Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 1963 (version 6912124)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1963.

2043
###### Article L230
2044

                        
2045
Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs veuves, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
2046

                        
2047
Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
2048

                        
2049
L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
   

                    
2053
###### Article L231
2054

                        
2055
Les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions énoncées ci-après pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés.