Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
628 | 628 |
##### Article L50 |
629 | 629 | |
630 | 630 |
I. - – En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. |
631 | 631 | |
632 | 632 |
II. - – Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes : |
633 | 633 | |
634 | 634 |
1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ; |
635 | 635 | |
636 | 636 |
2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ; |
637 | 637 | |
638 | 638 |
3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ; |
639 | 639 | |
640 | 640 |
4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; |
641 | 641 | |
642 | 642 |
5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée ; |
643 | 643 | |
644 | 644 |
6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ; |
645 | 645 | |
646 | 646 |
7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ; |
647 | 647 | |
648 | 648 |
8° Lorsqu'un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance ; |
649 | ||
648 | 650 |
9° Lorsqu'un militaire est tué dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée . |
649 | 651 | |
650 | 652 |
III. - – Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. |
858 | 860 |
##### Article L86 |
859 | 861 | |
860 | 862 |
I. - – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : |
861 | 863 | |
862 | 864 |
1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 640-1 du même code ; |
863 | 865 | |
864 | 866 |
2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; |
865 | 867 | |
866 | 868 |
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. |
867 | 869 | |
868 | 870 |
II. - – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : |
869 | 871 | |
870 | 872 |
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; |
871 | 873 | |
872 | 874 |
2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; |
873 | 875 | |
874 | 876 |
3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi. |
1374 | 1376 |
###### Article R27 |
1375 | 1377 | |
1376 | 1378 |
L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : |
1377 | 1379 | |
1378 | 1380 |
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; |
1379 | 1381 | |
1380 | 1382 |
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957. |
1381 | 1383 | |
1382 | 1384 |
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite. |
1383 | 1385 | |
1384 | 1386 |
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle. |
1385 | 1387 | |
1386 | 1388 |
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement. |
1387 | 1389 | |
1388 | 1390 |
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante : |
1389 | 1391 | |
1390 | 1392 |
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : |
1391 | 1393 | |
1392 | 1394 |
- directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ; |
1393 | 1395 |
- directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ; |
1394 | 1396 |
- directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ; |
1395 | 1397 |
- directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ; |
1395 | 1398 |
- directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours . |
1396 | 1399 | |
1397 | 1400 |
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : |
1398 | 1401 | |
1399 | 1402 |
- directeur général de centre hospitalier régional ; |
1400 | 1403 |
- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille. |