Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6489 |
#### Article R222-1 |
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6490 | ||
6491 |
La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend : |
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6492 | ||
6493 |
Le préfet ou son représentant, président ; |
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6494 | ||
6495 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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6496 | ||
6497 |
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
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6498 | ||
6499 |
Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. |
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6500 | ||
6501 |
Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375. |
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6503 |
#### Article R222-2 |
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6504 | ||
6505 |
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances. |
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6506 | ||
6507 |
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents. |
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6508 | ||
6509 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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6510 | ||
6511 |
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national. |
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6512 | ||
6513 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |
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6515 |
#### Article R222-3 |
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6516 | ||
6517 |
Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel. |
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6743 |
###### Article R230-1 |
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6744 | ||
6745 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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6746 | ||
6747 |
a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
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6748 | ||
6749 |
b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations. |
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7029 |
####### Article R262 |
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7030 | ||
7031 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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7032 | ||
7033 |
Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
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7034 | ||
7035 |
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ; |
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7036 | ||
7037 |
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; |
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7038 | ||
7039 |
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF). |
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7040 | ||
7041 |
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées. |
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7531 |
####### Article R310 |
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7532 | ||
7533 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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7534 | ||
7535 |
Le délégué militaire départemental ou son représentant ; |
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7536 | ||
7537 |
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ; |
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7538 | ||
7539 |
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ; |
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7540 | ||
7541 |
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF). |
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7542 | ||
7543 |
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées. |
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7831 |
####### Article R342 |
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7832 | ||
7833 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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7834 | ||
7835 |
Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ; |
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7836 | ||
7837 |
Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7839 |
####### Article R343-2 |
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7840 | ||
7841 |
Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286 2°. |
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7843 |
####### Article R343-3 |
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7844 | ||
7845 |
La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7847 |
####### Article R343-4 |
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7848 | ||
7849 |
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2. |
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7850 | ||
7851 |
Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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7987 |
###### Article R358 |
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7988 | ||
7989 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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7990 | ||
7991 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; |
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7992 | ||
7993 |
Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée ; |
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7994 | ||
7995 |
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
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7996 | ||
7997 |
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante : |
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7998 | ||
7999 |
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
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8000 | ||
8001 |
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
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8002 | ||
8003 |
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |
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8233 |
###### Article R375 |
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8234 | ||
8235 |
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : |
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8236 | ||
8237 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; |
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8238 | ||
8239 |
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre. |
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8240 | ||
8241 |
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante : |
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8242 | ||
8243 |
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
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8244 | ||
8245 |
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre. |
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8246 | ||
8247 |
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |