Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 2017 (version 0e9b126)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

2011 2011
###### Article D2
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
La demande de validation des services mentionnés à 
l'avant-dernier
l'antépénultième
 alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Le 
fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation.
2016

                                                                                    
2015 2017
Le 
silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.
   

                    
2319 2321
##### Article D20
2320 2322

                                                                                    
2321 2323
I. 
-
 Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat
 ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève
.
2322 2324

                                                                                    
2323 2325
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
2324 2326

                                                                                    
2325 2327
II. 
-
 L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire
 décédé avant ou après son admission à la retraite
 dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat
 ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait
.
   

                    
2451 2453
##### Article D27
2452 2454

                                                                                    
2453 2455
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat
, dans lesquels figurent :
2454
- la demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2455 2455
- le cas échéant, la copie de la carte
 après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux
 d'invalidité 
;
qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
2456
-
2456 2457
Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26,
 les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes
, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité
.