776

                        
8777
Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année.
8778

                        
8779
Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale.
8780

                        
8781
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu.
8782

                        
8783
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale.
   

                    
8785
######## Article R425
8786

                        
8787
Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale.
8788

                        
8789
Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
8790

                        
8791
Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale.
8792

                        
8793
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires.
8794

                        
8795
Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre.
   

                    
8797
######## Article R426
8798

                        
8799
Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.
   

                    
8803
####### Article R427
8804

                        
8805
Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
8806

                        
8807
1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;
8808

                        
8809
2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;
8810

                        
8811
3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.
8812

                        
8813
Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.
   

                    
8815
####### Article R428
8816

                        
8817
Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué.
   

                    
8821
####### Article R429
8822

                        
8823
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.
8824

                        
8825
Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :
8826

                        
8827
A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
8828

                        
8829
B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.
8830

                        
8831
C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).
8832

                        
8833
D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
8834

                        
8835
E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.
   

                    
8837
####### Article R429 bis
8838

                        
8839
Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
8840

                        
8841
1°) Un conseiller d'Etat, président ;
8842

                        
8843
2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
8844

                        
8845
3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
8846

                        
8847
4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
8848

                        
8849
5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8850

                        
8851
6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8852

                        
8853
7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8854

                        
8855
8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.
8856

                        
8857
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.
   

                    
8859
####### Article R430
8860

                        
8861
Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).
8862

                        
8863
Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.
8864

                        
8865
Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.
8866

                        
8867
Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.
   

                    
8869
####### Article R431
8870

                        
8871
Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.
8872

                        
8873
La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :
8874

                        
8875
a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;
8876

                        
8877
b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;
8878

                        
8879
c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.
8880

                        
8881
Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
   

                    
8883
####### Article R432
8884

                        
8885
Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418.
   

                    
8887
####### Article R433
8888

                        
8889
Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement.
8890

                        
8891
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie).
8892

                        
8893
Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.
8894

                        
8895
A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, B, C, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.
8896

                        
8897
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.
8898

                        
8899
A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421.
8900

                        
8901
Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407.
8902

                        
8903
De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.
8904

                        
8905
Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.
   

                    
8907
####### Article R434
8908

                        
8909
Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé.
8910

                        
8911
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé.
8912

                        
8913
Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend.
8914

                        
8915
Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination.
8916

                        
8917
Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
8918

                        
8919
En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.
   

                    
8921
####### Article R435
8922

                        
8923
Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration.
8924

                        
8925
Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé.
8926

                        
8927
Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.
8928

                        
8929
Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration.
8930

                        
8931
Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé.
8932

                        
8933
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé.
8934

                        
8935
Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités.
8936

                        
8937
Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois.
   

                    
8939
####### Article R436
8940

                        
8941
La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.
8942

                        
8943
Celui-ci peut être congédié :
8944

                        
8945
1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;
8946

                        
8947
2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;
8948

                        
8949
3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;
8950

                        
8951
4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.
8952

                        
8953
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.
8954

                        
8955
Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.
   

                    
8957
####### Article R437
8958

                        
8959
Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements.
8960

                        
8961
Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432.
   

                    
8963
####### Article R438
8964

                        
8965
Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.
8966

                        
8967
Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.
8968

                        
8969
Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.
   

                    
8971
####### Article R439
8972

                        
8973
Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438.
   

                    
8977
###### Article R440
8978

                        
8979
Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.
8980

                        
8981
Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.
8982

                        
8983
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.
8984

                        
8985
Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.
8986

                        
8987
Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :
8988

                        
8989
1° La demande d'emploi ;
8990

                        
8991
2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;
8992

                        
8993
3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;
8994

                        
8995
4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
8996

                        
8997
5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;
8998

                        
8999
6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;
9000

                        
9001
7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat.
   

                    
9003
###### Article R441
9004

                        
9005
Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :
9006

                        
9007
1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;
9008

                        
9009
2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.
9010

                        
9011
L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.
9012

                        
9013
Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :
9014

                        
9015
1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ;
9016

                        
9017
2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ;
9018

                        
9019
3° Des notes obtenues à l'examen ;
9020

                        
9021
4° De l'ancienneté de la demande.
9022

                        
9023
Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.
   

                    
9025
###### Article R442
9026

                        
9027
Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.
9028

                        
9029
Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
9030

                        
9031
De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire.
   

                    
9033
###### Article R443
9034

                        
9035
Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises.
   

                    
9037
###### Article R444
9038

                        
9039
Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327.
   

                    
9043
###### Article R445
9044

                        
9045
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension.
9046

                        
9047
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.
   

                    
9049
###### Article R446
9050

                        
9051
Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449.
   

                    
9053
###### Article R447
9054

                        
9055
Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points.
   

                    
9057
###### Article R448
9058

                        
9059
Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée :
9060

                        
9061
Soit pour le 30 novembre de chaque année ;
9062

                        
9063
Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories.
9064

                        
9065
Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande.
9066

                        
9067
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie.
9068

                        
9069
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie.
9070

                        
9071
En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale.
9072

                        
9073
Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue.
9074

                        
9075
La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale.
9076

                        
9077
Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité.
   

