Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 511a4ea)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1992.

267 267
##### Article L16
268 268

                                                                                    
269 269
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
270 270

                                                                                    
271 271
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
 Lorsque le point de départ de la pension est postérieure au 31 octobre 1989, la valeur
272

                                                                                    
271 273
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu
 de la majoration
 correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur
 ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
272 274

                                                                                    
273 275
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
 
273 276
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
   

                    
14015 14018
###### Article A38
14016 14019

                                                                                    
14017 14020
L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la 
commission
Commission
 supérieure des soins gratuits est fixée à 
602,00
617,70
 F.
   

                    
14019 14022
###### Article A39
14020 14023

                                                                                    
14021 14024
Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 
22,90
23,50
 F par heure de présence effective aux séances de la commission.
   

                    
14023 14026
###### Article A40
14024 14027

                                                                                    
14025 14028
L'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits est fixée aux sommes indiquées ci-dessous :
14026 14029

                                                                                    
14027 14030
Indemnité de 
92,90
95,30
 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre
.
 ;
14028 14031

                                                                                    
14029 14032
Indemnité de 
105
107,80
 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche
.
 ;
14030 14033

                                                                                    
14031 14034
Indemnité de 
126
129,30
 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes
.
 ;
14032 14035

                                                                                    
14033 14036
Indemnité de 
152
156
,20 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle
.
 ;
14034 14037

                                                                                    
14035 14038
Indemnité de 
179,20
183,90
 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine.
14036 14039

                                                                                    
14037 14040
Indemnité de 
193,50
198,60
 F : Nord
.
 ;
14038 14041

                                                                                    
14039 14042
Indemnité de 
217,30
223
 F : Paris.
   

                    
14041 14044
###### Article A41
14042 14045

                                                                                    
14043 14046
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 
22,90
23,50
 F par heure de présence effective aux séances des commissions.