Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4749 |
######## Article R70 |
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4750 | ||
4751 |
La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret. |
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4752 | ||
4753 |
Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants. |
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4754 | ||
4755 |
Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission. |
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4756 | ||
4757 |
Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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4758 | ||
4759 |
Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent. |
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4769 |
######## Article R73 |
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4770 | ||
4771 |
Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs : |
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4772 | ||
4773 |
1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ; |
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4774 | ||
4775 |
2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
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4776 | ||
4777 |
3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ; |
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4778 | ||
4779 |
4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ; |
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4780 | ||
4781 |
5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat. |
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4782 | ||
4783 |
Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes. |
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4791 |
######## Article R75 |
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4792 | ||
4793 |
Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères. |
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4794 | ||
4795 |
Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent. |
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4796 | ||
4797 |
Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section. |
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4798 | ||
4799 |
La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission. |
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4807 |
######## Article R77 |
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4808 | ||
4809 |
La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections. |
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4810 | ||
4811 |
Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président. |
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4812 | ||
4813 |
La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission. |
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4841 |
######## Article R81 |
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4842 | ||
4843 |
Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions. |