Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1990 (version 8c65667)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1990.

3777 3777
####### Article L408
3778 3778

                                                                                    
3779 3779
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
3780 3780

                                                                                    
3781 3781
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans
, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R
.
 473.
   

                    
3815
####### Article L411
3816

                        
3817
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée :
3818

                        
3819
D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ;
3820

                        
3821
Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3822

                        
3823
De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ;
3824

                        
3825
D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ;
3826

                        
3827
D'un représentant de l'office national ;
3828

                        
3829
D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ;
3830

                        
3831
De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés.
3832

                        
3833
D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints.
3834

                        
3835
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
3836

                        
3837
Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile.
3838

                        
3839
Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés.
   

                    
3863
####### Article L415
3864

                        
3865
La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.
   

                    
3867
####### Article L416
3868

                        
3869
Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.
3870

                        
3871
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.
   

                    
4053
####### Article L436
4054

                        
4055
Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater [*point de départ*] de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions.
4056

                        
4057
Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire.
4058

                        
4059
Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473.
   

                    
8613 8569
######## Article R408
8614 8570

                                                                                    
8615 8571
Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés 
au moins une fois par an 
aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8616 8572

                                                                                    
8617 8573
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
   

                    
8619 8575
######## Article R409
8620 8576

                                                                                    
8621 8577
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :
8622 8578

                                                                                    
8623 8579
A. - Compositions écrites.
8624 8580

                                                                                    
8625 8581
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 
4
3
) ;
8626 8582

                                                                                    
8627 8583
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
8628 8584

                                                                                    
8629 8585
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
8630 8586

                                                                                    
8631 8587
Des épreuves facultatives
Une épreuve facultative
 comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un 
ou de deux textes rédigés dans
texte rédigé dans une
 des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). 
Il est accordé
La durée de l'épreuve est de
 deux heures
 pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives
.
8632 8588

                                                                                    
8633 8589
Les épreuves ont un caractère anonyme.
8634 8590

                                                                                    
8635 8591
B. - Epreuves orales.
8636 8592

                                                                                    
8637 8593
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
8638 8594

                                                                                    
8639 8595
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
8640 8596

                                                                                    
8641 8597
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.
   

                    
8736 8692
######## Article R416
8737 8693

                                                                                    
8738 8694
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département
 ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants
, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
8864 8820
####### Article R429
8865 8821

                                                                                    
8866 8822
La commission instituée en vertu de l'article L. 411 se réunit tous les trois mois et propose au ministère des anciens combattants et victimes de guerre le reclassement
Le classement
 des candidats 
pour chaque emploi.
8867

                                                                                    
8868 8822
Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les
aux
 emplois réservés 
:
8869

                                                                                    
8870
1° Les titulaires de la carte du combattant instituée par l'article L. 253 ;
8871

                                                                                    
8872 8822
2° Les invalides de la guerre 1939-1945 qui ont obtenu de l'office national
est arrêté par le ministre chargé
 des anciens combattants
 et victimes de guerre la délivrance d'un certificat tenant provisoirement lieu de carte du combattant
.
8873 8823

                                                                                    
8874
Le classement est opéré de la façon suivante :
8875

                                                                                    
8876
I. - Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de l'année 1939.
8877

                                                                                    
8878
II. - Candidats nouveaux.
8879

                                                                                    
8880 8824
Dans chacune de ces deux catégories, les
Les
 candidats sont classés dans l'ordre suivant :
8881 8825

                                                                                    
8882 8826
A. - Invalides de guerre
 titulaires de la carte du combattant ou à l'égard desquels l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré le certificat provisoire susvisé et
,
 bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
8883 8827

                                                                                    
8884
A'. - Bénéficiaires des dispositions dudit article L. 432, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l'attestation visée à l'alinéa A.
8885

                                                                                    
8886 8828
B. - Invalides de guerre,
 titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et
 bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430
 ou des dispositions de l'article L. 436.
8887

