Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 1951 (version 6a35194)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 1951.

2401
##### Article R1
2402

                        
2403
Le présent chapitre détermine les dispositions nécessaires pour assurer, en cas de modification des traitements, une variation équivalente des pensions.
   

                    
2405
##### Article R3
2406

                        
2407
Dans le présent chapitre l'expression "pension" s'entend des "pensions militaires d'invalidité et de victimes civiles de la guerre, et majorations et allocations qui leur sont rattachées, à l'exclusion des prestations familiales et avantages familiaux similaires".
   

                    
2415
###### Article R6
2416

                        
2417
Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent.
2418

                        
2419
En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu [*obligation*], dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
   

                    
2423
###### Article R8
2424

                        
2425
Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23.
2426

                        
2427
La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.
   

                    
2429
###### Article R9
2430

                        
2431
Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
2432

                        
2433
Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
2434

                        
2435
Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
2436

                        
2437
Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
   

                    
2441
###### Article R19
2442

                        
2443
Pour le personnel de carrière de la marine la demande accompagnée des pièces de l'instruction et du mémoire de proposition, est transmise au ministère de la marine par l'intermédiaire du directeur du service de santé de l'arrondissement.
   

                    
2447
###### Article R20
2448

                        
2449
Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11.
   

                    
2451
###### Article R21
2452

                        
2453
Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.
2454

                        
2455
La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.
   

                    
2459
###### Article R23
2460

                        
2461
La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
2462

                        
2463
Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
2464

                        
2465
Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
2466

                        
2467
Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.
2468

                        
2469
En ce qui concerne les pensions auxquelles peuvent prétendre les anciens marins et leurs ayants cause, la délégation visée au premier alinéa du présent article est donnée aux chefs de bureaux spéciaux des pensions de la marine ; les demandes de pension doivent être adressées à celui de ces fonctionnaires dans la circonscription duquel l'intéressé est immatriculé.
   

                    
2471
###### Article R24
2472

                        
2473
Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.
2474

                        
2475
Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41.
2476

                        
2477
Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.
2478

                        
2479
Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.
2480

                        
2481
De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.
   

                    
2483
###### Article R25
2484

                        
2485
Les concessions visées à l'article R. 24 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme.
2486

                        
2487
En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme.
2488

                        
2489
Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de la commission de réforme ou l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme, ils transmettent le dossier, pour décision, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2491
###### Article R26
2492

                        
2493
Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2494

                        
2495
En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.
2496

                        
2497
Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.
2498

                        
2499
Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.
   

                    
2501
###### Article R27
2502

                        
2503
Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
2504

                        
2505
Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.
2506

                        
2507
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.
   

                    
2511
##### Article R28
2512

                        
2513
Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.
   

                    
2523
###### Article R31
2524

                        
2525
Abrogé
   

                    
2531
#### Article R38
2532

                        
2533
Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve.
   

                    
2535
#### Article R39
2536

                        
2537
Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.
   

                    
2539
#### Article R40
2540

                        
2541
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.
2542

                        
2543
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.
2544

                        
2545
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.
   

                    
2547
#### Article R42
2548

                        
2549
Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit.
2550

                        
2551
Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal.
2552

                        
2553
Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie).
2554

                        
2555
S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension.
2556

                        
2557
Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.
   

                    
2569
####### Article R43
2570

                        
2571
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
2572

                        
2573
Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
2574

                        
2575
La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
   

                    
2577
####### Article R45
2578

                        
2579
Chaque année, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.
   

                    
2583
####### Article R46
2584

                        
2585
Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
2586

                        
2587
Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
2588

                        
2589
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux départementaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
2590

                        
2591
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
2592

                        
2593
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal départemental des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
   

                    
2597
####### Article R48
2598

                        
2599
Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
   

                    
2601
####### Article R49
2602

                        
2603
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
2604

                        
2605
Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
2606

                        
2607
Enfin, si la liste de vingt membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
   

                    
2611
####### Article R50
2612

                        
2613
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
2614

                        
2615
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours d'année cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
2619
####### Article R51
2620

                        
2621
Le greffier du tribunal départemental tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
2622

                        
2623
1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
2624

                        
2625
2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
2626

                        
2627
3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.
2628

                        
2629
Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.
2630

                        
2631
Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.
   

                    
2635
####### Article R52
2636

                        
2637
Chaque année [*périodicité*], dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 ; le préfet les transmet aussit<CB>t au président du tribunal des pensions.
2638

                        
2639
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
2640

                        
2641
Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.
2642

                        
2643
Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
   

                    
2645
####### Article R53
2646

                        
2647
Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours d'année cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
2649
####### Article R54
2650

                        
2651
Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions.
   

                    
2655
####### Article R56
2656

                        
2657
Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.
   

                    
2661
####### Article R57
2662

                        
2663
La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.
2664

                        
2665
La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
   

                    
2667
####### Article R59
2668

                        
2669
La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.
2670

                        
2671
Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.
2672

                        
2673
Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.
2674

                        
2675
Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.
   

                    
2679
####### Article R62
2680

                        
2681
Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.
2682

                        
2683
Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.
2684

                        
2685
Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.
2686

                        
2687
S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.
   

                    
2691
###### Article R63
2692

                        
2693
Abrogé
   

                    
2695
###### Article R64
2696

                        
2697
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental :
2698

                        
2699
1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
2700

                        
2701
2° Un registre contenant les décisions de la cour.
2702

                        
2703
Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.
   

                    
2705
###### Article R65
2706

                        
2707
Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.
   

                    
2709
###### Article R66
2710

                        
2711
Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :
2712

                        
2713
1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
2714

                        
2715
2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
   

                    
2717
###### Article R67
2718

                        
2719
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
   

                    
2721
###### Article R68
2722

                        
2723
Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
   

                    
2727
###### Article R69
2728

                        
2729
Le recours au Conseil d'Etat peut être formé pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi, soit contre la décision de la cour régionale statuant en appel du tribunal départemental, soit directement contre la décision du tribunal départemental lui-même ; dans ce dernier cas, le recours au Conseil d'Etat ne sera pas recevable tant que le délai d'appel sera ouvert et, dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la cour régionale n'aura pas statué.
   

                    
2735
######## Article R71
2736

                        
2737
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.
   

                    
2739
######## Article R72
2740

                        
2741
Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.
   

                    
2743
######## Article R76
2744

                        
2745
La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.
   

                    
2749
######## Article R78
2750

                        
2751
La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.
2752

                        
2753
Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.
   

                    
2755
######## Article R79
2756

                        
2757
La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.
2758

                        
2759
Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.
2760

                        
2761
Il en est de même :
2762

                        
2763
1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;
2764

                        
2765
2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
2766

                        
2767
Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.
   

                    
2769
######## Article R80
2770

                        
2771
Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.
2772

                        
2773
En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.
   

                    
2777
####### Article R82
2778

                        
2779
Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.
   

                    
2781
####### Article R83
2782

                        
2783
Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.
   

                    
2785
####### Article R84
2786

                        
2787
La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.
2788

                        
2789
Les présidents de section veillent [*attribution*] à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.
2790

                        
2791
Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.
   

                    
2793
####### Article R85
2794

                        
2795
Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.
2796

                        
2797
Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
   

                    
2799
####### Article R86
2800

                        
2801
Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.
2802

                        
2803
Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.
   

                    
2805
####### Article R87
2806

                        
2807
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.
   

                    
2809
####### Article R88
2810

                        
2811
Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.
   

                    
2813
####### Article R89
2814

                        
2815
Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :
2816

                        
2817
"Au nom du peuple français :
2818

                        
2819
La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;
2820

                        
2821
Ou :
2822

                        
2823
"La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."
   

                    
2825
####### Article R90
2826

                        
2827
Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :
2828

                        
2829
"La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
   

                    
2839
##### Article R91
2840

                        
2841
Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître :
2842

                        
2843
1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ;
2844

                        
2845
2° La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ;
2846

                        
2847
3° L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée.
2848

                        
2849
La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs.
2850

                        
2851
Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.
   

                    
2853
##### Article R92
2854

                        
2855
Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances.
2856

                        
2857
Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date.
2858

                        
2859
Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.
   

                    
2861
##### Article R93
2862

                        
2863
Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.
   

                    
2865
##### Article R94
2866

                        
2867
Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé.
2868

                        
2869
Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.
   

                    
2871
##### Article R95
2872

                        
2873
L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.
2874

                        
2875
L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.
2876

                        
2877
Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.
   

                    
2879
##### Article R96
2880

                        
2881
L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance.
2882

                        
2883
Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.
   

                    
2885
##### Article R97
2886

                        
2887
Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.
   

                    
2889
##### Article R98
2890

                        
2891
Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.
   

                    
2893
##### Article R99
2894

                        
2895
Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.
   

                    
2897
##### Article R100
2898

                        
2899
A l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. A cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.
   

                    
2901
##### Article R101
2902

                        
2903
En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.
   

                    
2909
##### Article R102
2910

                        
2911
Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.
2912

                        
2913
A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.
2914

                        
2915
L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.
2916

                        
2917
Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.
2918

                        
2919
Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.
   

                    
2929
####### Article R122
2930

                        
2931
La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise chaque année dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
2933
####### Article R123
2934

                        
2935
En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
   

                    
2939
####### Article R125
2940

                        
2941
L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
2942

                        
2943
La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :
2944

                        
2945
1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ;
2946

                        
2947
2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;
2948

                        
2949
Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;
2950

                        
2951
Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.
   

                    
2953
####### Article R126
2954

                        
2955
La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
   

                    
2957
####### Article R128
2958

                        
2959
La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
   

                    
2961
####### Article R129
2962

                        
2963
Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "cour des pensions d'outre-mer" étant substituée à l'expression "cour régionale".
   

                    
2967
####### Article R137
2968

                        
2969
Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.
   

                    
2971
####### Article R138
2972

                        
2973
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
   

                    
2975
####### Article R139
2976

                        
2977
La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
2978

                        
2979
Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
2980

                        
2981
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
   

                    
2983
####### Article R140
2984

                        
2985
Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.
2986

                        
2987
Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.
   

                    
2991
####### Article R141
2992

                        
2993
Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
2995
####### Article R142
2996

                        
2997
Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
2998

                        
2999
La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.
3000

                        
3001
Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.
   

                    
3003
####### Article R143
3004

                        
3005
Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.
   

                    
3007
####### Article R144
3008

                        
3009
La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.
   

                    
3011
####### Article R145
3012

                        
3013
La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.
3014

                        
3015
Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.
   

                    
3025
##### Article R146
3026

                        
3027
Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
3033
###### Article R147
3034

                        
3035
Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.
3036

                        
3037
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.
3038

                        
3039
Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
   

                    
3041
###### Article R150
3042

                        
3043
Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
   

                    
3045
###### Article R151
3046

                        
3047
Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.
   

                    
3049
###### Article R152
3050

                        
3051
Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.
   

                    
3053
###### Article R153
3054

                        
3055
Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.
3056

                        
3057
Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
   

                    
3065
###### Article R155
3066

                        
3067
Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.
   

                    
3085
####### Article R169
3086

                        
3087
Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.
   

                    
3091
####### Article R170
3092

                        
3093
Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :
3094

                        
3095
Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;
3096

                        
3097
L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
3098

                        
3099
Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.
   

                    
3101
####### Article R171
3102

                        
3103
Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.
3104

                        
3105
La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.
   

                    
3111
####### Article R172
3112

                        
3113
Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside.
3114

                        
3115
Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
   

                    
3117
####### Article R173
3118

                        
3119
La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.
3120

                        
3121
Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.
3122

                        
3123
La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
3124

                        
3125
Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
3126

                        
3127
Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
3128

                        
3129
Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.
   

                    
3131
####### Article R174
3132

                        
3133
Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
   

                    
3135
####### Article R175
3136

                        
3137
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
3138

                        
3139
a) Sur les circonstances du fait de guerre ;
3140

                        
3141
b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
   

                    
3143
####### Article R176
3144

                        
3145
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.
3146

                        
3147
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
3148

                        
3149
Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
3150

                        
3151
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.
   

                    
3153
####### Article R177
3154

                        
3155
Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.
   

                    
3157
####### Article R178
3158

                        
3159
Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier est ensuite présenté à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
   

                    
3161
####### Article R179
3162

                        
3163
Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.
   

                    
3165
####### Article R180
3166

                        
3167
Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant.
   

                    
3169
####### Article R181
3170

                        
3171
Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante :
3172

                        
3173
Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
3174

                        
3175
Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
3176

                        
3177
Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.
   

                    
3181
####### Article R182
3182

                        
3183
Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside.
3184

                        
3185
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.
3186

                        
3187
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
3188

                        
3189
Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
3190

                        
3191
Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
   

                    
3193
####### Article R183
3194

                        
3195
Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.
   

                    
3197
####### Article R184
3198

                        
3199
Les demandes de majorations de pensions de veuves prévues par l'article L. 51 ou de maintien de pensions d'orphelins infirmes et incapables de gagner leur vie, concernant des orphelins de victimes civiles de guerre, sont présentées dans les mêmes conditions que pour les orphelins de victimes militaires.
   

                    
3201
####### Article R185
3202

                        
3203
Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension de veuve ou d'orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
   

                    
3205
####### Article R186
3206

                        
3207
Les ascendants, qui, n'ayant pas atteint l'âge légal pour pouvoir prétendre à pension, excipent d'infirmités ou de maladies incurables, doivent le mentionner dans leur demande.
3208

                        
3209
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles.
3210

                        
3211
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires.
   

                    
3213
####### Article R187
3214

                        
3215
Pour l'application des dispositions de l'article L. 75, l'instruction des demandes des ascendants de victimes civiles de guerre a lieu suivant la procédure fixée pour les ascendants de militaires.
   

                    
3219
####### Article R188
3220

                        
3221
Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78, sont appliquées aux victimes civiles de la guerre.
3222

                        
3223
Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation.
   

                    
3225
####### Article R189
3226

                        
3227
Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie).
   

                    
3229
####### Article R190
3230

                        
3231
Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, les dispositions des articles L. 55, L. 56 et L. 57.
   

                    
3235
####### Article R191
3236

                        
3237
Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie).
   

                    
3239
####### Article R192
3240

                        
3241
Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 69.
   

                    
3245
####### Article R194
3246

                        
3247
Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La notification prévue à l'article R. 58 (premier alinéa) doit être adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire.
3248

                        
3249
Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux recours prévus au présent article. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés aux taux et dans les formes fixées aux articles R. 141 à R. 145.
   

                    
3251
####### Article R195
3252

                        
3253
Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au consul de France compétent. Ce fonctionnaire fait procéder, lorsque le fait de guerre s'est produit dans le pays où réside le demandeur, à l'enquête administrative et, s'il s'agit d'une victime directe, à l'examen médical.
3254

                        
3255
Le dossier ainsi constitué est envoyé par le consul au directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine.
3256

                        
3257
Ce dernier soumet le dossier à l'examen du centre de réforme de Paris, qui le renvoie au directeur interdépartemental susvisé. Ce fonctionnaire procède alors suivant les dispositions des articles R. 180 et R. 181.
3258

                        
3259
Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le demandeur, le conseil compétent après avoir fait procéder à l'examen médical, transmet le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions fixées à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). Le dossier est ensuite envoyé au directeur interdépartemental de la Seine, qui procède comme dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
   

                    
3261
####### Article R196
3262

                        
3263
Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours contre les décisions du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou le cas échéant, du ministre, sont portés en premier ressort devant le tribunal départemental des pensions de Paris et en appel devant la cour régionale des pensions siégeant à Paris.
   

                    
3267
####### Article R197
3268

                        
3269
Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
3270

                        
3271
Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38 et d'indemnités, de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41, aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités.
3272

                        
3273
Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
   

                    
3275
####### Article R198
3276

                        
3277
Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.
3278

                        
3279
Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.
   

                    
3281
####### Article R199
3282

                        
3283
Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie).
   

                    
3285
####### Article R201
3286

                        
3287
Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur.
   

                    
3297
###### Article R202
3298

                        
3299
Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.
   

                    
3301
###### Article R203
3302

                        
3303
Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.
   

                    
3305
###### Article R204
3306

                        
3307
Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
3308

                        
3309
Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.
   

                    
3311
###### Article R205
3312

                        
3313
Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233 qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit.
   

                    
3317
###### Article R206
3318

                        
3319
Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.
   

                    
3321
###### Article R207
3322

                        
3323
Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.
3324

                        
3325
Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.
   

                    
3327
###### Article R208
3328

                        
3329
Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale.
3330

                        
3331
Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme.
   

                    
3333
###### Article R209
3334

                        
3335
La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.
   

                    
3337
###### Article R210
3338

                        
3339
Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.
3340

                        
3341
Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.
   

                    
3343
###### Article R211
3344

                        
3345
Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent.
   

                    
3347
###### Article R213
3348

                        
3349
Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.
   

                    
3351
###### Article R214
3352

                        
3353
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
   

                    
3355
###### Article R215
3356

                        
3357
Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.
3358

                        
3359
TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :
3360

                        
3361
1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant
3362

                        
3363
ARMEE FRANçAISE : Général de division.
3364

                        
3365
2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor
3366

                        
3367
ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.
3368

                        
3369
3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst
3370

                        
3371
ARMEE FRANçAISE : Colonel.
3372

                        
3373
4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant
3374

                        
3375
ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.
3376

                        
3377
5° ARMEE ALLEMANDE : Major
3378

                        
3379
ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.
3380

                        
3381
6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann
3382

                        
3383
ARMEE FRANçAISE : Capitaine.
3384

                        
3385
7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant
3386

                        
3387
ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.
3388

                        
3389
8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant
3390

                        
3391
ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.
3392

                        
3393
9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant
3394

                        
3395
ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.
3396

                        
3397
10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel
3398

                        
3399
ARMEE FRANçAISE : Adjudant.
3400

                        
3401
11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant
3402

                        
3403
ARMEE FRANçAISE : Sergent.
3404

                        
3405
12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier
3406

                        
3407
ARMEE FRANçAISE : Caporal.
3408

                        
3409
13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner
3410

                        
3411
ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.
   

                    
3413
###### Article R216
3414

                        
3415
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.
   

                    
3417
###### Article R217
3418

                        
3419
Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.
3420

                        
3421
Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.
   

                    
3423
###### Article R218
3424

                        
3425
Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3427
###### Article R219
3428

                        
3429
Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3431
###### Article R220
3432

                        
3433
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).
   

                    
3437
###### Article R221
3438

                        
3439
La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.
   

                    
3441
###### Article R222
3442

                        
3443
Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.
   

                    
3451
##### Article R223
3452

                        
3453
La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.
   

                    
3457
###### Article R225
3458

                        
3459
Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire".
   

                    
3461
###### Article R226
3462

                        
3463
Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
   

                    
3465
###### Article R228
3466

                        
3467
N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
   

                    
3471
###### Article R229
3472

                        
3473
Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".
3474

                        
3475
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
   

                    
3477
###### Article R231
3478

                        
3479
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
3480

                        
3481
La carte contient notamment les mentions suivantes : prénoms, domicile, lieu de naissance.
3482

                        
3483
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
3484

                        
3485
Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.
   

                    
3487
###### Article R232
3488

                        
3489
Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
   

                    
3491
###### Article R233
3492

                        
3493
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
3494

                        
3495
Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
3496

                        
3497
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
3498

                        
3499
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.
3500

                        
3501
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
3502

                        
3503
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
   

                    
3505
###### Article R234
3506

                        
3507
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte.
   

                    
3509
###### Article R235
3510

                        
3511
Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés à la diligence de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (V. annexes : JORF 27 avril 1951).
   

                    
3517
###### Article R236
3518

                        
3519
Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.
3520

                        
3521
Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.
3522

                        
3523
En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.
3524

                        
3525
Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.
   

                    
3527
###### Article R237
3528

                        
3529
L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.
3530

                        
3531
Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine.
   

                    
3533
###### Article R238
3534

                        
3535
Le directeur départemental susvisé adresse en double exemplaire au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une fiche donnant tous renseignements utiles sur le demandeur et, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, le numéro de la carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée.
   

                    
3537
###### Article R239
3538

                        
3539
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, retourne au service des pensions qualifié l'un des exemplaires de la fiche en y indiquant si la retraite du combattant peut ou non être attribuée. Dans ce dernier cas, le motif de la non-attribution est indiqué sur la fiche renvoyée.S'il y a double emploi, la fiche retournée fait connaître le directeur départemental auquel un avis d'attribution de la retraite au même demandeur a été antérieurement adressé.
   

