Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1989 (version 3d9a5dd)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1989.

4713
###### Article R7
4714

                        
4715
La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
   

                    
4737
###### Article R10
4738

                        
4739
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4740

                        
4741
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
   

                    
4743
###### Article R11
4744

                        
4745
Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.
4746

                        
4747
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le ministre compétant sur la proposition du médecin chef du centre de réforme.
4748

                        
4749
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert ne figurant pas sur la liste réglementaire mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4750

                        
4751
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant.
   

                    
4753
###### Article R12
4754

                        
4755
Préalablement à l'examen intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
4756

                        
4757
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
4758

                        
4759
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
4760

                        
4761
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
   

                    
4763
###### Article R13
4764

                        
4765
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.
   

                    
4767
###### Article R14
4768

                        
4769
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit :
4770

                        
4771
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4772

                        
4773
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4774

                        
4775
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4776

                        
4777
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
4778

                        
4779
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle est implanté le centre de réforme, dans des conditions fixées par instruction ministérielle.
4780

                        
4781
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
   

                    
4783
###### Article R14-1
4784

                        
4785
Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
4786

                        
4787
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4788

                        
4789
L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet.
4790

                        
4791
Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.
   

                    
4793
###### Article R15
4794

                        
4795
La commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents [*quorum*].
4796

                        
4797
La commission entend les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4798

                        
4799
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4801
###### Article R15-1
4802

                        
4803
Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
4804

                        
4805
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4807
###### Article R16
4808

                        
4809
Si l'intéressé, n'ayant pas renoncé au droit de se présenter à la commission de réforme, ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation, sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
   

                    
4811
###### Article R17
4812

                        
4813
Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de la pension.
4814

                        
4815
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
4816

                        
4817
En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
   

                    
4821
###### Article R18
4822

                        
4823
L'instruction des demandes de pension pour invalidité, formulées par les marins de tous grades, et l'établissement des propositions correspondantes sont assurés :
4824

                        
4825
1° Par le centre maritime de réforme du port chef-lieu de la région ou de l'arrondissement maritime compétent à l'égard des marins qui sont en service dans cette région ou cet arrondissement ou, s'ils ne sont plus en position d'activité, qui résident dans le département où ce port chef-lieu est situé ;
4826

                        
4827
2° A défaut de centre maritime de réforme, par le centre de réforme de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel, résident les intéressés.
4828

                        
4829
les centres maritimes de réforme sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants ; ils fonctionnent sous l'autorité du directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime par délégation du préfet maritime.