Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1965 (version 5d06078)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1965.

841
##### Article L48
842

                        
843
Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
844

                        
845
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
846

                        
847
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
848

                        
849
Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
850

                        
851
Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
852

                        
853
Les enfants du premier lit d'une veuve remariée avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve diminuée du montant de la pension perçue par la mère.
   

                    
1163
##### Article L108
1164

                        
1165
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.