Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2001 (version 7413ab0)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

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#### Article R102-1
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Les 
fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée
produits et prestations mentionnés
 à l'article 
1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981
L. 165-1 du code de la sécurité sociale
 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées 
par ce même décret.
aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.