Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 51ce9af)
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#### Article R8
72 72

                                                                                    
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Entrent en compte :
74 74

                                                                                    
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I - Par application de l'article L. 12 (4°) :
76 76

                                                                                    
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a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
78 78

                                                                                    
79 79
b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;
80 80

                                                                                    
81 81
c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins français pour une incapacité temporaire de travail ;
82 82

                                                                                    
83 83
d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
84 84

                                                                                    
85 85
e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
86 86

                                                                                    
87 87
f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;
88 88

                                                                                    
89 89
g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.
90 90

                                                                                    
91 91
II - Par application de l'article L. 12 (5°) :
92 92

                                                                                    
93 93
Les périodes de séjour 
antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, 
employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins 
qui ont été 
embarqués sur le 
bâtiment à l'ouverture du rôle
navire dès sa mise en exploitation
 et il est limité, pour chaque 
bâtiment
navire
, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du 
ministre chargé
directeur de l'Etablissement national des invalides
 de la marine
 marchande
, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
94 94

                                                                                    
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III - Par application de l'article L. 12 (6°) :
96 96

                                                                                    
97 97
Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.
98 98

                                                                                    
99 99
IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8.
100 100

                                                                                    
101 101
V - Par application de l'article L. 12 (12°) :
102 102

                                                                                    
103 103
Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français.
   

                    
207 207
### Article R24
208 208

                                                                                    
209 209
Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.
210 210

                                                                                    
211 211
Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire
 annexé au rôle d'équipage
, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.