Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1951 (version 8aff300)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1951.

4625
##### Article D1
4626

                        
4627

                        
   

                    
4635
##### Article D4
4636

                        
4637
Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.
4638

                        
4639
A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.
   

                    
4651
##### Article D8
4652

                        
4653
Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916.
4654

                        
4655
Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.
   

                    
4657
##### Article D9
4658

                        
4659
L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :
4660

                        
4661
1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;
4662

                        
4663
2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;
4664

                        
4665
3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.
4666

                        
4667
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.
   

                    
4669
##### Article D10
4670

                        
4671
Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.
4672

                        
4673
La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
4674

                        
4675
Le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
   

                    
4677
##### Article D16
4678

                        
4679
Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.
   

                    
4681
##### Article D18
4682

                        
4683
En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande à la direction interdépartementale dont ils relèvent reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.
   

                    
4685
##### Article D19
4686

                        
4687
L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.
4688

                        
4689
Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.
   

                    
4699
###### Article D22
4700

                        
4701

                        
   

                    
4703
###### Article D23
4704

                        
4705

                        
   

                    
4707
###### Article D24
4708

                        
4709

                        
   

                    
4713
###### Article D25
4714

                        
4715

                        
   

                    
4717
###### Article D26
4718

                        
4719

                        
   

                    
4721
###### Article D27
4722

                        
4723

                        
   

                    
4725
###### Article D28
4726

                        
4727

                        
   

                    
4731
###### Article D29
4732

                        
4733
Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.
   

                    
4735
###### Article D30
4736

                        
4737
Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.
   

                    
4739
###### Article D31
4740

                        
4741
Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.
   

                    
4761
####### Article D38
4762

                        
4763
Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.
4764

                        
4765
En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.
4766

                        
4767
Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.
   

                    
4769
####### Article D39
4770

                        
4771
En ce qui concerne les marins, les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37 adressent leur demande au médecin chef du centre maritime compétent pour instruire leur demande de pension et désigné à l'alinéa 1er de l'article R. 18.
   

                    
4775
####### Article D40
4776

                        
4777
En ce qui concerne les militaires, le délégué interdépartemental chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article D. 37, et autant que possible le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement d'un modèle analogue au modèle P annexé au décret du 20 octobre 1919.
   

                    
4779
####### Article D41
4780

                        
4781
Les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, ressortissants des départements de la marine militaire et de la marine marchande, qu'il s'agisse d'une demande initiale de pension d'invalidité, d'un renouvellement triennal ou d'une visite subie, pour aggravation, sont mis en possession de leur titre modèle P par les soins du chef de bureau spécial des pensions de la marine, agissant par délégation du chef de service de la solde du port d'immatriculation comptable de l'intéressé.
4782

                        
4783
Si le postulant à pension ou à augmentation ou à renouvellement de pension comparaît devant la commission de réforme du port d'immatriculation, la délivrance du titre de payement modèle P est effectuée le jour même de la comparution devant la commission de réforme.
4784

                        
4785
Si le postulant est présenté devant une commission de réforme de l'armée de terre ou de la marine siégeant dans une localité autre que le port d'immatriculation, le dossier médical comportant les procès-verbaux d'expertises et de la séance de la commission de réforme est adressé directement, dans la huitaine de ladite séance, au chef du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation, lequel est chargé de la délivrance du titre de payement.
   

                    
4787
####### Article D42
4788

                        
4789
Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.
4790

                        
4791
Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.
4792

                        
4793
Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.
   

                    
4795
####### Article D43
4796

                        
4797
Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur et conservés par lui.
4798

                        
4799
Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.
4800

                        
4801
Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général visé à l'article D. 42.
4802

                        
4803
Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.
4804

                        
4805
Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du trésorier-payeur général pour le compte duquel ils ont été payés.
   

                    
4807
####### Article D44
4808

                        
4809
Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.
4810

                        
4811
Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
4812

                        
4813
Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.
   

                    
4819
####### Article D45
4820

                        
4821
Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
4822

                        
4823
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
   

                    
4827
####### Article D48
4828

                        
4829
Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.
4830

                        
4831
L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.
4832

                        
4833
Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.
4834

                        
4835
L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.
4836

                        
4837
Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.
   

                    
4839
####### Article D49
4840

                        
4841
Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43.
   

                    
4843
####### Article D50
4844

                        
4845
Le contrôle nominatif des bénéficiaires prévu à l'article D. 44 est distinct :
4846

                        
4847
1° Pour les veuves ;
4848

                        
4849
2° Pour les orphelins ;
4850

                        
4851
3° Pour les ascendants.
   

                    
4853
####### Article D51
4854

                        
4855
Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.
4856

                        
4857
Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.
4858

                        
4859
Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.
   

                    
4861
####### Article D52
4862

                        
4863
En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
4864

                        
4865
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
4866

                        
4867
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
   

                    
4873
##### Article D121 à D224
4874

                        
4875

                        
   

                    
4879
##### Article D226
4880

                        
4881
La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
4882

                        
4883
En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.
   

                    
4885
##### Article D227
4886

                        
4887
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
4888

                        
4889
1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
4890

                        
4891
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
4892

                        
4893
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
   

                    
4895
##### Article D228
4896

                        
4897
Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.
   

