Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 1990 (version ab665d5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

4709 4709
##### Article R1
4710 4710

                                                                                    
4711
Le présent chapitre détermine les dispositions nécessaires pour assurer, en cas de modification des traitements, une variation équivalente des pensions.
4711
La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
   

                    
4713
##### Article R2
4714

                        
4715
Pour l'application du 2° du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 %.
   

                    
4713 4717
##### Article R3
4714 4718

                                                                                    
4715
Dans le présent chapitre l'expression "pension" s'entend des "pensions militaires d'invalidité et de
4719
La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :
4720

                                                                                    
4721
a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4722

                                                                                    
4723
b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;
4724

                                                                                    
4715 4725
c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des
 victimes civiles de 
la guerre, et majorations et allocations qui leur sont rattachées, à l'exclusion des prestations familiales et avantages familiaux similaires".
guerre et des titulaires de la carte du combattant.
4726

                                                                                    
4727
Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
4728

                                                                                    
4729
Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.
   

                    
4717 4731
##### Article R4
4718 4732

                                                                                    
4719 4733
En cas de variation du traitement brut d'activité afférent à l'indice du classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat qui est mentionné à l'article L. 8 bis des modifications correspondantes devront affecter, à partir
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour
 de la 
date
séance.
4734

                                                                                    
4719 4735
Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation
 à laquelle 
cette variation prendra effet, le montant des pensions.
sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
4721 4737
##### Article R5
4722 4738

                                                                                    
4723
Les modalités d'application de l'article R. 4 sont fixées par décret, pris sur le rapport
4739
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.
4740

                                                                                    
4741
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
4742

                                                                                    
4723 4743
Le secrétariat est assuré par les services
 du ministre
 chargé
 des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre
 et du ministre de l'économie et des finances dans le mois qui suivra la publication au Journal officiel des mesures concernant les traitements
.
   

                    
4745
##### Article R6
4746

                        
4747
L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.
4748

                        
4749
Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.