Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 24 décembre 2000 (version b1d762c)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 1999.

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#### Article L12
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Entrent également en compte pour la pension :
88 88

                                                                                    
89 89
1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ;
90 90

                                                                                    
91 91
2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
92 92

                                                                                    
93 93
3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ;
94 94

                                                                                    
95 95
4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
96 96

                                                                                    
97 97
5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;
98 98

                                                                                    
99 99
6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat :
100 100

                                                                                    
101 101
Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;
102 102

                                                                                    
103 103
7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;
104 104

                                                                                    
105 105
8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat.
106 106

                                                                                    
107 107
9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
108 108

                                                                                    
109 109
10° Le temps pendant lequel :
110 110

                                                                                    
111 111
- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du tolal des services validés pour pension ;
112 112
- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
113 113

                                                                                    
114 114
11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.
115 115

                                                                                    
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12° Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels.
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116 118
La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.
   

                    
306 308
### Article L41
307 309

                                                                                    
308 310
I. - 
Tous les services
 accomplis par des marins
 à bord des navires de commerce
 ou
,
 de pêche
 par des marins français, par des agents du service général ainsi que par des marins n'ayant pas la nationalité française et tous les services (autres que les services à l'Etat) et les périodes de privation d'emploi mentionnées à l'article L. 12-9°
, de cultures marines ou de plaisance
 qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de 
retraites,
retraite des marins
 donnent lieu
 [*attributions*]
, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
309 311

                                                                                    
310 312
Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires
,
 armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
311 313

                                                                                    
312 314
Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
313 315

                                                                                    
314 316
Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans
 [*délai*]
,
 à dater du désarmement administratif du bâtiment.
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II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
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III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
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IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement.