Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 6 août 1985 (version 4fb4151)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1985.

99 99
#### Article L12
100 100

                                                                                    
101 101
Entrent également en compte pour la pension :
102 102

                                                                                    
103 103
1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ;
104 104

                                                                                    
105 105
2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
106 106

                                                                                    
107 107
3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ;
108 108

                                                                                    
109 109
4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
110 110

                                                                                    
111 111
5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;
112 112

                                                                                    
113 113
6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat :
114 114

                                                                                    
115 115
Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;
116 116

                                                                                    
117 117
7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires de fonctions permanentes dans les organisations syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ces fonctions ;
118 118

                                                                                    
119 119
8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat.
120 120

                                                                                    
121 121
9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail
 ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail
.
122 122

                                                                                    
123 123
La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.