Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1968 (version 37b0a7e)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

5
### Article L1
6

                        
7
Le service des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires est assuré par la caisse de retraites des marins [*organisme payeur compétent*].
   

                    
11
### Article L2
12

                        
13
Relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite prévues au présent code les Français qui remplissent les conditions exigées par les textes définissant la profession de marin.
   

                    
17
#### Article L3
18

                        
19
La caisse de retraite sert aux marins français :
20

                        
21
1° Des pensions d'ancienneté ;
22

                        
23
2° Des pensions proportionnelles ;
24

                        
25
3° Des pensions spéciales.
   

                    
27
#### Article L4
28

                        
29
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services.
30

                        
31
Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge.
32

                        
33
L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons du marin.
34

                        
35
En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue jusqu'à la cessation de ces services.
   

                    
37
#### Article L5
38

                        
39
Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
   

                    
41
#### Article L6
42

                        
43
Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.
44

                        
45
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
   

                    
47
#### Article L8
48

                        
49
La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent :
50

                        
51
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 7 au moment où l'intéressé entre en jouissance de sa pension civile ou militaire ;
52

                        
53
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 7 :
54

                        
55
a) Soit au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ;
56

                        
57
b) Soit, à défaut, lorsque l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale.
   

                    
59
#### Article L9
60

                        
61
Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.
62

                        
63
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.
   

                    
67
#### Article L10
68

                        
69
Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.
70

                        
71
Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.
   

                    
73
#### Article L13
74

                        
75
Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés.
76

                        
77
Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).
   

                    
81
#### Article L14
82

                        
83
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
   

                    
85
#### Article L15
86

                        
87
Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.
   

                    
89
#### Article L16
90

                        
91
Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.
92

                        
93
Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.
   

                    
95
#### Article L17
96

                        
97
La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.
   

                    
99
#### Article L19
100

                        
101
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.
102

                        
103
Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.
   

                    
105
#### Article L23
106

                        
107
Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18.
108

                        
109
Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur.
110

                        
111
Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.
   

                    
113
#### Article L24
114

                        
115
Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :
116
- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
117
- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
118

                        
119
Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.
   

                    
121
#### Article L25
122

                        
123
Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.
   

                    
127
#### Article L26
128

                        
129
Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L. 6, ayant des enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par les dispositions régissant ces prestations.
130

                        
131
Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 18.
   

                    
135
#### Article L28
136

                        
137
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
138

                        
139
1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ;
140

                        
141
2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;
142

                        
143
3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle.
144

                        
145
Lorsqu'un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.
   

                    
147
#### Article L29
148

                        
149
Lorsqu'un marin est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d'un an, sa femme et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du mari ou du père.
   

                    
151
#### Article L30
152

                        
153
Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.
154

                        
155
Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.
156

                        
157
Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.
   

                    
159
#### Article L31
160

                        
161
Les retraités de la caisse de retraite des marins sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
162

                        
163
Toutefois, les titulaires de pensions proportionnelles, attribuées au titre de certaines catégories déterminées par application du deuxième alinéa de l'article L. 42 peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.
   

                    
165
#### Article L32
166

                        
167
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières, prestations et pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins que dans les conditions et limites fixées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
   

                    
169
#### Article L33
170

                        
171
L'allocation annuelle prévue en faveur des veuves non pensionnées, par l'article L. 23, peut par exception se cumuler avec une pension militaire du Code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le marin du chef duquel la veuve a droit à l'allocation est mort à l'ennemi ou est décédé des suites de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi.
   

                    
173
#### Article L34
174

                        
175
Ceux qui, par des fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient irrégulièrement cumulé un traitement avec une pension, ou obtenu plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnés. Ils seront, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
   

                    
177
#### Article L35
178

                        
179
Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.
   

                    
181
#### Article L36
182

                        
183
Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative.
184

                        
185
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.
   

                    
187
#### Article L38
188

                        
189
Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
193
### Article L39
194

                        
195
Sont affiliées obligatoirement à la caisse de retraites des marins les personnes des deux sexes, de nationalité française remplissant à bord un emploi directement salarié par l'armement se rattachant à l'exploitation du navire et inscrites sur les matricules des agents du service général par application des dispositions en vigueur.
   

                    
197
### Article L40
198

                        
199
Les agents du service général peuvent, quelle que soit la date à laquelle ils ont cessé de naviguer, prétendre aux pensions, suppléments ou bonifications établis par le présent code au profit des autres marins français :
200

                        
201
1° Leurs services sont décomptés pour la détermination du droit à pension dans les mêmes conditions que pour les autres marins français.
202

                        
203
La navigation accomplie par les agents du service général sur les bâtiments armés en plaisance n'est réputée professionnelle qu'en ce qui concerne le personnel affecté exclusivement au service de l'équipage.
204

                        
205
2° Les veuves et les orphelins des agents du service général peuvent prétendre à pension dans les mêmes conditions que les veuves et orphelins des autres marins français.
206

                        
207
En aucun cas, les maris ne peuvent avoir droit à pension du chef de leur femme, agent du service général, décédée. Mais les orphelins des femmes participantes ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants, que leur père soit vivant ou non.
208

                        
209
3° Les agents du service général bénéficient de majorations de pensions pour enfants à charge dans les mêmes conditions que les autres marins français.
210

                        
211
4° Les dispositions des articles L. 27 et suivants sont applicables, en ce qui concerne les pensions de retraite, aux agents du service général.
212

                        
213
Une femme agent du service général peut cumuler une pension personnelle acquise au titre de ses services avec une pension de veuve sur la caisse de retraites des marins.
   

