Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 1985 (version ec43a2f)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1985.

505 505
#### Article R13
506 506

                                                                                    
507 507
La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*]
Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100
 du salaire annuel défini à l'article R. 11
, sans que le nombre
 par annuité de service.
508

                                                                                    
507 509
Le maximum
 des annuités liquidables 
puisse dépasser vingt-cinq.
508

                                                                                    
509
La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service.
510

                                                                                    
511
La pension liquidée à
509
dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.
510

                                                                                    
511 511
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant
 cinquante-cinq ans 
ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue
est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
512

                                                                                    
511 513
a) Dans le cas de pension liquidée
 dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 
est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser
;
514

                                                                                    
511 515
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant
 trente-sept 
et demie, non comprises les 
annuités 
supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6.
512

                                                                                    
513 515
Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante
et demie de services
.
514 516

                                                                                    
515 517
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.