Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 1a7d3be)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1984.

649
### Article R25
650

                        
651
L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale dans le cas où la jauge brute des bateaux armés simultanément dont le marin est propriétaire ne dépasse pas ou égale dix tonneaux [*condition*] ; cette exonération ne porte que sur la moitié de la contribution patronale dans le cas où cette jauge est supérieure à dix tonneaux mais ne dépasse pas ou égale trente tonneaux.
652

                        
653
En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes [*volume maximum*]. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile [*périodicité*], est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.