                    
9079
###### Article R449
9080

                        
9081
Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (1re partie).
   

                    
9085
###### Article R450
9086

                        
9087
Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :
9088

                        
9089
Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;
9090

                        
9091
D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;
9092

                        
9093
D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;
9094

                        
9095
D'un représentant de la direction de la fonction publique ;
9096

                        
9097
D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
9098

                        
9099
D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
9100

                        
9101
Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.
9102

                        
9103
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
9104

                        
9105
1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;
9106

                        
9107
2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.
9108

                        
9109
Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.
9110

                        
9111
Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.
   

                    
9113
###### Article R451
9114

                        
9115
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :
9116

                        
9117
a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;
9118

                        
9119
b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;
9120

                        
9121
c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;
9122

                        
9123
d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.
9124

                        
9125
Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.
   

                    
9127
###### Article R452
9128

                        
9129
Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.
   

                    
9135
####### Article R454
9136

                        
9137
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues à l'article R. 455.
   

                    
9139
####### Article R455
9140

                        
9141
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.
   

                    
9145
####### Article R456
9146

                        
9147
Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :
9148

                        
9149
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
9150

                        
9151
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.
   

                    
9153
####### Article R457
9154

                        
9155
Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.
   

                    
9159
####### Article R458
9160

                        
9161
Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.
   

                    
9163
####### Article R459
9164

                        
9165
Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.
9166

                        
9167
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.
   

                    
9169
####### Article R460
9170

                        
9171
Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.
9172

                        
9173
Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.
   

                    
9175
####### Article R461
9176

                        
9177
Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.
9178

                        
9179
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.
   

                    
9181
####### Article R462
9182

                        
9183
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.
9184

                        
9185
De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.
9186

                        
9187
Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.
   

                    
9191
####### Article R463
9192

                        
9193
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.
9194

                        
9195
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.
   

                    
9197
####### Article R464
9198

                        
9199
Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.
9200

                        
9201
Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.
   

                    
9203
####### Article R465
9204

                        
9205
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.
9206

                        
9207
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.
   

                    
9209
####### Article R466
9210

                        
9211
Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :
9212

                        
9213
Président :
9214

                        
9215
Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.
9216

                        
9217
Membres :
9218

                        
9219
Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;
9220

                        
9221
Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;
9222

                        
9223
Un représentant des anciens combattants ;
9224

                        
9225
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
9226

                        
9227
Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :
9228

                        
9229
Président :
9230

                        
9231
Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.
9232

                        
9233
Membres :
9234

                        
9235
Un inspecteur primaire ou son délégué ;
9236

                        
9237
Un représentant des anciens combattants ;
9238

                        
9239
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
9240

                        
9241
Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.
   

                    
9243
####### Article R467
9244

                        
9245
Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.
   

                    
9247
####### Article R468
9248

                        
9249
La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.
9250

                        
9251
Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
9255
####### Article R469
9256

                        
9257
Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.
   

                    
8091
###### Article R397
8092

                        
8093
La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre.
   

                    
8095
###### Article R398
8096

                        
8097
Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.
8098

                        
8099
Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
8100

                        
8101
Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
8102

                        
8103
Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
8104

                        
8105
Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.
   

                    
8107
###### Article R399
8108

                        
8109
Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :
8110

                        
8111
1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;
8112

                        
8113
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.
   

                    
16971 15905
##### Article Annexe 5, art. 4
16972 15906

                                                                                    
16973 15907
Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Londres aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux gouvernements contractants y mettent fin d'un commun accord, mais pourra être dénoncé en tout temps, sur le désir de l'un d'eux, moyennant avis par écrit donné à l'autre un an à l'avance.
16974 15908

                                                                                    
16975 15909
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
16976 15910

                                                                                    
16977 15911
Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
16978

                                                                                    
   

                    
15919
##### Article Annexe
15920

                        
15921
<b>LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE R. 397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE</b>
15922

                        
15923
I. - Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
15924

                        
15925
Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2005-1204 du 29 septembre 2005).
15926

                        
15927
II. - Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :
15928

                        
15929
Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969).
15930

                        
15931
III. - Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :
15932

                        
15933
Contrôleurs sanitaires des services (décret n° 96-35 du 15 janvier 1996).
15934

                        
15935
IV. - Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :
15936

                        
15937
Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005).
15938

                        
15939
V. - Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
15940

                        
15941
Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).
15942

                        
15943
Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).
15944

                        
15945
Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret n° 92-30 du 9 janvier 1992).
15946

                        
15947
Assistants des bibliothèques (décret n° 2001-326 du 13 avril 2001).
15948

                        
15949
Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).
15950

                        
15951
VI. - Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :
15952

                        
15953
Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France (décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993).
15954

                        
15955
Techniciens d'art (décret n° 92-260 du 23 mars 1992).
15956

                        
15957
Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006).
15958