Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2006 (version 680f317)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

6489
#### Article R222-1
6490

                        
6491
La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend :
6492

                        
6493
Le préfet ou son représentant, président ;
6494

                        
6495
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6496

                        
6497
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
6498

                        
6499
Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.
6500

                        
6501
Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375.
   

                    
6503
#### Article R222-2
6504

                        
6505
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
6506

                        
6507
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.
6508

                        
6509
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6510

                        
6511
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
6512

                        
6513
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
6515
#### Article R222-3
6516

                        
6517
Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.
   

                    
6743
###### Article R230-1
6744

                        
6745
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6746

                        
6747
a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
6748

                        
6749
b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.
   

                    
7029
####### Article R262
7030

                        
7031
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7032

                        
7033
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
7034

                        
7035
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ;
7036

                        
7037
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
7038

                        
7039
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF).
7040

                        
7041
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
   

                    
7531
####### Article R310
7532

                        
7533
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7534

                        
7535
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
7536

                        
7537
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
7538

                        
7539
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
7540

                        
7541
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).
7542

                        
7543
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
   

                    
7831
####### Article R342
7832

                        
7833
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7834

                        
7835
Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
7836

                        
7837
Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7839
####### Article R343-2
7840

                        
7841
Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286 2°.
   

                    
7843
####### Article R343-3
7844

                        
7845
La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7847
####### Article R343-4
7848

                        
7849
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.
7850

                        
7851
Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7987
###### Article R358
7988

                        
7989
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7990

                        
7991
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
7992

                        
7993
Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée ;
7994

                        
7995
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
7996

                        
7997
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
7998

                        
7999
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8000

                        
8001
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8002

                        
8003
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
   

                    
8233
###### Article R375
8234

                        
8235
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
8236

                        
8237
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
8238

                        
8239
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.
8240

                        
8241
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
8242

                        
8243
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
8244

                        
8245
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.
8246

                        
8247
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.