Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 834ab47)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1982.

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### Article L43
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Tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré, en tout ou en partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.
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L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la jauge des bateaux et, en outre, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des bateaux pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
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Les dispositions précédentes sont applicables [*bénéficiaires*] :
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- aux marins copropriétaires pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux, à la condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;
356
- au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance ou d'une convocation pour une période de service militaire ;
357
- aux marins copropriétaires lorsque celui-ci ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans la situation qui vient d'être définie ; - aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.