                    
4899
##### Article D229
4900

                        
4901
Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.
4902

                        
4903
La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.
   

                    
4905
##### Article D230
4906

                        
4907
Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.
   

                    
4927
##### Article D232
4928

                        
4929
Les jeunes Français, atteints d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions ci-dessous définies :
4930

                        
4931
a) Les jeunes des chantiers de la jeunesse font parvenir au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, sous pli recommandé, une demande accompagnée des pièces justificatives en leur possession ainsi qu'un certificat médical attestant la réalité de l'infirmité invoquée ;
4932

                        
4933
b) Les jeunes des chantiers de la jeunesse de la marine résidant dans un département comprenant un port militaire, adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de la région maritime.
4934

                        
4935
S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.
4936

                        
4937
La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.
   

                    
4939
##### Article D233
4940

                        
4941
Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.
4942

                        
4943
Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.
   

                    
4945
##### Article D234
4946

                        
4947
Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).
   

                    
4949
##### Article D235
4950

                        
4951
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.
   

                    
4953
##### Article D236
4954

                        
4955
Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.
4956

                        
4957
Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).
   

                    
4959
##### Article D237
4960

                        
4961
Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21.
   

                    
4963
##### Article D238
4964

                        
4965
Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger.
   

                    
4967
##### Article D239
4968

                        
4969
Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).
   

                    
4971
##### Article D240
4972

                        
4973
La décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
   

                    
4985
##### Article D241
4986

                        
4987
Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause.
4988

                        
4989
Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 241.
4990

                        
4991
Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114-3.
   

                    
4993
##### Article D242
4994

                        
4995
En application de l'article L. 240, le droit aux allocations ou indemnités visées aux articles L. 31 à L. 34, L. 36 à L. 38 et L. 41 est ouvert au autochtones des pays d'outre-mer titulaires d'une pension d'invalidité.
   

                    
4999
##### Article D243
5000

                        
5001
Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934.
   

                    
5003
##### Article D244
5004

                        
5005
Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.
   

                    
5007
##### Article D246
5008

                        
5009
Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :
5010

                        
5011
1° Une justification des services effectués ;
5012

                        
5013
2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;
5014

                        
5015
3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;
5016

                        
5017
4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;
5018

                        
5019
5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.
   

                    
5021
##### Article D247
5022

                        
5023
Le taux de la pension est celui de soldat.
   

                    
5025
##### Article D248
5026

                        
5027

                        
   

                    
5029
##### Article D249
5030

                        
5031

                        
   

                    
5033
##### Article D251
5034

                        
5035
article abrogé
   

                    
5039
##### Article D252
5040

                        
5041
Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257.
   

                    
5043
##### Article D253
5044

                        
5045
Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause :
5046

                        
5047
1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ;
5048

                        
5049
2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après :
5050

                        
5051
a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ;
5052

                        
5053
b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ;
5054

                        
5055
c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.
   

                    
5057
##### Article D254
5058

                        
5059
Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier, le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.
5060

                        
5061
Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253.
   

                    
5063
##### Article D255
5064

                        
5065
Les titres d'allocation provisoire d'attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l'autorité qui les a établis et remplacés par des titres nouveaux d'égale durée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.
5066

                        
5067
Tout titre d'allocation provisoire d'attente en cours de paiement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée.
   

                    
5069
##### Article D256
5070

                        
5071
Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.
   

                    
5073
##### Article D257
5074

                        
5075
Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause.
   

                    
5085
###### Article D258
5086

                        
5087
Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.
   

                    
5091
###### Article D259
5092

                        
5093
Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
   

                    
5095
###### Article D260
5096

                        
5097
La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
   

                    
5099
###### Article D261
5100

                        
5101
Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
5102

                        
5103
L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
   

                    
5105
###### Article D262
5106

                        
5107
Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
   

                    
5109
###### Article D263
5110

                        
5111
Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.
   

                    
5117
###### Article D264
5118

                        
5119
Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
5120

                        
5121
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
5122

                        
5123
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
5124

                        
5125
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
5126

                        
5127
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
   

                    
5129
###### Article D265
5130

                        
5131
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays [*d'outre mer, DOM TOM*] visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
   

                    
5135
###### Article D266
5136

                        
5137
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
   

                    
5147
###### Article D267
5148

                        
5149
Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer.
   

                    
5153
###### Article D268
5154

                        
5155
Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :
5156

                        
5157
1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;
5158

                        
5159
2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.
   

                    
5161
###### Article D269
5162

                        
5163
Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.
5164

                        
5165
Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.
   

                    
5167
###### Article D270
5168

                        
5169
Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet.
   

                    
5173
###### Article D271
5174

                        
5175
Implicitement abrogé
   

                    
5179
##### Article D271-8
5180

                        
5181
Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5183
##### Article D271-9
5184

                        
5185
Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.
   

                    
5187
##### Article D271-10
5188

                        
5189
Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.
   

                    
5191
##### Article D271-11
5192

                        
5193
Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.
   

                    
5195
##### Article D271-12
5196

                        
5197
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.
5198

                        
5199
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
   

                    
5201
##### Article D271-13
5202

                        
5203
Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.
   

                    
5205
##### Article D271-14
5206

                        
5207
En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
   

                    
5213
###### Article D272
5214

                        
5215
Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.
   

                    
5217
###### Article D273
5218

                        
5219
Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.
   

                    
5221
###### Article D274
5222

                        
5223
Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.
   

                    
5227
###### Article D275
5228

                        
5229
La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.
5230

                        
5231
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".
5232

                        
5233
Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
5234

                        
5235
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.
5236

                        
5237
Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.
   

                    
5239
###### Article D276
5240

                        
5241
La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.
   

                    
5245
###### Article D277
5246

                        
5247
La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.
5248

                        
5249
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".
5250

                        
5251
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
5252

                        
5253
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.
   

                    
5255
###### Article D278
5256

                        
5257
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
5258

                        
5259
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
5260

                        
5261
Ils se procurent la croix à leurs frais.
   

                    
5263
###### Article D279
5264

                        
5265
La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.
   

                    
5267
###### Article D280
5268

                        
5269
Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.
   

                    
5273
###### Article D281
5274

                        
5275
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'Administration des Monnaies et Médailles.
   

                    
5277
###### Article D282
5278

                        
5279
Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.
5280

                        
5281
Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.
5282

                        
5283
Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.
5284

                        
5285
Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.
   

                    
5287
###### Article D283
5288

                        
5289
Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.
   

                    
5291
###### Article D284
5292

                        
5293
La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.
   

                    
5297
###### Article D285
5298

                        
5299
Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.
   

                    
5301
###### Article D286
5302

                        
5303
Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.
   

                    
5305
###### Article D287
5306

                        
5307
Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.
   

                    
5309
###### Article D288
5310

                        
5311
La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.
5312

                        
5313
La barrette porte l'inscription "Défense passive".
5314

                        
5315
Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.
5316

                        
5317
Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5319
###### Article D289
5320

                        
5321
La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.
   

                    
5323
###### Article D290
5324

                        
5325
Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.
   

                    
5327
###### Article D291
5328

                        
5329
L'insigne, dont le modèle est déposé à l'Administration des Monnaies et Médailles, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".
5330

                        
5331
La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.
5332

                        
5333
Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.
5334

                        
5335
De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.
   

                    
5337
###### Article D292
5338

                        
5339
Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :
5340

                        
5341
Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;
5342

                        
5343
Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;
5344

                        
5345
Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;
5346

                        
5347
Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;
5348

                        
5349
Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
5350

                        
5351
Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;
5352

                        
5353
Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;
5354

                        
5355
Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
5356

                        
5357
Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;
5358

                        
5359
Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;
5360

                        
5361
Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
5362

                        
5363
Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
5364

                        
5365
Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
5366

                        
5367
Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.
   

                    
5369
###### Article D293
5370

                        
5371
Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.
5372

                        
5373
Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.
5374

                        
5375
Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.
   

                    
5377
###### Article D294
5378

                        
5379
La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.
   

                    
5383
###### Article D295
5384

                        
5385
Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.
   

                    
5387
###### Article D298
5388

                        
5389
La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).
5390

                        
5391
Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".
5392

                        
5393
La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).
   

                    
5395
###### Article D299
5396

                        
5397
Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.
   

                    
5401
###### Article D300
5402

                        
5403
L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.
   

                    
5405
###### Article D301
5406

                        
5407
Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.
   

                    
5409
###### Article D302
5410

                        
5411
Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des "Morts pour la France" établies d'après les avis de décès reçus du ministre des anciens combattants (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.
   

                    
5413
###### Article D303
5414

                        
5415
Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.
   

                    
5417
###### Article D304
5418

                        
5419
Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.
   

                    
5421
###### Article D305
5422

                        
5423
Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.
   

                    
5427
###### Article D306
5428

                        
5429
Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission.
   

                    
5431
###### Article D307
5432

                        
5433
Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé, et composé ainsi qu'il suit :
5434

                        
5435
Un représentant du préfet (secrétaire général de la préfecture ou président du tribunal administratif), président ;
5436

                        
5437
Un magistrat du tribunal de grande instance du chef-lieu du département désigné par le président du tribunal ;
5438

                        
5439
Un médecin nommé par le préfet ;
5440

                        
5441
Le médecin chef du centre de réforme ou son représentant ;
5442

                        
5443
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.
   

                    
5445
###### Article D308
5446

                        
5447
L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.
   

                    
5449
###### Article D309
5450

                        
5451
L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.
   

                    
5453
###### Article D310
5454

                        
5455
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
   

                    
5465
###### Article D361
5466

                        
5467
La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.
5468

                        
5469
Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.
   

                    
5471
###### Article D362
5472

                        
5473
L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.
   

                    
5475
###### Article D363
5476

                        
5477
L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
5478

                        
5479
Un état descriptif en est joint à son compte annuel.
5480

                        
5481
L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.
   

                    
5483
###### Article D364
5484

                        
5485
Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
   

                    
5487
###### Article D365
5488

                        
5489
Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
5490

                        
5491
Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
5492

                        
5493
Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.
   

                    
5495
###### Article D366
5496

                        
5497
Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
   

                    
5499
###### Article D367
5500

                        
5501
La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.
5502

                        
5503
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.
   

                    
5505
###### Article D368
5506

                        
5507
Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
5508

                        
5509
Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
   

                    
5511
###### Article D369
5512

                        
5513
Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
   

                    
5515
###### Article D370
5516

                        
5517
Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.
5518

                        
5519
L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.
   

                    
5521
###### Article D371
5522

                        
5523
Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.
5524

                        
5525
En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
5527
###### Article D372
5528

                        
5529
L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.
5530

                        
5531
Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.
5532

                        
5533
Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
   

                    
5535
###### Article D373
5536

                        
5537
Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.
5538

                        
5539
Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
   

                    
5541
###### Article D374
5542

                        
5543
Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.
   

                    
5545
###### Article D375
5546

                        
5547
Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.
5548

                        
5549
Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.
5550

                        
5551
Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.
   

                    
5553
###### Article D376
5554

                        
5555
Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.
   

                    
5557
###### Article D377
5558

                        
5559
Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.
   

                    
5561
###### Article D378
5562

                        
5563
Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.
5564

                        
5565
La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.
   

                    
5567
###### Article D379
5568

                        
5569
Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.
5570

                        
5571
Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.
   

                    
5573
###### Article D380
5574

                        
5575
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
   

                    
5577
###### Article D381
5578

                        
5579
Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.
   

                    
5583
###### Article D382
5584

                        
5585
Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.
   

                    
5587
###### Article D383
5588

                        
5589
Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.
   

                    
5595
###### Article D384
5596

                        
5597
Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.
   

                    
5601
###### Article D385
5602

                        
5603
dispositions périmées
   

                    
5605
###### Article D386
5606

                        
5607
dispositions périmées
   

                    
5611
###### Article D387
5612

                        
5613
Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).
5614

                        
5615
Les pouvoirs concédés par la loi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.
   

                    
5617
###### Article D388
5618

                        
5619
Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.
5620

                        
5621
Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.
5622

                        
5623
Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.
   

                    
5625
###### Article D389
5626

                        
5627
Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole.
   

                    
5633
####### Article D390
5634

                        
5635
Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
5636

                        
5637
Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
5638

                        
5639
Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5641
####### Article D391
5642

                        
5643
La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497.
5644

                        
5645
La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.
   

                    
5647
####### Article D392
5648

                        
5649
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.
5650

                        
5651
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.
   

                    
5653
####### Article D393
5654

                        
5655
Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.
5656

                        
5657
Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
5658

                        
5659
Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.
5660

                        
5661
Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.
   

                    
5663
####### Article D394
5664

                        
5665
Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.
   

                    
5667
####### Article D395
5668

                        
5669
Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.
5670

                        
5671
L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.
5672

                        
5673
Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.
   

                    
5677
####### Article D396
5678

                        
5679
L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
5680

                        
5681
Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.
   

                    
5683
####### Article D397
5684

                        
5685
Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.
5686

                        
5687
L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.
   

                    
5689
####### Article D398
5690

                        
5691
L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation.
   

                    
5693
####### Article D399
5694

                        
5695
Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.
5696

                        
5697
Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.
   

                    
5699
####### Article D400
5700

                        
5701
Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399.
   

                    
5703
####### Article D401
5704

                        
5705
Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.
   

                    
5713
#### Article D402
5714

                        
5715
Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :
5716

                        
5717
a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
5718

                        
5719
b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ;
5720

                        
5721
c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ;
5722

                        
5723
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ;
5724

                        
5725
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
5726

                        
5727
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ;
5728

                        
5729
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ;
5730

                        
5731
h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
5732

                        
5733
Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.
   

                    
5735
#### Article D403
5736

                        
5737
Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :
5738

                        
5739
Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;
5740

                        
5741
Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;
5742

                        
5743
Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;
5744

                        
5745
Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).
   

                    
5747
#### Article D405
5748

                        
5749
Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.
   

                    
5751
#### Article D406
5752

                        
5753
Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer.
   

                    
5755
#### Article D407
5756

                        
5757
Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article L. 495 par les familles pour les exhumations et des transferts ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
   

                    
5759
#### Article D408
5760

                        
5761
Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.
   

                    
5763
#### Article D409
5764

                        
5765
Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :
5766

                        
5767
1° L'exhumation et la mise en bière ;
5768

                        
5769
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;
5770

                        
5771
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
   

                    
5773
#### Article D410
5774

                        
5775
Les départements, les pays d'outre-mer et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.
   

                    
5777
#### Article D411
5778

                        
5779
Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.
5780

                        
5781
Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.
   

                    
5783
#### Article D412
5784

                        
5785
Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :
5786

                        
5787
1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;
5788

                        
5789
2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.
5790

                        
5791
Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.
   

                    
5793
#### Article D414
5794

                        
5795
Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :
5796

                        
5797
1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
5798

                        
5799
2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
5800

                        
5801
3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
5802

                        
5803
4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.
   

                    
5805
#### Article D415
5806

                        
5807
Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.
5808

                        
5809
En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.
   

                    
5811
#### Article D416
5812

                        
5813
Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215.
   

                    
5815
#### Article D417
5816

                        
5817
Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements.
   

                    
5819
#### Article D418
5820

                        
5821
Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.
   

                    
5823
#### Article D419
5824

                        
5825
Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5827
#### Article D420
5828

                        
5829
Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.
   

                    
5835
##### Article D421
5836

                        
5837
Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.
5838

                        
5839
Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.
   

                    
5841
##### Article D422
5842

                        
5843
Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
5844

                        
5845
Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
5846

                        
5847
Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.
   

                    
5851
##### Article D423
5852

                        
5853
Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.
5854

                        
5855
Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.
   

                    
5857
##### Article D424
5858

                        
5859
L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.
5860

                        
5861
Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".
5862

                        
5863
Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.
5864

                        
5865
L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.
5866

                        
5867
Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.
   

                    
5869
##### Article D425
5870

                        
5871
La garde et l'entretien des cimetières militaires nationaux sont assurés par des auxiliaires de service, gardiens et gardiens chefs.
5872

                        
5873
Ces agents sont recrutés par le directeur de l'administration générale.
   

                    
5875
##### Article D426
5876

                        
5877
Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5879
##### Article D427
5880

                        
5881
Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.
5882

                        
5883
Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administration générale.
5884

                        
5885
Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
   

                    
5889
##### Article D429
5890

                        
5891
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.
   

                    
5893
##### Article D430
5894

                        
5895
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.
   

                    
5905
###### Article D431
5906

                        
5907
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
5911
###### Article D437
5912

                        
5913
Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :
5914

                        
5915
a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;
5916

                        
5917
b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;
5918

                        
5919
c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;
5920

                        
5921
d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;
5922

                        
5923
e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
5924

                        
5925
f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.
   

                    
5927
###### Article D438
5928

                        
5929
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
5930

                        
5931
Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.
   

                    
5933
###### Article D439
5934

                        
5935
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
5936

                        
5937
Toutefois, sont remboursés à tous les membres du comité, les frais de séjour et de déplacement exposés par eux à l'occasion de missions spéciales ou pour assister aux séances du comité d'administration et de la commission permanente.
5938

                        
5939
Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dont les dispositions font l'objet des articles A. 244 et A. 245.
   

                    
5943
###### Article D442
5944

                        
5945
La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.
5946

                        
5947
Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
5948

                        
5949
Elle statue :
5950

                        
5951
Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ;
5952

                        
5953
Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ;
5954

                        
5955
Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ;
5956

                        
5957
Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ;
5958

                        
5959
Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ;
5960

                        
5961
Sur l'attribution des secours au personnel ;
5962

                        
5963
Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ;
5964

                        
5965
Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ;
5966

                        
5967
Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ;
5968

                        
5969
Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ;
5970

                        
5971
Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités.
5972

                        
5973
La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national.
   

                    
5977
###### Article D444
5978

                        
5979
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
5980

                        
5981
1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;
5982

                        
5983
2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;
5984

                        
5985
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.
5986

                        
5987
Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
   

                    
5989
###### Article D445
5990

                        
5991
Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.
   

                    
5993
###### Article D446
5994

                        
5995
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6001
####### Article D448
6002

                        
6003
Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
6004

                        
6005
Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.
   

                    
6007
####### Article D449
6008

                        
6009
Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6011
####### Article D450
6012

                        
6013
Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
6014

                        
6015
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
6016

                        
6017
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
6018

                        
6019
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
   

                    
6021
####### Article D451
6022

                        
6023
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
6024

                        
6025
De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
6026

                        
6027
De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
6028

                        
6029
D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
6030

                        
6031
D'empêcher les prescriptions ;
6032

                        
6033
De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
6034

                        
6035
Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
6036

                        
6037
Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
6038

                        
6039
L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
6040

                        
6041
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
   

                    
6043
####### Article D452
6044

                        
6045
L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
   

                    
6047
####### Article D453
6048

                        
6049
Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.
   

                    
6051
####### Article D454
6052

                        
6053
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.
   

                    
6055
####### Article D455
6056

                        
6057
En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
   

                    
6059
####### Article D457
6060

                        
6061
Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2121 du Code civil.
6062

                        
6063
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal (1) comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
   

                    
6067
####### Article D458
6068

                        
6069
Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
6070

                        
6071
Les recettes ordinaires comprennent :
6072

                        
6073
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
6074

                        
6075
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;
6076

                        
6077
3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;
6078

                        
6079
4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;
6080

                        
6081
5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
6082

                        
6083
Les recettes extraordinaires comprennent :
6084

                        
6085
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
6086

                        
6087
2° Le capital provenant des dons et legs ;
6088

                        
6089
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
6090

                        
6091
4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.
   

                    
6093
####### Article D459
6094

                        
6095
Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
6096

                        
6097
Les dépenses ordinaires comprennent :
6098

                        
6099
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
6100

                        
6101
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
6102

                        
6103
3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;
6104

                        
6105
4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;
6106

                        
6107
5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;
6108

                        
6109
6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;
6110

                        
6111
7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
6112

                        
6113
8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
6114

                        
6115
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
6116

                        
6117
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
   

                    
6119
####### Article D460
6120

                        
6121
Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.
6122

                        
6123
La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.
6124

                        
6125
Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.
   

                    
6127
####### Article D461
6128

                        
6129
Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
6130

                        
6131
Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.
6132

                        
6133
Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.
6134

                        
6135
Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
   

                    
6137
####### Article D462
6138

                        
6139
Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.
   

                    
6141
####### Article D463
6142

                        
6143
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
6144

                        
6145
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
   

                    
6149
####### Article D464
6150

                        
6151
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.
6152

                        
6153
Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
   

                    
6155
####### Article D465
6156

                        
6157
Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.
6158

                        
6159
Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.
6160

                        
6161
Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
6162

                        
6163
En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.
   

                    
6165
####### Article D466
6166

                        
6167
Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
   

                    
6169
####### Article D467
6170

                        
6171
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.
   

                    
6175
####### Article D468
6176

                        
6177
Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.
6178

                        
6179
Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.
6180

                        
6181
Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
6182

                        
6183
Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6187
####### Article D469
6188

                        
6189
L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par les décrets des 25 octobre 1935 et 26 septembre 1949 et par l'arrêté du 4 décembre 1937.
   

                    
6191
####### Article D470
6192

                        
6193
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
   

                    
6197
####### Article D471
6198

                        
6199
La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.
   

                    
6205
###### Article D472
6206

                        
6207
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
   

                    
6209
###### Article D473
6210

                        
6211
Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
6212

                        
6213
Cet office constitue un établissement public d'Etat.
   

                    
6215
###### Article D474
6216

                        
6217
Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.
6218

                        
6219
Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.
6220

                        
6221
L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.
   

                    
6225
###### Article D475
6226

                        
6227
L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
6228

                        
6229
Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
6230

                        
6231
Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6235
###### Article D480
6236

                        
6237
Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.
   

                    
6239
###### Article D481
6240

                        
6241
Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.
6242

                        
6243
Les recours ne sont pas suspensifs.
6244

                        
6245
Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.
   

                    
6247
###### Article D482
6248

                        
6249
Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.
   

                    
6251
###### Article D483
6252

                        
6253
Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.
6254

                        
6255
Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.
6256

                        
6257
Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.
   

                    
6259
###### Article D484
6260

                        
6261
L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.
6262

                        
6263
Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.
   

                    
6269
####### Article D486
6270

                        
6271
Le conseil d'administration délibère sur :
6272

                        
6273
1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;
6274

                        
6275
2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
6276

                        
6277
3° Les comptes administratifs et de gestion ;
6278

                        
6279
4° Le mode d'administration des biens ;
6280

                        
6281
5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;
6282

                        
6283
6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
6284

                        
6285
7° L'achat et la vente de meubles ;
6286

                        
6287
8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;
6288

                        
6289
9° Les transactions ;
6290

                        
6291
10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.
6292

                        
6293
Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.
6294

                        
6295
Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.
6296

                        
6297
Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.
6298

                        
6299
Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
   

                    
6301
####### Article D487
6302

                        
6303
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.
6304

                        
6305
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
6306

                        
6307
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
6308

                        
6309
Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.
6310

                        
6311
Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
6312

                        
6313
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
6314

                        
6315
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.
6316

                        
6317
Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.
6318

                        
6319
Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.
6320

                        
6321
Passé ce délai, la délibération est exécutoire.
   

                    
6323
####### Article D488
6324

                        
6325
Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.
   

                    
6329
####### Article D492
6330

                        
6331
La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.
   

                    
6335
####### Article D494
6336

                        
6337
Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.
   

                    
6341
###### Article D495
6342

                        
6343
Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.
6344

                        
6345
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.
6346

                        
6347
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6348

                        
6349
Il a sous ses ordres le personnel de l'office.
6350

                        
6351
Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.
6352

                        
6353
Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.
   

                    
6355
###### Article D496
6356

                        
6357
Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.
6358

                        
6359
Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6360

                        
6361
Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.
   

                    
6363
###### Article D497
6364

                        
6365
Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.
6366

                        
6367
Ce fonctionnaire doit être :
6368

                        
6369
Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
6370

                        
6371
Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.
6372

                        
6373
Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.
   

                    
6375
###### Article D498
6376

                        
6377
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.
   

                    
6379
###### Article D499
6380

                        
6381
Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.
6382

                        
6383
Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.
   

                    
6385
###### Article D500
6386

                        
6387
Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.
6388

                        
6389
Il est spécialement habilité pour :
6390

                        
6391
1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;
6392

                        
6393
2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.
6394

                        
6395
Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.
   

                    
6397
###### Article D501
6398

                        
6399
Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.
6400

                        
6401
A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.
   

                    
6407
####### Article D502
6408

                        
6409
Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.
6410

                        
6411
Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.
   

                    
6413
####### Article D503
6414

                        
6415
En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
6416

                        
6417
La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.
   

                    
6419
####### Article D504
6420

                        
6421
Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.
   

                    
6423
####### Article D505
6424

                        
6425
Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.
6426

                        
6427
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.
6428

                        
6429
Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.
6430

                        
6431
Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.
6432

                        
6433
Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
   

                    
6435
####### Article D506
6436

                        
6437
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
6438

                        
6439
L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
6440

                        
6441
Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.
6442

                        
6443
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.
   

                    
6445
####### Article D507
6446

                        
6447
Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.
   

                    
6449
####### Article D508
6450

                        
6451
Les fonctions d'agent comptable sont remplies :
6452

                        
6453
Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
6454

                        
6455
Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
6456

                        
6457
A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
6458

                        
6459
Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
6460

                        
6461
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
6462

                        
6463
La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
6464

                        
6465
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
   

                    
6467
####### Article D509
6468

                        
6469
L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.
6470

                        
6471
Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
6472

                        
6473
Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
6474

                        
6475
Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
   

                    
6477
####### Article D510
6478

                        
6479
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6480

                        
6481
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
   

                    
6483
####### Article D511
6484

                        
6485
En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
6486

                        
6487
Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.
   

                    
6491
####### Article D512
6492

                        
6493
Les ressources de l'office départemental comprennent :
6494

                        
6495
1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
6496

                        
6497
2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
6498

                        
6499
3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
6500

                        
6501
4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
   

                    
6503
####### Article D513
6504

                        
6505
Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
6506

                        
6507
Les recettes ordinaires comprennent :
6508

                        
6509
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
6510

                        
6511
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;
6512

                        
6513
3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
6514

                        
6515
4° Les subventions et avances de l'office national ;
6516

                        
6517
5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;
6518

                        
6519
6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
6520

                        
6521
7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
6522

                        
6523
Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
6524

                        
6525
Les recettes extraordinaires comprennent :
6526

                        
6527
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
6528

                        
6529
2° Le capital provenant des dons et legs ;
6530

                        
6531
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
6532

                        
6533
4° Les autres ressources accidentelles.
   

                    
6535
####### Article D514
6536

                        
6537
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
6538

                        
6539
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
6540

                        
6541
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
6542

                        
6543
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
6544

                        
6545
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
6546

                        
6547
Les ressources des comités locaux comprennent :
6548

                        
6549
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
6550

                        
6551
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
6552

                        
6553
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
6554

                        
6555
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
   

                    
6557
####### Article D515
6558

                        
6559
Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.
   

                    
6561
####### Article D516
6562

                        
6563
Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.
6564

                        
6565
Les dépenses ordinaires comprennent :
6566

                        
6567
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
6568

                        
6569
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
6570

                        
6571
3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;
6572

                        
6573
4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;
6574

                        
6575
5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;
6576

                        
6577
6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
6578

                        
6579
7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
6580

                        
6581
8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
6582

                        
6583
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.
6584

                        
6585
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.
   

                    
6587
####### Article D517
6588

                        
6589
Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.
6590

                        
6591
Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.
6592

                        
6593
Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.
   

                    
6597
####### Article D518
6598

                        
6599
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.
6600

                        
6601
Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
6602

                        
6603
Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
6604

                        
6605
En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
6606

                        
6607
Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.
6608

                        
6609
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.
   

                    
6611
####### Article D519
6612

                        
6613
Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.
6614

                        
6615
Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
   

                    
6617
####### Article D520
6618

                        
6619
Les fonds libres des offices et des comités sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
   

                    
6621
####### Article D521
6622

                        
6623
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.
6624

                        
6625
Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.
6626

                        
6627
Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.
   

                    
6631
####### Article D522
6632

                        
6633
Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.
6634

                        
6635
Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.
6636

                        
6637
Le président se retire au moment du vote de son compte.
6638

                        
6639
Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.
6640

                        
6641
Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
6642

                        
6643
Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6644

                        
6645
Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
6647
####### Article D523
6648

                        
6649
Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
6650

                        
6651
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
6652

                        
6653
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
6654

                        
6655
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
   

                    
6659
####### Article D524
6660

                        
6661
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
6662

                        
6663
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
6664

                        
6665
Celui-ci est assuré par le contrôleur financier de l'office national.
   

                    
6669
####### Article D525
6670

                        
6671
La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.
6672

                        
6673
Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
6674

                        
6675
Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.
   

                    
6681
###### Article D526
6682

                        
6683
Des écoles de rééducation professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
6687
###### Article D527
6688

                        
6689
L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
6690

                        
6691
La demande d'admission doit faire connaître :
6692

                        
6693
1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;
6694

                        
6695
2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;
6696

                        
6697
3° Sa situation militaire ;
6698

                        
6699
4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;
6700

                        
6701
5° Sa profession antérieure ;
6702

                        
6703
6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;
6704

                        
6705
7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;
6706

                        
6707
8° La région où il voudrait se placer après rééducation.
   

                    
6709
###### Article D528
6710

                        
6711
Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation.
6712

                        
6713
Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.
   

                    
6715
###### Article D529
6716

                        
6717
La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires.
6718

                        
6719
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles.
   

                    
6721
###### Article D530
6722

                        
6723
Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
6724

                        
6725
Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
6726

                        
6727
Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
   

                    
6729
###### Article D531
6730

                        
6731
Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
6733
###### Article D532
6734

                        
6735
Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
6736

                        
6737
Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national.
   

                    
6739
###### Article D533
6740

                        
6741
Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.
   

                    
6745
###### Article D534
6746

                        
6747
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
6748

                        
6749
Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
6750

                        
6751
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
6752

                        
6753
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
6754

                        
6755
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
   

                    
6757
###### Article D535
6758

                        
6759
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
   

                    
6761
###### Article D536
6762

                        
6763
Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
   

                    
6765
###### Article D537
6766

                        
6767
Les statuts des différents personnels des écoles de rééducation professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
   

                    
6769
###### Article D538
6770

                        
6771
Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
   

                    
6773
###### Article D539
6774

                        
6775
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.
   

                    
6777
###### Article D540
6778

                        
6779
Chaque année [*périodicité*], dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
   

                    
6781
###### Article D541
6782

                        
6783
Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre [*périodicité*] sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeur chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
   

                    
6785
###### Article D542
6786

                        
6787
Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.
   