                    
3541
###### Article R240
3542

                        
3543
Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur.A l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription.
3544

                        
3545
A l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.
   

                    
3549
###### Article R243
3550

                        
3551
Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.
   

                    
3553
###### Article R244
3554

                        
3555
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en informe le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui, par l'intermédiaire du directeur départemental qualifié, fait aviser le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du payement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
   

                    
3559
###### Article R246
3560

                        
3561
Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :
3562

                        
3563
Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ;
3564

                        
3565
Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.
   

                    
3567
###### Article R247
3568

                        
3569
Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246, les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont :
3570

                        
3571
1° Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
3572

                        
3573
2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;
3574

                        
3575
3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.
   

                    
3577
###### Article R248
3578

                        
3579
Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245.
3580

                        
3581
Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.
3582

                        
3583
A cette demande ils joignent :
3584

                        
3585
1° Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ;
3586

                        
3587
2° Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ;
3588

                        
3589
3° Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247.
3590

                        
3591
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236 concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent.
   

                    
3593
###### Article R249
3594

                        
3595
La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, à l'office départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.
3596

                        
3597
L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.
3598

                        
3599
L'office départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3600

                        
3601
Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
3602

                        
3603
Les demandes reçues par un office départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises à l'office départemental du Bas-Rhin. Cet office, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l'office national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.
3604

                        
3605
Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.
   

                    
3607
###### Article R250
3608

                        
3609
La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.
3610

                        
3611
Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237.
3612

                        
3613
Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.
   

                    
3615
###### Article R251
3616

                        
3617
Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245.
   

                    
3621
##### Article R252
3622

                        
3623
En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258 à D. 266.
   

                    
3625
##### Article R253
3626

                        
3627
Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :
3628

                        
3629
1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
3630

                        
3631
2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
3632

                        
3633
3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
3634

                        
3635
4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153.
   

                    
3643
###### Article R254
3644

                        
3645
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
3646

                        
3647
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
3648

                        
3649
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.
3650

                        
3651
Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
3652

                        
3653
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
3654

                        
3655
Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
3656

                        
3657
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.
   

                    
3659
###### Article R255
3660

                        
3661
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.
   

                    
3663
###### Article R256
3664

                        
3665
Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.
   

                    
3667
###### Article R257
3668

                        
3669
Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
3670

                        
3671
Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
3672

                        
3673
Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.
   

                    
3677
###### Article R258
3678

                        
3679
Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.
   

                    
3681
###### Article R259
3682

                        
3683
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
3684

                        
3685
La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
   

                    
3691
####### Article R261
3692

                        
3693
La commission nationale comprend :
3694

                        
3695
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
3696

                        
3697
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
3698

                        
3699
Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
3700

                        
3701
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
3702

                        
3703
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
3704

                        
3705
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.C. ;
3706

                        
3707
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.I. ;
3708

                        
3709
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la R.I.F..
3710

                        
3711
Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F..
3712

                        
3713
En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
3714

                        
3715
Le secrétaire de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.
   

                    
3723
####### Article R286
3724

                        
3725
Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.
   

                    
3727
####### Article R287
3728

                        
3729
Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
3730

                        
3731
1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
3732

                        
3733
Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
3734

                        
3735
Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
3736

                        
3737
Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
3738

                        
3739
2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;
3740

                        
3741
3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;
3742

                        
3743
4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :
3744

                        
3745
a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ;
3746

                        
3747
b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;
3748

                        
3749
c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
3750

                        
3751
d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
3752

                        
3753
e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
3754

                        
3755
f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
3756

                        
3757
g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
3758

                        
3759
h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
3760

                        
3761
i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
3762

                        
3763
Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
3764

                        
3765
5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
   

                    
3769
####### Article R289
3770

                        
3771
Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :
3772

                        
3773
Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
3774

                        
3775
Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
3776

                        
3777
Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
   

                    
3779
####### Article R290
3780

                        
3781
Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.
   

                    
3783
####### Article R291
3784

                        
3785
Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
3786

                        
3787
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
3789
####### Article R292
3790

                        
3791
Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :
3792

                        
3793
Soit au titre de déporté résistant ;
3794

                        
3795
Soit au titre d'interné résistant,
3796

                        
3797
lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
3798

                        
3799
Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.
   

                    
3801
####### Article R293
3802

                        
3803
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R. 306 à R. 308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
3805
####### Article R294
3806

                        
3807
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
   

                    
3809
####### Article R295
3810

                        
3811
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.
   

                    
3813
####### Article R296
3814

                        
3815
Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
3816

                        
3817
Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
   

                    
3821
####### Article R297
3822

                        
3823
Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.
3824

                        
3825
Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
3826

                        
3827
Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
   

                    
3831
###### Article R298
3832

                        
3833
Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.
   

                    
3835
###### Article R299
3836

                        
3837
La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).
   

                    
3839
###### Article R300
3840

                        
3841
Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
3842

                        
3843
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.
   

                    
3845
###### Article R301
3846

                        
3847
Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.
   

                    
3849
###### Article R304
3850

                        
3851
Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.
   

