Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1954 (version 4928c59)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1954.

73
##### Article L9-2
74

                        
75
Abrogé
   

                    
77
##### Article L9-3
78

                        
79
Abrogé
   

                    
71
##### Article L8
72

                        
73
La pension temporaire est concédée pour trois années [*durée*]. Elle est renouvelable par périodes triennales [*périodicité*] après examens médicaux.
74

                        
75
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.
76

                        
77
Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
78

                        
79
Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit par la suppression de toute pension.
   

                    
183
##### Article L29
184

                        
185
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
186

                        
187
Cette demande est recevable sans condition de délai.
188

                        
189
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
190

                        
191
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
192

                        
193
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
   

                    
199
##### Article L32
200

                        
201
Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.
202

                        
203
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
204

                        
205
L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.
   

                    
297
##### Article L34
298

                        
299
Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
300

                        
301
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
302

                        
303
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
304

                        
305
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
306

                        
307
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
308

                        
309
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
310

                        
311
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
312

                        
313
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
314

                        
315
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
316

                        
317
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.
   

                    
351
##### Article L38 bis
352

                        
353
Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
354

                        
355
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;
356

                        
357
De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.
   

                    
371
##### Article L43
372

                        
373
Ont droit à pension :
374

                        
375
1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
376

                        
377
2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
378

                        
379
3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
380

                        
381
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
382

                        
383
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée de la veuve lorsqu'elle aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que de la veuve sans enfant qui pourrait prouver qu'elle a eu une vie commune de trois ans avec le mutilé, quelle que soit la date du mariage.
384

                        
385
En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux.
386

                        
387
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
388

                        
389
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
   

                    
483
##### Article L64
484

                        
485
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :
486

                        
487
Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.
488

                        
489
Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.
490

                        
491
Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :
492

                        
493
Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;
494

                        
495
Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.
496

                        
497
Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
498

                        
499
Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
   

                    
609
##### Article L109 bis
610

                        
611
Abrogé
   

                    
695
##### Article L107
696

                        
697
Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
698

                        
699
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
700

                        
701
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
702

                        
703
Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
704

                        
705
Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.
   

                    
1105
##### Article L166
1106

                        
1107
Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.
1108

                        
1109
Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.
1110

                        
1111
Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.
   

                    
1617
##### Article L239-2
1618

                        
1619
Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service allemand du travail et leurs ayants cause sont assimilés aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions du livre Ier du Code et seront assimilés aux bénéficiaires des articles L. 231 et L. 232 en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
   

                    
1733
##### Article L260
1734

                        
1735
Sont déchus du droit à la retraite du combattant :
1736

                        
1737
1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
1738

                        
1739
2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.
1740

                        
1741
Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée :
1742

                        
1743
S'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
1744

                        
1745
S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
1746

                        
1747
Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite :
1748

                        
1749
a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
1750

                        
1751
b) De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;
1752

                        
1753
c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.
   

                    
6201
###### Article R391-3
6202

                        
6203
Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :
6204

                        
6205
1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
6206

                        
6207
91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
6208

                        
6209
22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;
6210

                        
6211
2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
6212

                        
6213
91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
6214

                        
6215
22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.