                    
6789
###### Article D543
6790

                        
6791
Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*].
   

                    
6795
###### Article D544
6796

                        
6797
Les écoles de rééducation professionnelle sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent.
   

                    
6799
###### Article D545
6800

                        
6801
Les dispositions des articles D. 463, D. 502 à D. 506, D. 512, D. 513, D. 516, D. 518 à D. 524, relatives au régime financier de l'office national et des offices départementaux sont applicables aux écoles de rééducation professionnelle sous réserve des règles édictées aux articles ci-après.
   

                    
6803
###### Article D546
6804

                        
6805
Les opérations de recettes et de dépenses de l'école sont effectuées par l'agent comptable de l'office départemental de rattachement, dans les conditions prescrites par les textes réglementaires.
   

                    
6807
###### Article D547
6808

                        
6809
Les régisseurs économes des écoles, dont les attributions et les obligations sont définies par les articles A. 267 à A. 288 exercent leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'agent comptable de l'office départemental de rattachement.
   

                    
6811
###### Article D548
6812

                        
6813
Les ressources de l'école comprennent :
6814

                        
6815
Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ;
6816

                        
6817
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ;
6818

                        
6819
La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ;
6820

                        
6821
Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
   

                    
6823
###### Article D549
6824

                        
6825
Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires [*ressources financières*].
6826

                        
6827
Les recettes ordinaires en espèces comprennent :
6828

                        
6829
Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
6830

                        
6831
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;
6832

                        
6833
Les subventions et avances de l'office national ;
6834

                        
6835
Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;
6836

                        
6837
Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;
6838

                        
6839
Les produits des ateliers de l'école ;
6840

                        
6841
Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;
6842

                        
6843
Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
6844

                        
6845
Les recettes en nature comprennent :
6846

                        
6847
Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;
6848

                        
6849
La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
6850

                        
6851
Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
6852

                        
6853
Les recettes extraordinaires comprennent :
6854

                        
6855
Les subventions accidentelles de l'office national ;
6856

                        
6857
Les autres ressources accidentelles.
   

                    
6859
###### Article D550
6860

                        
6861
Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
6862

                        
6863
Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
6864

                        
6865
1° Les dépenses en espèces, savoir :
6866

                        
6867
a) Frais de personnel ;
6868

                        
6869
b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
6870

                        
6871
c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
6872

                        
6873
d) Frais de rééducation ;
6874

                        
6875
e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
6876

                        
6877
f) Dépenses diverses ;
6878

                        
6879
2° Les dépenses en nature, savoir :
6880

                        
6881
a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
6882

                        
6883
b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
6884

                        
6885
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.
   

                    
6887
###### Article D551
6888

                        
6889
Le budget est préparé par le directeur de l'école. Il est présenté au conseil d'administration de l'office départemental de rattachement, soumis à l'office national et approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans les mêmes formes que le budget de l'office départemental.
   

                    
6891
###### Article D552
6892

                        
6893
La commission permanente de l'office départemental fixe le montant des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
   

                    
6895
###### Article D553
6896

                        
6897
Le compte de gestion matières du régisseur économe est annexé au compte de gestion de l'agent comptable.
   

                    
6899
###### Article D554
6900

                        
6901
Le contrôle du fonctionnement administratif des écoles est exercé par les inspecteurs administratifs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6902

                        
6903
Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté.
   

                    
6909
##### Article D555
6910

                        
6911
Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :
6912

                        
6913
1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :
6914

                        
6915
a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;
6916

                        
6917
b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.
6918

                        
6919
Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;
6920

                        
6921
2° A titre temporaire :
6922

                        
6923
Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
6924

                        
6925
3° A titre exceptionnel :
6926

                        
6927
Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.
   

                    
6929
##### Article D556
6930

                        
6931
L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
6932

                        
6933
Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
6934

                        
6935
Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.
   

                    
6937
##### Article D557
6938

                        
6939
Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
6940

                        
6941
Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension.
6942

                        
6943
Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard.
   

                    
6945
##### Article D558
6946

                        
6947
Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
   

                    
6949
##### Article D559
6950

                        
6951
Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.
6952

                        
6953
Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.
   

                    
6955
##### Article D560
6956

                        
6957
Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.
6958

                        
6959
Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
   

                    
6961
##### Article D562
6962

                        
6963
Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.
6964

                        
6965
L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :
6966

                        
6967
1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;
6968

                        
6969
2° Le médecin chef ou son représentant ;
6970

                        
6971
3° Le médecin traitant de l'institution ;
6972

                        
6973
4° L'agent comptable ;
6974

                        
6975
5° Un délégué du ministre ;
6976

                        
6977
6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.
   

                    
6979
##### Article D563
6980

                        
6981
Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision.
   

                    
6983
##### Article D564
6984

                        
6985
La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.
6986

                        
6987
Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.
   

                    
6989
##### Article D565
6990

                        
6991
En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation.
   

                    
6993
##### Article D566
6994

                        
6995
Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.
6996

                        
6997
Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.
   

                    
7001
##### Article D568
7002

                        
7003
Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
7004

                        
7005
Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
7006

                        
7007
Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.
   

                    
7011
##### Article D569
7012

                        
7013
L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7014

                        
7015
Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.
7016

                        
7017
Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.