Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 1981 (version ea459c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1981.

9541
###### Article D54
9542

                        
9543
La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
9544

                        
9545
Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile.
9546

                        
9547
1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés.
9548

                        
9549
2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale.
   

                    
12862
###### Article A12
12863

                        
12864
I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend :
12865

                        
12866
a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ;
12867

                        
12868
b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ;
12869

                        
12870
c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné.
12871

                        
12872
1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera :
12873

                        
12874
Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
12875

                        
12876
Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
12877

                        
12878
Les frais de déplacement s'il y a lieu.
12879

                        
12880
En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...".
12881

                        
12882
2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien.
12883

                        
12884
Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1).
12885

                        
12886
3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.
12887

                        
12888
Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant.
12889

                        
12890
Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet.
12891

                        
12892
II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré.
12893

                        
12894
Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants :
12895

                        
12896
1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture.
12897

                        
12898
2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement :
12899

                        
12900
Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ;
12901

                        
12902
La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2.
12903

                        
12904
Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2.
12905

                        
12906
3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.
   

                    
12910
###### Article A13
12911

                        
12912
Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
12913

                        
12914
A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.
12915

                        
12916
1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.
12917

                        
12918
2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.
12919

                        
12920
Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.
   

                    
12926
###### Article A15
12927

                        
12928
Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
12929

                        
12930
L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.