Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9541 |
###### Article D54 |
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9542 | ||
9543 |
La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9544 | ||
9545 |
Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile. |
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9546 | ||
9547 |
1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés. |
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9548 | ||
9549 |
2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale. |
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12862 |
###### Article A12 |
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12863 | ||
12864 |
I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend : |
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12865 | ||
12866 |
a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ; |
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12867 | ||
12868 |
b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ; |
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12869 | ||
12870 |
c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné. |
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12871 | ||
12872 |
1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera : |
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12873 | ||
12874 |
Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ; |
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12875 | ||
12876 |
Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ; |
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12877 | ||
12878 |
Les frais de déplacement s'il y a lieu. |
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12879 | ||
12880 |
En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...". |
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12881 | ||
12882 |
2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien. |
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12883 | ||
12884 |
Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1). |
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12885 | ||
12886 |
3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale. |
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12887 | ||
12888 |
Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant. |
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12889 | ||
12890 |
Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet. |
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12891 | ||
12892 |
II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré. |
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12893 | ||
12894 |
Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants : |
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12895 | ||
12896 |
1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture. |
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12897 | ||
12898 |
2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement : |
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12899 | ||
12900 |
Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ; |
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12901 | ||
12902 |
La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2. |
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12903 | ||
12904 |
Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2. |
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12905 | ||
12906 |
3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical. |
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12910 |
###### Article A13 |
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12911 | ||
12912 |
Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre. |
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12913 | ||
12914 |
A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code. |
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12915 | ||
12916 |
1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code. |
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12917 | ||
12918 |
2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60. |
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12919 | ||
12920 |
Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale. |
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12926 |
###### Article A15 |
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12927 | ||
12928 |
Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre. |
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12929 | ||
12930 |
L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115. |