Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2011 | 2011 |
###### Article D2 |
2012 | 2012 | |
2013 | 2013 |
La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. |
2014 | 2014 | |
2015 | 2015 |
Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation. |
2016 | ||
2015 | 2017 |
Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au à l'avant- dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue. |
2319 | 2321 |
##### Article D20 |
2320 | 2322 | |
2321 | 2323 |
I. - – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève . |
2322 | 2324 | |
2323 | 2325 |
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien. |
2324 | 2326 | |
2325 | 2327 |
II. - – L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait . |
2451 | 2453 |
##### Article D27 |
2452 | 2454 | |
2453 | 2455 |
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat , dans lesquels figurent : |
2454 |
- la demande de mise à la retraite pour invalidité ; |
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2455 | 2455 |
- le cas échéant, la copie de la carte après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité ; qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. |
2456 |
- |
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2456 | 2457 |
Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes , ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité . |