Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 1958 (version d5ea766)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1958.

12085
####### Article A123-2 et A123-3
12086

                        
12087
Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
12088

                        
12089
1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
12090

                        
12091
2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
12092

                        
12093
3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
12094

                        
12095
4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
12096

                        
12097
5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
12098

                        
12099
Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.