Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 1993 (version 33ff9e1)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1993.

11077 11077
###### Article D265
11078 11078

                                                                                    
11079 11079
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays 
[*d'outre mer, DOM TOM*] 
visés à l'article
 D.
 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
   

                    
11089
##### Article D266-1
11090

                        
11091
Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224.
   

                    
11093
##### Article D266-2
11094

                        
11095
Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
11096

                        
11097
- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
11098
- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
11099
- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
11100

                        
11101
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.
11102

                        
11103
Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
   

                    
11105
##### Article D266-3
11106

                        
11107
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
   

                    
11109
##### Article D266-4
11110

                        
11111
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
   

                    
11113
##### Article D266-5
11114

                        
11115
Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.