Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 1967 (version 1f03fb5)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1966.

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###### Article A190-1
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Les dossiers des militaires en activité de service qui sollicitent le bénéfice de la législation sur les emplois réservés doivent comprendre les pièces énumérées ci-après :
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1° Demande d'emplois indiquant, par ordre de préférence, le ou les départements (dans la limite de deux) où le candidat désire être nommé. Cette demande sera revêtue de l'avis du chef de corps et de son appréciation portant sur la manière de servir du candidat et sur son aptitude à occuper l'emploi ou les emplois réservés qu'il sollicite ; elle devra mentionner en outre le consentement du conseil de régiment pour les militaires de l'armée de terre, du conseil de base pour les militaires de l'armée de l'air, du conseil d'administration pour les marins ;
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2° Mémoire de proposition modèle 5 établi par l'autorité militaire portant mention, le cas échéant, des brevets dont le candidat serait titulaire ;
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3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
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4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
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Les militaires visés à l'article L. 398 du Code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
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13808
Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.