Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 1955 (version 01fd5a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1955.

9641
###### Article D432
9642

                        
9643
L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
9644

                        
9645
Il a notamment pour attribution :
9646

                        
9647
1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
9648

                        
9649
2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
9650

                        
9651
3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
9652

                        
9653
4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
9654

                        
9655
5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
9656

                        
9657
6° D'une manière générale :
9658

                        
9659
a) D'assurer à ses ressortissants :
9660

                        
9661
Invalides pensionnés de guerre ;
9662

                        
9663
Anciens combattants ;
9664

                        
9665
Combattants volontaires de la Résistance ;
9666

                        
9667
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
9668

                        
9669
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
9670

                        
9671
Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
9672

                        
9673
Anciens déportés et internés ;
9674

                        
9675
Anciens prisonniers de guerre ;
9676

                        
9677
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
9678

                        
9679
Réfractaires ;
9680

                        
9681
Patriotes transférés en Allemagne ;
9682

                        
9683
Victimes civiles de la guerre ;
9684

                        
9685
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi,
9686

                        
9687
le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation ;
9688

                        
9689
b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
   

                    
9693
###### Article D435
9694

                        
9695
Présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, ou l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, assisté des présidents des commissions spécialisées, la commission permanente comprend trente-cinq membres à savoir :
9696

                        
9697
1° Huit membres choisis parmi les représentants des départements ministériels visés à l'article D. 434, dont le directeur du budget (ou son représentant), et nommés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
9698

                        
9699
2° Trois membres choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres nommés par lui en application de l'article D. 434 (3°) ci-dessus ou parmi les représentants du parlement au conseil d'administration de l'office national ;
9700

                        
9701
3° Vingt-quatre membres élus pour quatre ans dans son sein, par le conseil d'administration, parmi les représentants des organisations ou ressortissants, dont :
9702

                        
9703
a) Huit représentants des anciens combattants titulaires de la carte du combattant ;
9704

                        
9705
b) Deux représentants des combattants volontaires de la Résistance ;
9706

                        
9707
c) Cinq représentants des invalides pensionnés, dont un ancien déporté ou interné de la Résistance ;
9708

                        
9709
d) Cinq représentants des veuves, ascendants ou pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
9710

                        
9711
e) Un représentant des anciens déportés ou internés politiques ;
9712

                        
9713
f) Un représentant des anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant ;
9714

                        
9715
g) Un représentant des réfractaires ;
9716

                        
9717
h) Un représentant des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.
9718

                        
9719
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente, sont désignés dans les mêmes conditions.
9720

                        
9721
Sont, en outre, membres de droit de la commission permanente, les présidents des commissions spécialisées de l'office national.
9722

                        
9723
La commission permanente peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
9724

                        
9725
La commission permanente peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions spécialisées visées à l'article D. 436. Toute délégation, limitée à un objet déterminé, sera donnée par délibération de la commission permanente soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'office national.
   

                    
10059
###### Article D477
10060

                        
10061
Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :
10062

                        
10063
1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :
10064

                        
10065
Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;
10066

                        
10067
Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;
10068

                        
10069
L'inspecteur d'académie ;
10070

                        
10071
Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;
10072

                        
10073
Un représentant de chacune des administrations suivantes :
10074

                        
10075
Economie et finances ;
10076

                        
10077
Santé publique et sécurité sociale ;
10078

                        
10079
Travail et population ;
10080

                        
10081
Direction des services agricoles ;
10082

                        
10083
Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;
10084

                        
10085
Anciens combattants et victimes de guerre.
10086

                        
10087
Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.
10088

                        
10089
2° Représentants des ressortissants :
10090

                        
10091
Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :
10092

                        
10093
a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;
10094

                        
10095
b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;
10096

                        
10097
c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;
10098

                        
10099
d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;
10100

                        
10101
e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;
10102

                        
10103
f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;
10104

                        
10105
Total : 20 N.
10106

                        
10107
Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.
10108

                        
10109
De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.
10110

                        
10111
La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
10112

                        
10113
Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.
   

                    
10115
###### Article D478
10116

                        
10117
Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.
10118

                        
10119
Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.
10120

                        
10121
Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.
10122

                        
10123
Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.
10124

                        
10125
Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.
10126

                        
10127
Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.
   

                    
10129
###### Article D479
10130

                        
10131
Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.
   

                    
10167
####### Article D485
10168

                        
10169
Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.
   

                    
10231
####### Article D489
10232

                        
10233
Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
10234

                        
10235
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
10236

                        
10237
Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
   

                    
10239
####### Article D491
10240

                        
10241
La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
10242

                        
10243
La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
10244

                        
10245
Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
10246

                        
10247
Elles sont prises à la majorité des membres présents.
10248

                        
10249
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10250

                        
10251
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
10252

                        
10253
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.