Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 avril 1961 (version c6d938a)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1961.

9083
####### Article D110
9084

                        
9085
Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
9086

                        
9087
Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.