Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1979 (version 2b79c7e)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1979.

401
#### Article R6
402

                        
403
Les services visés au 1° de l'article L. 11 sont :
404

                        
405
a) Les services accomplis à la mer au service de l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ;
406

                        
407
b) Les services accomplis à bord des navires de commerce et de pêche entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
408

                        
409
c) Les services accomplis en totalité ou en partie en Manche, mer du Nord et Atlantique entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ;
410

                        
411
d) Les services accomplis en Méditerranée entre le 11 juin 1940 et la date légale de cessation des hostilités ainsi que dans les autres mers sur les navires dont les équipages ont bénéficié des primes de la loi du 14 septembre 1940 ;
412

                        
413
e) Les services accomplis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ;
414

                        
415
f) Les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.
   

                    
459
#### Article R14
460

                        
461
Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).
462

                        
463
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
464

                        
465
Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.