                    
217
### Article L42
218

                        
219
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.
220

                        
221
Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code.
222

                        
223
En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
   

                    
225
### Article L44
226

                        
227
Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans sont exonérés de toute cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins.
   

                    
229
### Article L45
230

                        
231
Les pensionnés de l'Etablissement national des invalides de la marine de moins de soixante-cinq ans, naviguant à la pêche selon des modalités fixées par voie réglementaire, peuvent se libérer des cotisations dues à la caisse de retraites des marins en souscrivant un forfait correspondant à une réduction de la cotisation normalement due. Cette réduction, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation.
   

                    
233
### Article L46
234

                        
235
Les versements afférents aux périodes de services ou de navigation annulées pour défaut ou insuffisance d'activité et de professionnalité restent acquis à la caisse de retraites des marins.
236

                        
237
Pour les services exécutés sur certains bâtiments accomplissant une navigation intermittente ou de caractère spécial, les versements ne sont exigibles qu'au titre des salaires acquis pendant les périodes de navigation ou de services admis en compte pour la constitution du droit à pension.
   

                    
239
### Article L47
240

                        
241
Les dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 sont applicables aux versements prévus à l'article L. 41.
   

                    
245
### Article L48
246

                        
247
Les dispositions du présent code (1re partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
248

                        
249
Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par décret, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française, pour les services accomplis sur des bâtiments français. Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-510 du 12 juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
251
### Article L49
252

                        
253
Les dispositions du présent code se substituent dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 aux dispositions législatives de la loi n° 1586 du 12 avril 1941, modifiée en dernier lieu par les articles 1er à 6 (1) de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966, qui détermine le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, à l'exception des articles suivants :
254

                        
255
8 (dernier alinéa du 1°), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966.
   

                    
261
### Article R1
262

                        
263
Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine.
   

                    
269
#### Article R2
270

                        
271
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
272

                        
273
L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
   

                    
275
#### Article R3
276

                        
277
Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
   

                    
279
#### Article R4
280

                        
281
Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
282

                        
283
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
   

                    
285
#### Article R5
286

                        
287
L'âge prévu au 2° a de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
   

                    
291
#### Article R9
292

                        
293
Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
   

                    
295
#### Article R10
296

                        
297
Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.
298

                        
299
Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.
   

                    
303
#### Article R11
304

                        
305
La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.
306

                        
307
Toutefois :
308

                        
309
1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.
310

                        
311
Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;
312

                        
313
2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;
314

                        
315
3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
   

                    
317
#### Article R12
318

                        
319
Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
   

                    
321
#### Article R13
322

                        
323
La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*] du salaire annuel défini à l'article R. 11, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq.
324

                        
325
La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service.
326

                        
327
La pension liquidée à cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6.
328

                        
329
Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante.
330

                        
331
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.
   

                    
333
#### Article R15
334

                        
335
Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 50 % [*montant de la pension de réversion, taux*] de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 50 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs.
336

                        
337
Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa) [*montant*].
338

                        
339
Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
   

                    
341
#### Article R17
342

                        
343
Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % [*taux*] et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F [*montant*] après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.
   

                    
345
#### Article R18
346

                        
347
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.
   

                    
349
#### Article R19
350

                        
351
La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 [*pension de réversion, montant*] est égale à 50 % [*pourcentage*] de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.
   

                    
355
#### Article R20
356

                        
357
Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
359
#### Article R21
360

                        
361
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :
362

                        
363
1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil ;
364

                        
365
2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
   

                    
367
#### Article R22
368

                        
369
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification.
370

                        
371
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.
   

                    
377
### Article R23
378

                        
379
Le classement des pensionnés titulaires de grades supprimés ou ayant accompli des fonctions ne figurant pas dans les catégories déterminées par application de l'article L. 42 est effectué par assimilation, par arrêté du ministre de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour le classement des pilotes antérieurement retraités.
   

                    
381
### Article R26
382

                        
383
Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 [*libération des cotisations dues à la caisse de retraite des marins*] que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas six tonneaux [*volume maximum*].
384

                        
385
La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs [*durée*], elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.
   

                    
387
### Article R27
388

                        
389
En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine.
   

                    
391
### Article R28
392

                        
393
Les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 sont applicables aux versements prévus à l'article L. 41.
   

                    
397
### Article R29
398

                        
399
Les dispositions du présent code (2e partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
400