                                                                                    
8888 8828
B'. - Bénéficiaires des dispositions des articles L. 430 et L. 436, mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A
.
8889 8829

                                                                                    
8890 8830
C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de 
mer, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et
la mer,
 bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 
(bénéficiaires masculins) 
et L. 434 (premier alinéa)
.
8891

                                                                                    
8892 8830
C'. - Bénéficiaires des dispositions desdits articles mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A
.
8893 8831

                                                                                    
8894 8832
D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
8895 8833

                                                                                    
8896 8834
E. - Bénéficiaires de l'article L. 394
 et bénéficiaires féminins de l'article L
.
 396.
   

                    
8836
####### Article R429 bis
8837

                        
8838
Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
8839

                        
8840
1°) Un conseiller d'Etat, président ;
8841

                        
8842
2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
8843

                        
8844
3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
8845

                        
8846
4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
8847

                        
8848
5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8849

                        
8850
6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8851

                        
8852
7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8853

                        
8854
8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.
8855

                        
8856
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.
   

                    
8898 8858
####### Article R430
8899 8859

                                                                                    
8900 8860
Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396
,
 sont classés dans chacune des rubriques A, 
A', B, B', C, C'
B, C
, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).
8901 8861

                                                                                    
8902 8862
Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.
8903 8863

                                                                                    
8904 8864
Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.
8865

                                                                                    
8866
Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.
   

                    
8906 8868
####### Article R431
8907

                                                                                    
8908
Toutes les propositions sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis du commissaire du Gouvernement ; en cas de désaccord avec la commission, cet avis doit être motivé. Le classement définitif est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui établit, par emploi et suivant un numérotage continu dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', D, E, la liste de classement. Cette dernière est publiée au Journal officiel.
8909 8869

                                                                                    
8910 8870
Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.
8911 8871

                                                                                    
8912 8872
La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :
8913 8873

                                                                                    
8914 8874
a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;
8915 8875

                                                                                    
8916 8876
b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;
8917 8877

                                                                                    
8918 8878
c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.
8919 8879

                                                                                    
8920 8880
Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, 
A', B, B', C, C'
B, C
, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
   

                    
8926 8886
####### Article R433
8927 8887

                                                                                    
8928 8888
Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement.
8929 8889

                                                                                    
8930 8890
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie).
8931 8891

                                                                                    
8932 8892
Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.
8933 8893

                                                                                    
8934 8894
A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, 
A', B, B', C, C'
B, C
, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.
8935 8895

                                                                                    
8936 8896
Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.
8937 8897

                                                                                    
8938 8898
A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421.
8939 8899

                                                                                    
8940 8900
Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407.
8941 8901

                                                                                    
8942 8902
De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.
8943 8903

                                                                                    
8944 8904
Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le 
délai
cas
 ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.
   

                    
9174 9134
####### Article R454
9175 9135

                                                                                    
9176 9136
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues 
aux articles R. 455 et R. 471.
à l'article R. 455.
   

                    
9300
####### Article R470
9301

                        
9302
Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
   

                    
9306
###### Article R471
9307

                        
9308
Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile.
9309

                        
9310
Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées.
9311

                        
9312
Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
9313

                        
9314
Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle.
9315

                        
9316
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction.
9317

                        
9318
Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique.
9319

                        
9320
Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle.
9321

                        
9322
Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale.
9323

                        
9324
Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9325

                        
9326
Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement.
9327

                        
9328
Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre.
   

                    
9330
###### Article R472
9331

                        
9332
Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
9333

                        
9334
Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère.
9335

                        
9336
Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9337

                        
9338
Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires.
9339

                        
9340
Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471.
9341

                        
9342
Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement.
   

                    
9344
###### Article R473
9345

                        
9346
Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939.
9347

                        
9348
La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948.
9349

                        
9350
La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947.
9351

                        
9352
La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949.
9353

                        
9354
Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
9355

                        
9356
Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949.
9357

                        
9358
Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
9359

                        
9360
Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951.
9361

                        
9362
Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans.