Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1980 (version 13f7723)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1980.

469 469
##### Article L35 bis
470 470

                                                                                    
471 471
Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.
472 472

                                                                                    
473 473
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
474 474

                                                                                    
475 475
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
476 476

                                                                                    
477 477
Un décret, pris dans la forme du 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
, fixera les conditions d'application du présent article.
   

                    
2459 2459
##### Article L256 bis
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.