Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 1968 (version 82e0219)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1967.

4749
######## Article R70
4750

                        
4751
La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.
4752

                        
4753
Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.
4754

                        
4755
Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.
4756

                        
4757
Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4758

                        
4759
Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.
   

                    
4769
######## Article R73
4770

                        
4771
Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :
4772

                        
4773
1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;
4774

                        
4775
2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
4776

                        
4777
3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;
4778

                        
4779
4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;
4780

                        
4781
5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.
4782

                        
4783
Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.
   

                    
4791
######## Article R75
4792

                        
4793
Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.
4794

                        
4795
Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent.
4796

                        
4797
Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section.
4798

                        
4799
La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.
   

                    
4807
######## Article R77
4808

                        
4809
La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.
4810

                        
4811
Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.
4812

                        
4813
La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.
   

                    
4841
######## Article R81
4842

                        
4843
Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.