Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
505 | 505 |
#### Article R13 |
506 | 506 | |
507 | 507 |
La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*] Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 , sans que le nombre par annuité de service. |
508 | ||
507 | 509 |
Le maximum des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq. |
508 | ||
509 |
La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service. |
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510 | ||
511 |
La pension liquidée à |
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509 |
dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6. |
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510 | ||
511 | 511 |
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable : |
512 | ||
511 | 513 |
a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser ; |
514 | ||
511 | 515 |
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6. |
512 | ||
513 | 515 |
Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante et demie de services . |
514 | 516 | |
515 | 517 |
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans. |