                    
3857
####### Article R306
3858

                        
3859
Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :
3860

                        
3861
Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
3862

                        
3863
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
3864

                        
3865
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
3866

                        
3867
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
3868

                        
3869
Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
3870

                        
3871
Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
3872

                        
3873
Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;
3874

                        
3875
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.
   

                    
3877
####### Article R307
3878

                        
3879
Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extramétropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :
3880

                        
3881
Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,
3882

                        
3883
Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.
3884

                        
3885
Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.
   

                    
3887
####### Article R308
3888

                        
3889
La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.
3890

                        
3891
En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.
3892

                        
3893
Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.
   

                    
3895
####### Article R309
3896

                        
3897
Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3899
####### Article R315
3900

                        
3901
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.
   

                    
3905
####### Article R319
3906

                        
3907
Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :
3908

                        
3909
1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
3910

                        
3911
2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
3912

                        
3913
3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement.
   

                    
3915
####### Article R320
3916

                        
3917
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
3918

                        
3919
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
3921
####### Article R323
3922

                        
3923
Le délégué interdépartemental recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
   

                    
3927
####### Article R326
3928

                        
3929
Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
3930

                        
3931
Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
   

                    
3939
####### Article R328
3940

                        
3941
Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :
3942

                        
3943
1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
3944

                        
3945
2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
3946

                        
3947
A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
3948

                        
3949
A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.
3950

                        
3951
Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :
3952

                        
3953
Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
3954

                        
3955
Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.
3956

                        
3957
Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.
   

                    
3961
####### Article R330
3962

                        
3963
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.
   

                    
3965
####### Article R331
3966

                        
3967
Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :
3968

                        
3969
Soit au titre de déporté politique ;
3970

                        
3971
Soit au titre d'interné politique.
3972

                        
3973
Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.
3974

                        
3975
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
   

                    
3977
####### Article R332
3978

                        
3979
Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
3980

                        
3981
Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
   

                    
3983
####### Article R333
3984

                        
3985
Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
3986

                        
3987
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
   

                    
3991
####### Article R334
3992

                        
3993
Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294.
3994

                        
3995
Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
3996

                        
3997
Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
   

                    
4001
###### Article R335
4002

                        
4003
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.
   

                    
4009
####### Article R337
4010

                        
4011
La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :
4012

                        
4013
Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;
4014

                        
4015
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
4016

                        
4017
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
4018

                        
4019
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4020

                        
4021
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
4022

                        
4023
Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
4024

                        
4025
Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4027
####### Article R338
4028

                        
4029
Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :
4030

                        
4031
Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;
4032

                        
4033
Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ;
4034

                        
4035
Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4037
####### Article R340
4038

                        
4039
Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :
4040

                        
4041
Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ;
4042

                        
4043
Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
4044

                        
4045
Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338.
   

                    
4047
####### Article R341
4048

                        
4049
Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
   

                    
4051
####### Article R343-1
4052

                        
4053
Abrogé.
   

                    
4055
####### Article R344
4056

                        
4057
Abrogé.
   

                    
4061
####### Article R347
4062

                        
4063
Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
4064

                        
4065
1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
4066

                        
4067
2° Pour les personnes visées au 2° de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
   

                    
4069
####### Article R348
4070

                        
4071
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
4072

                        
4073
Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
   

                    
4075
####### Article R349
4076

                        
4077
Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.
   

                    
4079
####### Article R350
4080

                        
4081
Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.
4082

                        
4083
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
4084

                        
4085
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
   

                    
4089
####### Article R351
4090

                        
4091
Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
4092

                        
4093
Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
   

                    
4099
##### Article R392
4100

                        
4101
L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4103
##### Article R393
4104

                        
4105
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4106

                        
4107
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
4109
##### Article R394
4110

                        
4111
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4112

                        
4113
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
4115
##### Article R395-1
4116

                        
4117
La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
4118

                        
4119
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
   

                    
4125
##### Article R496
4126

                        
4127
La demande par laquelle le père, la mère ou le représentant légal d'un enfant réclame, en faveur dudit enfant, la reconnaissance du droit au titre de "pupille de la nation" est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et de timbre, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
   

                    
4129
##### Article R497
4130

                        
4131
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
4132

                        
4133
Elle énonce le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
4134

                        
4135
La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.
   

                    
4137
##### Article R498
4138

                        
4139
La demande, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, sont déposées entre les mains du procureur de la République qui les soumet avec ses réquisitions au tribunal, après enquête, s'il y a lieu.
4140

                        
4141
Celle-ci porte notamment sur le fait de guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
   

                    
4143
##### Article R499
4144

                        
4145
Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, ce magistrat avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par lettre recommandée et sans frais.
   

                    
4147
##### Article R500
4148

                        
4149
Les convocations, notifications et lettres admises à circuler en franchise par la poste, sous pli recommandé, en exécution des articles R. 499 et L. 467, sont enregistrées, acheminées et distribuées dans les mêmes conditions que les lettres recommandées ordinaires. Toutefois, pour bénéficier de la dispense de l'affranchissement, elles doivent être remises et acceptées aux guichets des bureaux de poste suivant les règles spécifiées à l'article R. 501.
   

                    
4151
##### Article R501
4152

                        
4153
Les notifications et convocations envoyées par les greffiers des tribunaux sont remises sous une enveloppe fermée portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 1re partie, article R. 467", et le contreseing du président du tribunal.
4154

                        
4155
Les lettres d'avis envoyées par le procureur de la République, dans le cas prévu à l'article R. 499, sont remises sous une enveloppe close portant la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 2e partie, article R. 499", et le contreseing du procureur de la République.
4156

                        
4157
Les lettres adressées aux greffiers en chef des cours d'appel, dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 467, sont présentées au bureau de poste sous enveloppe close avec une note délivrée à cet effet par le greffier du tribunal, en même temps que la notification du jugement dont il est fait appel. L'agent des postes, chargé de donner cours à ces lettres, inscrit sur l'enveloppe la mention "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, première partie, article R. 467".
   

                    
4159
##### Article R502
4160

                        
4161
La perte des plis recommandés expédiés en franchise en conformité des articles R. 500 et R. 501 ne donne lieu à aucune indemnité.
   

                    
4163
##### Article R503
4164

                        
4165
Le tribunal, en la chambre du conseil procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Il entend le représentant légal de l'enfant convoqué, conformément à l'article L. 467.
4166

                        
4167
Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert.
4168

                        
4169
Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur de la République et rédige son rapport sur papier libre.
   

                    
4171
##### Article R504
4172

                        
4173
Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503.
   

                    
4179
###### Article R505
4180

                        
4181
Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.
   

                    
4183
###### Article R506
4184

                        
4185
Le tuteur délégué est désigné par la commission permanente de l'office. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.
4186

                        
4187
Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision de la commission permanente peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.
4188

                        
4189
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.
4190

                        
4191
Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.
   

                    
4193
###### Article R507
4194

                        
4195
Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis de l'office départemental la responsabilité d'un mandataire.
   

                    
4197
###### Article R508
4198

                        
4199
Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de la commission permanente de l'office. Celle-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.
4200

                        
4201
Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées à la commission permanente dans sa plus prochaine réunion.
   

                    
4203
###### Article R509
4204

                        
4205
Au 15 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet à l'office un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.
4206

                        
4207
La commission permanente examine, avant le 15 février, les états concernant les divers pupilles dont l'office a la tutelle. Elle invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Elle s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.
   

                    
4209
###### Article R510
4210

                        
4211
Chaque année la commission permanente présente au conseil d'administration de l'office, dans sa première réunion après le 15 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Sur le vu de ce rapport, le conseil d'administration arrête les comptes.
   

                    
4213
###### Article R511
4214

                        
4215
Dans les vingt jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, le président de la commission permanente fait connaître à chacun des pupilles âgés de plus de dix-huit ans l'état de ses biens et de ses deniers au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée.
   

                    
4217
###### Article R512
4218

                        
4219
Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil d'administration de l'office, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions prévues à l'article R. 509. Ce compte est examiné et arrêté conformément aux articles R. 509 et R. 510.
   

                    
4221
###### Article R513
4222

                        
4223
Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, l'office départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué.
   

                    
4227
###### Article R514
4228

                        
4229
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
   

                    
4233
####### Article R515
4234

                        
4235
Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.
   

                    
4237
####### Article R516
4238

                        
4239
La demande d'autorisation n'est recevable que :
4240

                        
4241
1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :
4242

                        
4243
Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;
4244

                        
4245
De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
4246

                        
4247
De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;
4248

                        
4249
2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
4250

                        
4251
3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
   

                    
4253
####### Article R517
4254

                        
4255
Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au préfet, président de l'office départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
4256

                        
4257
Il est joint à la demande :
4258

                        
4259
1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur et, s'il y a lieu, un extrait du décret prononçant sa naturalisation ;
4260

                        
4261
2° Un extrait de son casier judiciaire ;
4262

                        
4263
3° Toutes pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 516 ;
4264

                        
4265
4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;
4266

                        
4267
5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;
4268

                        
4269
6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.
4270

                        
4271
En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées à l'alinéa 2 (1° et 2°), sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.
   

                    
4273
####### Article R518
4274

                        
4275
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
4276

                        
4277
1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
4278

                        
4279
2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
   

                    
4281
####### Article R519
4282

                        
4283
L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
4284

                        
4285
La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas.
   

                    
4287
####### Article R520
4288

                        
4289
La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
   

                    
4291
####### Article R521
4292

                        
4293
Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux offices départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé à l'office départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que l'office départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.
   

                    
4295
####### Article R522
4296

                        
4297
L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
4298

                        
4299
Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par l'office départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.
   

                    
4301
####### Article R523
4302

                        
4303
Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.
4304

                        
4305
Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
   

                    
4307
####### Article R524
4308

                        
4309
La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances.
4310

                        
4311
Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
4312

                        
4313
Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle de l'office du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Cet office est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
4314

                        
4315
L'office doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.
   

                    
4317
####### Article R525
4318

                        
4319
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.
4320

                        
4321
Il peut en outre être retiré :
4322

                        
4323
1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;
4324

                        
4325
2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.
   

                    
4329
####### Article R526
4330

                        
4331
Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
   

                    
4333
####### Article R527
4334

                        
4335
La demande d'autorisation n'est recevable que :
4336

                        
4337
1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
4338

                        
4339
2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ;
4340

                        
4341
3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
   

                    
4343
####### Article R528
4344

                        
4345
La demande doit être adressée au préfet, président de l'office départemental dont relève le pupille.
4346

                        
4347
Il est joint à la demande :
4348

                        
4349
1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;
4350

                        
4351
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;
4352

                        
4353
3° Un extrait de son casier judiciaire.
   

                    
4355
####### Article R529
4356

                        
4357
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.
   

                    
4359
####### Article R530
4360

                        
4361
Sur le vu du rapport de l'enquête, l'office départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
4362

                        
4363
En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre l'office départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
4364

                        
4365
1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent de l'office départemental dont relève l'enfant ;
4366

                        
4367
2° Eventuellement le montant de la participation financière de l'office départemental.
   

                    
4369
####### Article R531
4370

                        
4371
Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation.
4372

                        
4373
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.
   

                    
4375
####### Article R532
4376

                        
4377
L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.
   

                    
4381
###### Article R533
4382

                        
4383
Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les offices départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
4384

                        
4385
Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.
4386

                        
4387
En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les offices départementaux.
   

                    
4391
###### Article R534
4392

                        
4393
Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :
4394

                        
4395
1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;
4396

                        
4397
2° Soit à leur apprentissage ;
4398

                        
4399
3° Soit à leurs études.
4400

                        
4401
Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.
   

                    
4405
####### Article R535
4406

                        
4407
Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.
4408

                        
4409
Ils sont tenus de déclarer à l'office départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
   

                    
4411
####### Article R536
4412

                        
4413
Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.
   

                    
4415
####### Article R537
4416

                        
4417
Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :
4418

                        
4419
1° Qu'ils sont légalement constitués ;
4420

                        
4421
2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
4422

                        
4423
3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.
4424

                        
4425
Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
   

                    
4427
####### Article R538
4428

                        
4429
Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.
   

                    
4431
####### Article R539
4432

                        
4433
Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par l'office départemental sur le rapport de la commission permanente.
   

                    
4435
####### Article R540
4436

                        
4437
Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par l'office départemental, sur le rapport de la commission permanente.
4438

                        
4439
L'office départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.
4440

                        
4441
Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, l'office peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
   

                    
4445
####### Article R541
4446

                        
4447
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
4448

                        
4449
Les requérants doivent faire connaître à l'office départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
   

                    
4451
####### Article R542
4452

                        
4453
Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.
4454

                        
4455
L'office départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. L'office calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
   

                    
4457
####### Article R543
4458

                        
4459
Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
   

                    
4461
####### Article R544
4462

                        
4463
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.
   

                    
4465
####### Article R545
4466

                        
4467
Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.
4468

                        
4469
Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
   

                    
4471
####### Article R546
4472

                        
4473
Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.
4474

                        
4475
Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
   

                    
4477
####### Article R547
4478

                        
4479
Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable de l'office départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
   

                    
4481
####### Article R548
4482

                        
4483
La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.
4484

                        
4485
Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement.
   

                    
4487
####### Article R549
4488

                        
4489
Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse.
4490

                        
4491
Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention.
4492

                        
4493
Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention.
4494

                        
4495
Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.
   

                    
4497
####### Article R550
4498

                        
4499
Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée.
4500

                        
4501
Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation.
4502

                        
4503
En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.
   

                    
4505
####### Article R551
4506

                        
4507
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.
   

                    
4509
####### Article R552
4510

                        
4511
Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel.
4512

                        
4513
Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.
   

                    
4515
####### Article R553
4516

                        
4517
Les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
4518

                        
4519
Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.
   

                    
4521
####### Article R554
4522

                        
4523
Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
   

                    
4525
####### Article R555
4526

                        
4527
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
   

                    
4529
####### Article R556
4530

                        
4531
Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
   

                    
4533
####### Article R557
4534

                        
4535
Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.
   

                    
4537
####### Article R558
4538

                        
4539
La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens.
   

                    
4541
####### Article R559
4542

                        
4543
Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé.
4544

                        
4545
Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics.
4546

                        
4547
Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
   

                    
4549
####### Article R560
4550

                        
4551
Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
   

                    
4553
####### Article R561
4554

                        
4555
En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
   

                    
4557
####### Article R562
4558

                        
4559
Les offices départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.
   

                    
4563
##### Article R563
4564

                        
4565
Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.
   

                    
4577
##### Article R565
4578

                        
4579
Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat.
   

                    
4581
##### Article R566
4582

                        
4583
Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles.
4584

                        
4585
Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.
   

                    
4587
##### Article R567
4588

                        
4589
Les personnes habilitées pour donner le consentement au transfert sont, dans l'ordre, celles énumérées à l'article L. 494.
   

                    
4591
##### Article R568
4592

                        
4593
Les familles qui s'opposent au regroupement peuvent demander la restitution du corps de leur parent dans le délai fixé à l'article R. 566. La restitution du corps s'effectue alors dans les conditions fixées par le chapitre II du présent livre (première partie).
   

                    
4595
##### Article R569-1
4596

                        
4597
Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950.
   

                    
4601
#### Article R570
4602

                        
4603
Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
4604

                        
4605
Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
4606

                        
4607
Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
4609
#### Article R571
4610

                        
4611
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes.
4612

                        
4613
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
4614

                        
4615
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.