Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 5361492)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1991.

385 385
##### Article L29
386 386

                                                                                    
387 387
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
388 388

                                                                                    
389 389
Cette demande est recevable sans condition de délai.
390 390

                                                                                    
391 391
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée
, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif,
 lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu
, après examen médical, différer
 supérieur
 de 10 % au moins du pourcentage antérieur
, après avis d'une commission constituée par décret
.
392 392

                                                                                    
393 393
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
394 394

                                                                                    
395 395
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.